05 Complément au double pécule de vacances

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 15/10/1999
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2004

 

Une convention collective de travail a été conclue le 23 juin 1999 au sein de la commission paritaire pour les employés de l'industrie de l'habillement et de la confection concernant le complément au double pécule de vacances. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51622/CO/215. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 17 août 1999.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques.

 

Texte de la CCT

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Conditions d’octroi et date du paiement

Article 2

Un complément au double pécule de vacances est octroyé annuellement aux employés dont la rémunération ne comporte pas de commissions fixées en fonction du montant du chiffre d'affaires.

Le complément est payé en même temps que le salaire du mois de décembre de l'année concernée.

Montant

Article 3

Le complément au double pécule de vacances est égal à 90 % du salaire du mois de décembre de l'année pour laquelle l'allocation est due.

Lorsque les prestations de l’employé dans le courant de l’année civile considérée ont été interrompues pendant plus de 30 jours calendrier au total et ce pour n’importe quelle raison, le complément au double pécule de vacances est calculé à concurrence de 7,5% des rémunérations brutes payées par l’employeur sur toute l’année civile.

Cas spéciaux

Article 4

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail, le droit au complément au double pécule de vacances est également acquis par:

a)         l'employé qui est entré au service de l'entreprise au cours de l'année concernée et avant la date de paiement fixée à l’article 2 de la présente convention collective de travail ;

b)         l'employé quittant l'entreprise au cours de l'année concernée, sauf en cas de licenciement pour motif grave, à condition qu'il ait au moins trois mois de service dans l'entreprise.

Dans ces deux cas, le complément au double pécule de vacances est fixé au prorata du  temps de travail presté par l'employé dans l'entreprise concernée au cours de l'année pour laquelle le complément est dû.

Article 5

Les dispositions susmentionnées ne portent pas préjudice aux droits des employés des entreprises où les employeurs s'étaient engagés auparavant à octroyer à leur personnel un avantage plus important.

Article 6

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 avril 1979 concernant le complément au double pécule de vacances, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 6 septembre 1979.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.

(…)

Cotisations O.N.S.S.

Suite à l'arrêté royal du 30 mars 1982, paru au Moniteur belge du 1er avril 1982, le complément au double pécule de vacances fait intégralement l'objet d'une retenue des cotisations de sécurité sociale.

 

 

Dispositions pratiques

 

Nous attirons l’attention des affiliés du secrétariat social Groupe S – Service Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement du complément au double pécule de vacances, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service. Le cas échéant, il vous faudra ajouter les employés qui ont quitté l’entreprise et auraient droit au complément au double pécule de vacances.

 


Historique
01/01/2019 31/12/2999 05 Complément de pécule de vacance / Prime de fin d'année
01/01/2005 31/12/2018 05 Complément au double pécule de vacances
01/01/1999 31/12/2004 05 Complément au double pécule de vacances