01 Accord 2019-2020

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 06/11/2019
Début de validité: 01/10/2019

Champ d'application

Utilisation de la marge salariale

Formation

Aménagement de la fin de carrière - travailleurs dits "âgés"

Congé d'ancienneté

Jours de congé sectoriel

Durée de la convention

Une convention collective de travail relative à la mise en oeuvre, dans le secteur, de l'accord interprofessionnel pour les années 2019-2020 et à d'autres mesures a été conclue le 9 octobre 2019 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 30 octobre 2019 sous le n° 154922/CO/216; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 12 novembre 2019.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail:

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail :

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal(rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/10/2019
N° d'enregistrement
154922
Début de validité
01/10/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
10/10/2019
Date d'enregistrement
30/10/2019
Hors du champ d'application
personnes occupées sous contrat d’emploi étudiant, personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d’un programme spécifique de formation, d’insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics
Sujet
mise en œuvre de l'accord interprofessionnel
MB Avis Dépôt
12/11/2019
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
08/07/2020
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2020
Mots clés
SALAIRES, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/10/2019 31/12/2999 01 Accord 2019-2020