2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 26/11/2014
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence a été conclue le 2 juin 1994 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 juin 1997 et publiée au Moniteur belge du 11 septembre 1997.

La convention du 2 juin 1994 a été modifiée en dernier lieu par la CCT contenant l'accord de paix sociale 2014 conclue le 25 février 2014. Cette CCT a été enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121190. L'avis de dépot est paru au Moniteur belge du 27 mai 2014. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014 et sont indiquées en gras.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la C.C.T. du 2 juin 1994.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 2

Il est octroyé une allocation complémentaire de sécurité d'existence aux chômeurs complets et involontaires indemnisés qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conformément à la convention collective de travail du 25 février 2014 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans et la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté et la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains employés âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l'habillement et de la confection, modifiant la convention collective de travail du 22 mai 1991 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995, qui remplissent toutes les conditions suivantes :

  1. avoir été engagé avant le début de la période de chômage dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée;
  2. pouvoir justifier d’une ancienneté minimale dans le secteur, conformément à l’article 3 de la présente convention collective de travail;
  3. ne pas avoir été licencié pour motif grave;
  4. ne pas être devenu chômeur après une occupation comme travailleur frontalier;
  5. avoir atteint au moins l'âge de 40 ans au premier jour de chômage indemnisé.

Article 3

§1. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence n'est octroyée que lorsqu'il est prouvé que l'ayant droit, conformément à l'article 2, a été chômeur indemnisé pendant une période ininterrompue d’un mois au moins.

§2. L’allocation complémentaire de sécurité d’existence s’élève à maximum 991,57 EUR pour les employés âgés d’au moins 40 ans et n’ayant pas encore atteint 45 ans au premier jour de chômage indemnisé.

Pour pouvoir bénéficier de cette allocation complémentaire de sécurité d’existence, l’employé doit pouvoir justifier d’une occupation ininterrompue comme employé(e) de 5 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés dans l’industrie de l’habillement et de la confection.

§3. L’allocation complémentaire de sécurité d’existence s’élève à maximum 1983,15 EUR pour les employés âgés d’au moins 45 ans et n’ayant pas encore atteint l’âge de 50 ans au premier jour de chômage indemnisé.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d’existence, ils doivent pouvoir justifier :

  • soit d’une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection ;
  • soit d’une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection.

§4. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 4.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 50 ans, mais de moins de 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour le complément d'entreprise en cas de chômage, conformément à la convention collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage conclue le 25 février 2014 au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté ou la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certians employés âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier:

  • soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
  • soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

§5. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence maximale s'élève à 5.500 EUR pour les employés âgés d'au moins 55 ans le premier jour de chômage indemnisé et qui n'entrent pas en considération pour le complément d'entreprise en cas de chômage, conformément à la convention collective de travail concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans conclue le 25 février 2014 au sein de la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, la convention collective du 25 février 2014 instaurant un régime de complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 56 ans après 40 ans d'ancienneté ou la convention collective de travail du 25 février 2014 instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur de certains employés âgés avec des prestations nocturnes en cas de licenciement.

Pour avoir droit à cette allocation complémentaire de sécurité d'existence, ils doivent pouvoir justifier:

  • soit d'une occupation ininterrompue de 2 ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;
  • soit d'une occupation de 5 ans au moins au cours des 10 dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

§6. Le montant forfaitaire par paiement s'élève à 82,63 EUR par mois durant les trois premiers mois de chômage indemnisé ininterrompu.

Il est octroyé un paiement forfaitaire de 247,89 EUR par période supplémentaire prouvée de 3 mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu'à ce que le droit soit épuisé.

Il n'est pas octroyé de montants autres que les montants forfaitaires de 82,63 EUR et de 247,89 EUR; c'est-à-dire qu'un employé licencié, qui peut justifier d'une période de chômage excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire.

Article 4

§1.  Un(e) employé(e) licencié(e) n'a droit qu'une seule fois à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence  au cours de sa carrière.

