1002 10 Vacances d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 15/07/1992
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 30/09/2019

Vacances d'ancienneté

Un jour de congé supplémentaire est accordé aux employés par période de cinq années de service dans le notariat avec maintien du salaire. Cette disposition n'est pas applicable aux employés qui bénéficient d'un avantage au moins équivalent.

  • Les employés peuvent prendre le congé supplémentaire prévu dans l'alinéa précédent à partir de l'année dans laquelle ils atteignent l'ancienneté nécessaire.

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération des employés a été conclue le 2 février 1989 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 avril 1989 et publiée au Moniteur belge du 12 mai 1989. Cette convention a été modifiée par une convention collective de travail du 20 juin 1991 qui a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 27 mai 1992 et publiée au Moniteur belge du 23 juin 1992.  Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en matière de vacances d'ancienneté. Préalablement, nous attirons votre attention sur une modification importante : à partir du 1er janvier 1991, le premier jour de vacances d'ancienneté est attribué après 5 ans de service dans le notariat au lieu de 10 ans.

CHAPITRE 1er - Dispositions générales

A. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail a pour but - en complément aux lois et aux arrêtés en vigueur - de déterminer les principes généraux et les règles essentielles qui régissent en Belgique les rapports entre le notaire et le personnel qu'il emploie.

Elle s'applique à tous les notaires et à toute personne (tant masculine que féminine) engagée dans les liens d'un contrat d'emploi au service des études notariales, des sociétés de services à caractère notarial et des organisations de et pour les notaires et leur personnel, telles que la Fédération royale de Notaires de Belgique et ses services, les Chambres de notaires et les Maisons des notaires.

Dans tous les articles repris ci-après les mots "notaire", "étude notariale", "employé" et "personnel", doivent toujours être compris tel qu'il est stipulé à l'alinéa précédent.

Article 2

En complément de la présente convention collective de travail et aux autres conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire, il est possible de conclure, dans chaque arrondissement judiciaire ou par groupe d'arrondissements ou par province, une convention complémentaire relative aux conditions de travail.

Les conditions de rémunération sont exclues de ces conventions complémentaires.

Ces conventions complémentaires ne peuvent pas contenir de dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles qui résultent de la convention collective de travail nationale.

(...).

CHAPITRE 6 - Vacances

Article 20

Le nombre minimum légal de jours de congé, qui est actuellement de vingt jours dans le système de la semaine de cinq jours, est accordé annuellement aux employés ayant un exercice de vacances complet.

Les employés qui avaient droit à des jours de vacances supplémentaires gardent le même droit à des jours de congé supplémentaires à titre personnel.

Un jour de congé supplémentaire est accordé aux employés par période de cinq années de service dans le notariat avec maintien du salaire. Cette disposition n'est pas applicable aux employés qui bénéficient d'un avantage au moins équivalent.

Les employés peuvent prendre le congé supplémentaire prévu dans l'alinéa précédent à partir de l'année dans laquelle ils atteignent l'ancienneté nécessaire.

(...).

CHAPITRE 13 - Dispositions finales

Article 30

La convention collective de travail du 2 février 1989, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 8 avril 1989, publié au Moniteur belge du 12 mai 1989, modifiée par celle du 20 juin 1991, remplace la convention collective de travail du 23 novembre 1987, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 12 avril 1988, publié au Moniteur belge du 4 mai 1988.

Article 31

Cette convention collective de travail, modifiée comme dit ci-avant, produit ses effets le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.

Les parties contractantes s'engagent formellement à reprendre des négociations avant fin 1992.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.


Historique
01/10/2019 31/12/2999 1002 Congés d'ancienneté
01/01/1991 30/09/2019 1002 10 Vacances d'ancienneté