0602 Prime annuelle d'avril
(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00
Mise à jour: 07/09/2020
Début de validité: 08/04/2016
Fin validité: 29/02/2020
Montant 2020
- Temps plein: 266,96 EUR;
- Période incomplète: prorata des jours de prestation effectifs et assimilés;
- Temps partiel: prorata de leur régime de travail à temps partiel.
Modalités d’octroi:
- Période de référence: période de 12 mois qui débute le 1er avril de l'année précédente et se termine le 31 mars de l' année durant laquelle la prime annuelle est payée;
- Jours assimilés: jours de suspension du contrat de travail pour lesquels un salaire est payé, ainsi que les jours de congé de maternité et les jours de congé de paternité;
- Exclusion:
- licenciés pour motif grave;
- personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant,
- personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.
Date de paiement: chaque année dans le courant du mois d'avril.
Possibilité de conversion:
- Oui, via une augmentation de la participation patronale dans la valeur des chèques-repas et paiement d'une prime complémentaire:
- Si, avant le 08/04/2016, la participation patronale dans les chèques-repas = 5,91 EUR: la participation patronale est augmentée de 1 EUR à partir du 01/04/2016 et une prime complémentaire de 70 EUR brut est octroyée chaque année (en 2016, cette prime sera égale à 75 EUR);
- Si, avant le 08/04/2016, la participation patronale est comprise entre 5,31 EUR et 5,91 EUR: la participation patronale est augmentée de 1 EUR à partir du 01/04/2016 et une prime complémentaire de 70 EUR brut est octroyée chaque année (en 2016, cette prime sera égale à 75 EUR);
- Si, avant le 08/04/2016, la participation patronale est inférieure ou au maximum égale à 5,31 EUR, la participation patronale est augmentée de 1,60 EUR à partir du 01/04/2016 et aucune prime complémentaire n'est due.
- Si, avant le 08/06/2016, des chèques-repas ne sont pas octroyés au sein de l'entreprise et pour autant que l'employeur décide d'augmenter le pouvoir d'achat par le biais de l'octroi de chèques-repas, la participation patronale dans la valeur des chèques-repas est égale à 1,60 EUR et aucune prime complémentaire n'est due.
- La prime complémentaire est calculée selon les mêmes modalités que la prime annuelle d'avril ci-dessus.
Une convention collective de travail relative à l'utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28 avril 2015 et à d'autres mesures a été conclue le 8 avril 2016 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires (numéro d'enregistrement 133424/CO/216).
Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT, suivi de l'historique du montant de la prime annuelle d'avril.
A. Champ d'application
Article 1er
§1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires.
§2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux:
- Personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant,
- Personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.
§3. Par employés, on entend les employés et les employées.
B. Utilisation de la marge salariale
Article 2
§1er. A partir de 2016, une prime de 250 EUR brut sera octroyée annuellement à tout employé à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète.
Pour les employés à temps partiel, cette prime est calculée au prorata de leur régime de travail à temps partiel.
§2. Cette prime est payée chaque année dans le courant du mois d'avril.
§3. Le montant de cette prime annuelle est calculé au prorata des jours de prestation effectifs et assimilés pendant la période de référence.
On entend par jours de prestation effectifs et assimilés, les jours de prestations effectives et les jours de suspension du contrat de travail pour lesquels un salaire est payé. A ces jours s'ajoutent, les jours de congé de maternité et les jours de congé de paternité.
On entend par période de référence, la période de 12 mois qui débute le 1er avril de l'année précédente et se termine le 31 mars de l'année durant laquelle la prime annuelle est payée.
La règle du prorata définie ci-dessus vaut également pour les employés qui quittent l'entreprise pendant la période de référence et avant le paiement de la prime.
Toutefois les employés licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre au paiement de cette prime.
§4. Le montant de cette prime est lié à partir de 2017 à l'évolution de l'indice-santé lissé.
Article 3
§1er. La prime annuelle dont question à l'article 2 n'est pas due aux employés qui reçoivent selon les modalités précisées ci-dessous une augmentation effective du pouvoir d'achat sous la forme d'une augmentation de la participation patronale dans la valeur des chèques-repas.
§2. L'augmentation de la participation patronale dans la valeur des chèques-repas se fait selon les modalités suivantes.
§3. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, la participation patronale dans les chèques-repas est égale à 5,91 EUR, la participation patronale est augmentée de 1 EUR à partir du 1er du mois de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et une prime complémentaire de 70 EUR brut est octroyée chaque année.
Cette prime complémentaire est calculée selon les mêmes modalités que la prime dont question à l'article 2.
En 2016, cette prime sera égale à 75 EUR.
§4. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, la participation patronale est comprise entre 5,31 EUR et 5,91 EUR, la participation patronale est augmentée de 1 EUR à partir du 1er du mois de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et une prime complémentaire de 70 EUR brut est octroyée chaque année.
Cette prime complémentaire est calculée selon les mêmes modalités que la prime dont question à l'article 2.
En 2016, cette prime sera égale à 75 EUR.
§5. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, la participation patronale est inférieure ou au maximum égale à 5,31 EUR, la participation patronale est augmentée de 1,60 EUR à partir du 1er du mois de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et aucune prime complémentaire n'est due.
§6. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des chèques-repas ne sont pas octroyés au sein de l'entreprise et pour autant que l'employeur décide d'augmenter le pouvoir d'achat par le biais de l'octroi de chèques-repas, la participation patronale dans la valeur des chèques-repas est égale à 1,60 EUR et aucune prime complémentaire n'est due.
(...)
D. Durée de la convention
Article 5
La présente convention entre en vigueur le 8 avril 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au
moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.
Historique du montant:
- 2016: 250,00 EUR;
- 2017: 254,99 EUR:
- 2018: 259,06 EUR;
- 2019: 264,55 EUR;
- 2020: 266,96 EUR.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
08/04/2016 |
N° d'enregistrement
133424 |
Début de validité
08/04/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
13/04/2016 |
Date d'enregistrement
27/06/2016 |
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Sujet
utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28.4.2015 et à d'autres mesures |
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MB Avis Dépôt
18/07/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/03/2019 |
Publié au Moniteur Belge du
10/04/2019 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS |
Historique | ||
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01/04/2021 | 31/12/2050 | 0602 Prime annuelle d'avril 250 EUR (à indexer) |
01/03/2020 | 31/03/2021 | 0602 Prime annuelle d'avril 250 EUR (à indexer) |
08/04/2016 | 29/02/2020 | 0602 Prime annuelle d'avril |