24 Formation professionnelle et sociale

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 26/05/1989
Début de validité: 01/01/1989

Une convention collective du travail fixant les conditions de travail et de rémunération a été conclue le 2 février 1989 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 8 avril 1989 et publiée au Moniteur belge du 12 mai 1989.

Nous vous donnons, ci‑après, les dispositions en matière de formation professionnelle et sociale.

Article 1er

La présente convention collective de travail a pour but ‑ en complément aux lois et aux arrêtés en vigueur ‑ de déterminer les principes généraux et les règles essentielles qui régissent en Belgique les rapports entre le notaire et le personnel qu'il emploie.

Elle s'applique à tous les notaires et à toute personne (tant masculine que féminine) engagée dans les liens d'un contrat d'un emploi au service des études notariales, des sociétés de services à caractère notarial et des organisations de et pour les notaires et leur personnel, telles que la Fédération royale de Notaires de Belgique et ses services les Chambres de notaires et les Maisons des notaires.

Dans tous les articles repris ci‑après les mots "notaire", "étude notariale", "employé" et "personnel", doivent toujours être compris tel qu'il est stipulé à l'alinéa précédent.

Article 2

En complément de la présente convention collective de travail et aux autres conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire, il est possible de conclure, dans chaque arrondissement judiciaire ou par groupe d'arrondissements ou par province, une convention complémentaire relative aux conditions de travail.

Les conditions de rémunération sont exclues de ces conventions complémentaires.

Ces conventions complémentaires ne peuvent pas contenir de dispositions moins avantageuses pour le personnel que celles qui résultent de la convention collective de travail nationale.

(...).

Article 20

(...).

En outre, deux jours ou quatre demi‑journées de congé supplémentaires, qui ne peuvent toutefois être pris que pour assister à des journées d'études ou de perfectionnement, comme le prévoit l'article 26, alinéa 2, seront octroyés aux employés classés en cinquième et sixième catégories.

(...).

Article 26

Les employés peuvent suivre à titre de prestation de travail des séminaires de formation professionnelle et sociale, organisés en collaboration avec et/ou recommandés par la Chambre de discipline des Notaires et/ou la Fédération royale des Notaires de Belgique.

Si les employés classés en cinquième et/ou sixième catégorie souhaitent suivre des journées d'Etudes ou des cours de perfectionnement, autres que ceux visés à l'alinéa précédent, cela ne pourra se faire que d'un commun accord avec leur employeur, et le temps nécessaire à cet effet sera porté en compte des jours de congé spéciaux visés à l'article 20, dernier alinéa.

Article 27

Aucune récupération d'heures ne pourra être imposée à l'employé qui suit les cours de formation professionnelle organisés pendant les heures de travail par la Fédération des Notaires et l'Union professionnelle nationale du Personnel des études notariales. L'inscription à ces cours est libre.

Article 28

L'employé qui, après avoir suivi les cours d'initiation organisés par la Fédération des Notaires et l'Union professionnelle, réussit l'examen pour les trois années, reçoit immédiatement un supplément de salaire de 1.000 F. au mini­mum et de 2.000 F. au maximum, en sus du salaire effectivement payé, sauf s'il est autorisé à passer à une catégorie supérieure après avoir réussi l'examen.

L'employé réussissant l'examen visé à l'article 8 reçoit immédiatement un supplément de salaire de 1.500 F. au minimum et de 2.500 F. au maximum, en sus du salaire effectivement payé, sauf s'il est autorisé à passer immédiatement à la catégorie supérieure de la classification ou s'il est déjà classé en sixième catégorie.

Le supplément salarial visé dans le présent article ne pourra jamais être absorb­é par une indexation ou par des adaptations des barèmes.

(...).

Article 30

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 novembre 1987, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 12 avril 1988, publié au Moniteur belge du 4 mai 1988.

Article 31

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1989 et est conclue pour une durée de deux ans.


Historique
01/01/1989 31/12/2999 24 Formation professionnelle et sociale