2103 RCC 60 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd

(Sous-)Commission paritaire n°:
215.00.00-00.00

Mise à jour: 14/12/2023
Début de validité: 01/07/2023
Fin validité: 30/06/2025

Age : 60 ans

Carrière : 33 ans

Travail de nuit/ Métier lourd

1. Principes

Il est possible de bénéficier d’un régime de chômage avec complément d’entreprise pour les travailleurs :

  • qui ont travaillé pendant au moins 20 ans (au cours des 33 ans) dans un régime de travail comprenant des prestations de nuit (régime visé par la C.C.T. n° 46) ;
  • ou ont été occupés dans le cadre d’un métier lourd au moins 5 ans au cours des 10 dernières années ou 7 ans au cours des 15 dernières années.

De plus, ces travailleurs :

  • doivent justifier d’au moins 33 ans de passé professionnel à la fin du contrat de travail ;
  • sont licenciés pendant la durée de validité de la C.C.T. ;
  • sont âgés de 60 ans au plus au plus tard au moment de la fin du contrat de travail et pendant la durée de validité de la C.C.T.

Ce type de RCC doit être prévu par une convention collective de travail sectorielle mentionnant explicitement qu’elle est conclue en application de la convention collective de travail n° 166 (01/07/2023 – 30/06/2025).

Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue. Attention : nous vous recommandons d’être attentif aux hypothèses prévues par la convention collective de travail (travail de nuit et/ou métiers lourds ?) et aux dates de validité de la C.C.T.

2. CP 215

2.1. Indemnité complémentaire - Conditions

Une indemnité complémentaire est octroyée aux employés licenciés qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 60 ans ou plus entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 et qui peuvent à ce moment-là pouvoir justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié et qui ont travaillé un minimum de 20 ans sous un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la cct n°46.

L'employé doit être âgé de 60 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et pendant la période de validité de la présente cct.

L'employé doit en outre être licencié pendant la période du 1er juillet 2023 au 30 juni 2025. Le travailleur qui remplit les conditions (âge et passé professionnel) et dont le délai de préavis expire après le 30 juni 2025 maintient le droit au complément d'entreprise.

Les employés qui satisfont aux conditions imposées ci-dessus entre en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire, si, en plus du travail salarié requis (A.R. 3/05/2007), ils peuvent aussi apporter la preuve :

  • soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la CP;
  • soit d'une carrière d'au moins 10 ans d'occupation dans les entreprises ressortissant à la CP, à l'expiration du contrat de travail dans une entreprise ressortissant à la CP.

2.2. Indemnité complémentaire - Montant

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence  et l'allocation de chômage.

Le salaire net de référence est égal au salaire mensuel brut, plafonné à 4851,02 EUR(1) au 1er juillet 2023 et diminué des cotisations personnelles de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

(1) Ce plafond est lié à l'indice des prix à la consommation. Celui-ci est revu le 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires réglementaires.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
08/11/2023
N° d'enregistrement
184119
Début de validité
01/01/2024
Fin validité
30/06/2025
Date de dépôt
10/11/2023
Date d'enregistrement
24/11/2023
Sujet
Régime de chômage avec complément d'entreprise - travail de nuit
MB Avis Dépôt
12/12/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
25/03/2024
Publié au Moniteur Belge du
16/04/2024
Mots clés
SALAIRES, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC)
Texte corrigé le
04/12/2023

Date CCT
05/07/2023
N° d'enregistrement
181387
Début de validité
01/07/2023
Fin validité
31/12/2023
Date de dépôt
10/07/2023
Date d'enregistrement
03/08/2023
Sujet
Régime de chômage avec complément d'entreprise - 60 ans, 33 ans travail de nuit
MB Avis Dépôt
11/10/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023
Publié au Moniteur Belge du
04/12/2023
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, DÉLÉGATION SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D’ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, DÉLÉGATION SYNDICALE, DÉLÉGATION SYNDICALE
Texte corrigé le
05/08/2023

Historique
01/07/2023 30/06/2025 2103 RCC 60 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/07/2021 30/06/2023 2103 RCC 60 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2019 30/06/2021 2103 RCC 59ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2017 31/12/2018 2103 RCC 58 /59ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2017 30/06/2017 2103 RCC 58 /59ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2015 31/12/2016 2103 RCC 58 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2017 31/12/2016 2103 RCC 58 ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/07/2017 31/12/2016 2103 RCC 58 /59ans – 33 ans - travail de nuit/métier lourd
01/01/2014 31/12/2014 2103 RCC 56 ans - 33 ans travail de nuit
01/01/2014 01/01/2014 2103 Chômage avec complément d'entreprise à 56 ans (travail de nuit)