2103 RCC 60 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00
Mise à jour: 14/12/2023
Début de validité: 01/07/2023
Fin validité: 30/06/2025
Age : 60 ans
Carrière : 33 ans
Travail de nuit/ Métier lourd
1. Principes
Il est possible de bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs :
- qui ont travaillé pendant au moins 20 ans (au cours des 33 ans) dans un régime de travail comprenant des prestations de nuit (régime visé par la C.C.T. n° 46) ;
- ou ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années.
De plus, ces travailleurs :
- doivent justifier d’au moins 33 ans de passé professionnel à la fin du contrat de travail ;
- sont licenciés pendant la durée de validité de la C.C.T. ;
- sont âgés de 60 ans au plus au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la C.C.T.
Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle mentionnant explicitement qu’elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 166 (01/07/2023 – 30/06/2025).
Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue. Attention : nous vous recommandons d’être attentif aux hypothèses prévues par la convention collective de travail (travail de nuit et/ou métiers lourds ?) et aux dates de validité de la C.C.T.
2. CP 215
2.1. Indemnité complémentaire - Conditions
Une indemnité complémentaire est octroyée aux employés licenciés qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 60 ans ou plus entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 et qui peuvent à ce moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la cct n°46.
L'employé doit être âgé de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et pendant la période de validité de la présente cct.
L'employé doit en outre être licencié pendant la période du 1er juillet 2023 au 30 juni 2025. Le travailleur qui remplit les conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis expire après le 30 juni 2025 maintient le droit au complément d'entreprise.
Les employés qui satisfont aux conditions imposées ci-dessus entre en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire, si, en plus du travail salarié requis (A.R. 3/05/2007), ils peuvent aussi apporter la preuve :
- soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la CP;
- soit d'une carrière d'au moins 10 ans d'occupation dans les entreprises ressortissant à la CP, à l'expiration du contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la CP.
2.2. Indemnité complémentaire - Montant
Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.
Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 4851,02 EUR(1) au 1er juillet 2023 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.
(1) Ce plafond est lié à l'indice des prix à la consommation. Celui-ci est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
08/11/2023 |
N° d'enregistrement
184119 |
Début de validité
01/01/2024 |
Fin validité
30/06/2025 |
Date de dépôt
10/11/2023 |
Date d'enregistrement
24/11/2023 |
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Sujet
Régime de chômage avec complément d'entreprise - travail de nuit |
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MB Avis Dépôt
12/12/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/03/2024 |
Publié au Moniteur Belge du
16/04/2024 |
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Mots clés
SALAIRES, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT DENTREPRISE (RCC) |
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Texte corrigé le
04/12/2023 |
Date CCT
05/07/2023 |
N° d'enregistrement
181387 |
Début de validité
01/07/2023 |
Fin validité
31/12/2023 |
Date de dépôt
10/07/2023 |
Date d'enregistrement
03/08/2023 |
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Sujet
Régime de chômage avec complément d'entreprise - 60 ans, 33 ans travail de nuit |
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MB Avis Dépôt
11/10/2023 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023 |
Publié au Moniteur Belge du
04/12/2023 |
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Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT DENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, DÉLÉGATION SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE |
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Texte corrigé le
05/08/2023 |
Historique | ||
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01/07/2023 | 30/06/2025 | 2103 RCC 60 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd |
01/07/2021 | 30/06/2023 | 2103 RCC 60 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd |
01/01/2019 | 30/06/2021 | 2103 RCC 59ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd |
01/01/2017 | 31/12/2018 | 2103 RCC 58 /59ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd |
01/01/2017 | 30/06/2017 | 2103 RCC 58 /59ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd |
01/01/2015 | 31/12/2016 | 2103 RCC 58 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd |
01/01/2017 | 31/12/2016 | 2103 RCC 58 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd |
01/07/2017 | 31/12/2016 | 2103 RCC 58 /59ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd |
01/01/2014 | 31/12/2014 | 2103 RCC 56 ans - 33 ans travail de nuit |
01/01/2014 | 01/01/2014 | 2103 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans (travail de nuit) |