2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 26/12/2002
Début de validité: 01/01/1994
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence a été conclue le 2 juin 1994 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 juin 1997 et publiée au Moniteur belge du 11 septembre 1997.

Elle a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2000 par une convention collective de travail du 6 septembre 1999, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2001 et publiée au Moniteur belge du 22 novembre 2001. 

La convention du 2 juin 1994 a également été modifiée par une convention conclue le 12 juillet 2000, rendue obligatoire par un arrêté royal du 5 septembre 2001 et publiée au Moniteur belge du 11 décembre 2001.  La modification concerne l’article 3 §1 et §5.  Les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2000.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 2 juin 1994.

C.C.T. du 2 juin 1994

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 2

Il est octroyé une allocation complémentaire de sécurité d'existence aux chômeurs complets et involontaires indemnisés qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conformément à la convention collective de travail du 11 mai 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1991 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995, qui remplissent toutes les conditions suivantes :

1)     avoir été engagé avant le début de la période de chômage dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée;

2)     pouvoir justifier d’une ancienneté minimale dans le secteur, conformément à l’article 3 de la présente convention collective de travail;

3)     ne pas avoir été licencié pour motif grave;

4)     ne pas être devenu chômeur après une occupation comme travailleur frontalier;

5)     avoir atteint au moins l'âge de 40 ans au premier jour de chômage indemnisé.

Article 3

§ 1       L'allocation complémentaire de sécurité d'existence n'est octroyée que lorsqu'il est prouvé que l'ayant droit, conformément à l'article 2, a été chômeur indemnisé pendant une période ininterrompue d’un mois au moins.

§ 2       L’allocation complémentaire de sécurité d’existence s’élève à maximum 40.000 BEF pour les employés âgés d’au moins 40 ans et n’ayant pas encore atteint 45 ans au premier jour de chômage indemnisé.

             Pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire de sécurité d’existence, l’employé doit pouvoir justifier d’une occupation ininterrompue comme employé(e) de 5 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés dans l’industrie de l’habillement et de la confection.

§ 3       L’allocation complémentaire de sécurité d’existence s’élève à maximum 80.000 BEF pour les employés âgés d’au moins 45 ans et n’ayant pas encore atteint l’âge de 50 ans au premier jour de chômage indemnisé.

             Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d’existence, ils doivent pouvoir justifier :

  • soit d’une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection ;
  • soit d’une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.

§ 4       L’allocation complémentaire de sécurité d’existence s’élève à maximum 120.000 BEF pour les employés âgés d’au moins 50 ans au premier jour de chômage indemnisé et qui n’entrent pas en ligne de compte pour la prépension conformément à la convention collective de travail susmentionnée du 11 mai 1994.

             Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d’existence, ils doivent pouvoir justifier :

  • soit d’une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection ;
  • soit d’une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.

§ 5       Le montant forfaitaire par paiement s’élève à 3.333 BEF par mois durant les trois premiers mois de chômage indemnisé ininterrompu.

             Il  est octroyé un paiement forfaitaire de 10.000 BEF par période supplémentaire prouvée de 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu’à ce que le droit soit épuisé.

             Il n’est pas octroyé de montants autres que les montants forfaitaires de 3.333 BEF et de 10.000 BEF, c’est-à-dire qu’un employé licencié, qui peut justifier d’une période d’inactivité excédant la durée minimum mais non d’une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n’aura pas droit à un montant supplémentaire.

Article 4

§ 1       Un(e) employé(e) licencié(e) n'a droit qu'une seule fois à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence  au cours de sa carrière.

             Ce principe s'applique aussi bien aux employé(e)s qui puisent leurs droits dans la présente convention collective de travail qu'aux employé(e)s qui ont fait valoir des droits à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence prévue par la convention collective de travail du 14 avril 1987, concernant l’allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1987 ou par la convention collective de travail du 8 novembre 1991, concernant l’allocation complémentaire de sécurité d’existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1992, de sorte que ces derniers(ères) ne peuvent faire valoir de nouveaux droits à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence conformément à la présente convention collective de travail, à moins qu'ils puissent évoquer l'exception visée au § 2 du présent article, qui détermine une exception générale à la règle du droit unique à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence durant toute la carrière.

§ 2       Si un(e) employé(e) licencié(e), après déjà avoir bénéficié d'un premier droit, soit dans le cadre de la présente convention collective de travail, soit dans le cadre de la convention collective de travail du
14 avril 1987 ou de la convention collective de travail du 8 novembre 1991, a atteint, au moins l'âge de 45 ans au moment d'un second licenciement, il/elle peut bénéficier de la différence entre l'allocation déjà perçue et l'allocation maximale prévue soit à l'article 3, § 3 soit à l’article 3, § 4, du moins à condition que l'employé(e) en question satisfasse également pour le second licenciement aux conditions fixées à l'article 2.

             Pour satisfaire aux conditions d'ancienneté, une même période d’occupation ne peut être portée en compte qu'une seule fois.

             Le paiement de la différence entre deux allocations ne peut être octroyé qu'une seule fois sur toute la carrière.

Article 5

Les chômeurs complets et involontaires indemnisés, licenciés dans un emploi à temps partiel, ont droit à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence aux mêmes conditions que les chômeurs complets et involontaires, licenciés dans le cadre d’un emploi à temps plein, mais uniquement à concurrence du rapport entre le nombre d'heures de prestations prévues dans le contrat de travail et l'occupation à temps plein dans l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 6

Le formulaire de demande doit être introduit dans les 3 ans, à compter du premier jour de chômage indemnisé de l'intéressé, auprès du “Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection”, pour pouvoir prétendre à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Les demandes introduites après ce délai sont irrecevables.

Article 7

Toutes contestations relatives aux dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être soumises au conseil d'administration du “Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection”.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1994 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.  La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection, concernant l’allocation complémentaire de sécurité d’existence, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 22 octobre 1992.

Pour déterminer la convention collective de travail applicable, il sera tenu compte du premier jour de chômage indemnisé, étant entendu que, si le premier jour de chômage tombe avant le 1er janvier 1994, il fait naître un droit éventuel dans le cadre de la convention collective de travail du 8 novembre 1991 mentionnée ci-dessus, tandis que, si le premier jour de chômage tombe à partir du 1er janvier 1994, il fait naître un droit éventuel dans le cadre de la présente convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/07/2000
N° d'enregistrement
55403
Début de validité
-
Fin validité
31/12/2000
Date de dépôt
14/07/2000
Date d'enregistrement
31/07/2000
Sujet
sécurité d'existence
MB Avis Dépôt
30/08/2000
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/09/2001
Publié au Moniteur Belge du
11/12/2001
Mots clés
CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS)

Historique
01/01/2015 30/06/2015 2001 Indemnité de sécurité d'existence (chômage complet)
01/01/2014 31/12/2014 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2013 31/12/2013 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2011 31/12/2012 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2010 31/12/2010 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
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01/01/2007 31/12/2008 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2006 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
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01/01/2001 31/12/2002 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/1994 31/12/2000 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence