1302 Absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 09/10/1998
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative au règlement des absences pour assiter aux réunions des institutions à caractère social a été conclue le 19 mars 1997 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.  Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 janvier 1998 et publiée au Moniteur belge du 30 mai 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT ; nous avons inséré les sous-titres.

I. Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

II. Droit de l’employé à s’absenter

Article 2

La présente convention a pour but – en complément aux lois et aux arrêté en vigueur et sans préjudice de conditions ou d’accords plus favorables – d’accorder aux employés désignés par « l’Union professionnelle royale La Basoche belge » et/ou par une autre organisation syndicale, ou non, le droit de s’absenter de l’étude.

Ce droit s’exerce avec maintien du salaire normal et sans imputation sur les jours de congé pour assister aux réunions :

A) de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires : pour l’employé, membre effectif ou suppléant de cette commission ;

B)  1) de l’association sans but lucratif « Fonds social pour les employés de notaire »,

      2) de l’association sans but lucratif « Caisse nationale de pension complémentaire pour clercs et employés de notaires »,

      3) de l’association sans but lucratif « Initiative de formation notariale », en abrégé « IFON »,

      4) de l’association sans but lucratif «Fonds de financement pour l’emploi dans le Notariat »,

      5) de l’association sans but lucratif « Services sociaux du notariat »,

      6) de la « Caisse commune d’assurance du notariat » : pour employé, administrateur ou membre de l’assemblée générale des associations susmentionnées ;

C) d’autres commissions et/ou organismes créés ou à créer en exécution de conventions collectives de travail ou d’autres conventions éventuelles entre employeurs et employés pour l’employé, membre de cette commission ou de cet organisme.

Compte tenu de la relation de confiance existante entre les parties, l’employé informe son employeur du ou des mandats dont il est investi.

III. Demande de compensation pour le salaire payé

Article 3

Le notaire et/ou l’employeur, peuvent bénéficier d’une compensation pour le salaire à payer à l’employé absent, en adressant leur demande motivée à la « Fédération royale des notaires de Belgique » et/ou à l’organisation notariale concernée.

Des modalités plus précises peuvent être élaborées par la « Fédération royale des notaires de Belgique » et/ou par les organisations notariales concernées.

IV. Conflit employeur-employé

Article 4

En cas de conflit entre l’employeur et l’employé au sujet de l’exécution des mandats de l’employé, membre de la commission paritaire et/ou des associations sans but lucratif ou des organisations mentionnées à l’article 2, la partie la plus diligente saisit par lettre recommandée le bureau de conciliation de la commission paritaire créé par la convention collective de travail du 19 novembre 1996.

L’employeur qui envisage de licencier un tel employé, sauf pour motif grave, doit préalablement soumettre le cas dans la même forme au même bureau de conciliation.  L’exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.

Article 5

Toute stipulation contraire aux dispositions mentionnées à l’article précédent est nulle.

V. Durée de validité

Article 6

Cette convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être résiliée par les parties contractantes que moyennant un préavis d’au moins six mois.

Ce préavis doit être fait par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, aux organisations soussignées et à « l’Union professionnelle royale La Basoche belge ».

 

 


Historique
01/01/2009 31/12/2999 1302 Absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social
01/01/1997 31/12/2008 1302 Absences pour assister aux réunions des institutions à caractère social