15 Renvoi et réembauchage

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 25/01/2005
Début de validité: 01/01/1989

Une convention collective de travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 2 février 1989 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. La convention collective de travail du 2 février 1989 a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 avril 1989 publié au Moniteur belge du 12 mai 1989. Cette convention de travail a été modifiée par une convention collective de travail du 20 juin 1991, rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 27 mai 1992 publié au Moniteur belge du 23 juin 1992.

Nous vous donnons, ci‑après, les dispositions en matière de renvoi et de réembauchage.

Article 1er

La présente convention collective de travail a pour but, en complément aux lois et aux arrêtés en vigueur, de déterminer les principes généraux et les règles essentielles qui régissent en Belgique les rapports entre le notaire et le personnel qu'il emploie.

Elle s'applique à tous les notaires et à toute personne (tant masculine que féminine) engagée dans les liens d'un contrat d'emploi au service des études notariales, des sociétés de services à caractère notarial et des organisations de et pour les notaires et leur personnel, telles que la Fédération royale des Notaires de Belgique et ses services, les Chambres des notaires et les Maisons des notaires.

Dans tous les articles repris ci‑après, les mots "notaire", "étude notariale", "employé" et "personnel", doivent toujours être compris tel qu'il est stipulé à l'alinéa précédent.

Article 2

En complément à la présente convention collective de travail et aux autres conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire, il est possible de conclure, dans chaque arrondissement judiciaire ou par groupe d'arrondissements ou par province, une convention complémentaire relative aux conditions de travail.

Les conditions de rémunération sont exclues de ces conventions complémentaires.

Ces conventions complémentaires ne peuvent pas contenir de dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles qui résultent de la convention collective de travail nationale.

(...)

Article 16

Sans porter préjudice au principe de l'autorité patronale et afin d'assurer la sécurité d'emploi selon les possibilités économiques des études, les licenciements éventuels s'effectueront en respectant certaines règles d'équité.

En cas de licenciements dus à des circonstances économiques particulières, il y a lieu d'observer un ordre de priorité, compte tenu notamment de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille.

De même, en cas de réembauchage, il sera tenu compte de critères similaires.

Des règles plus précises seront élaborées de commun accord de façon à sauvegarder les intérêts des parties concernées.

(...)

Article 30

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 novembre 1987, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 12 avril 1988 publiée au Moniteur belge du 4 mai 1988.

Article 31

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1991 et est conclue pour une durée indéterminée.


Historique
01/01/1989 31/12/2999 15 Renvoi et réembauchage