Ce principe s'applique aussi bien aux employé(e)s qui puisent leurs droits dans la présente convention collective de travail qu'aux employé(e)s qui ont fait valoir des droits à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence prévue par la convention collective de travail du 14 avril 1987, concernant l’allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 décembre 1987 ou par la convention collective de travail du 8 novembre 1991, concernant l’allocation complémentaire de sécurité d’existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1992, de sorte que ces derniers(ères) ne peuvent faire valoir de nouveaux droits à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence conformément à la présente convention collective de travail, à moins qu'ils puissent évoquer l'exception visée au § 2 du présent article, qui détermine une exception générale à la règle du droit unique à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence durant toute la carrière.

§2. Si un(e) employé(e) licencié(e), après déjà avoir bénéficié d'un premier droit, soit dans le cadre de la présente convention collective de travail, soit dans le cadre de la convention collective de travail du 14 avril 1987 ou de la convention collective de travail du 8 novembre 1991, a atteint, au moins l'âge de 45 ans au moment d'un second licenciement, il/elle peut bénéficier de la différence entre l'allocation déjà perçue et l'allocation maximale prévue soit à l'article 3, § 3 soit à l’article 3, § 4, du moins à condition que l'employé(e) en question satisfasse également pour le second licenciement aux conditions fixées à l'article 2.

Pour satisfaire aux conditions d'ancienneté, une même période d’occupation ne peut être portée en compte qu'une seule fois.

Le paiement de la différence entre deux allocations ne peut être octroyé qu'une seule fois sur toute la carrière.

Article 5

Les chômeurs complets et involontaires indemnisés, licenciés dans un emploi à temps partiel, ont droit à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence aux mêmes conditions que les chômeurs complets et involontaires, licenciés dans le cadre d’un emploi à temps plein, mais uniquement à concurrence du rapport entre le nombre d'heures de prestations prévues dans le contrat de travail et l'occupation à temps plein dans l'industrie de l'habillement et de la confection.

Article 6

Le formulaire de demande doit être introduit dans les 3 ans, à compter du premier jour de chômage indemnisé de l'intéressé, auprès du “Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection”, pour pouvoir prétendre à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.

Les demandes introduites après ce délai sont irrecevables.

Article 7

Toutes contestations relatives aux dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être soumises au conseil d'administration du “Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection”.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1994 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2014.  La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 8 novembre 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l’industrie de l’habillement et de la confection, concernant l’allocation complémentaire de sécurité d’existence, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 22 octobre 1992.

Pour déterminer la convention collective de travail applicable, il sera tenu compte du premier jour de chômage indemnisé, étant entendu que, si le premier jour de chômage tombe avant le 1er janvier 1994, il fait naître un droit éventuel dans le cadre de la convention collective de travail du 8 novembre 1991 mentionnée ci-dessus, tandis que, si le premier jour de chômage tombe à partir du 1er janvier 1994, il fait naître un droit éventuel dans le cadre de la présente convention collective de travail.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
25/02/2014
N° d'enregistrement
121190
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
28/03/2014
Date d'enregistrement
15/05/2014
Sujet
accord de paix sociale 2014
MB Avis Dépôt
27/05/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
07/05/2015
Mots clés
AVANTAGE/MÉTHODE DE RÉCOMPENSE ALTERNATIVE (EXCL PRIME, CHÈQUE, BONUS), INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, INTERRUPTION DE CARRIÈRE, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), PRÉPENSION, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRIME SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2015 30/06/2015 2001 Indemnité de sécurité d'existence (chômage complet)
01/01/2014 31/12/2014 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2013 31/12/2013 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2011 31/12/2012 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2010 31/12/2010 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2009 31/12/2009 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2007 31/12/2008 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2005 31/12/2006 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2003 31/12/2004 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/2001 31/12/2002 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence
01/01/1994 31/12/2000 2001 20 Allocation complémentaire de sécurité d'existence