39 Chèques-repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 22/01/2018
Début de validité: 01/10/2017

Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.

Article 1er

§1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

§2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux:

§3. Par employés, on entend les employés et les employées.

Article 2

§ 1er. A partir de 2016, une prime de 250 EUR brut sera octroyée annuellement à tout employé à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète.

Pour les employés à temps partiel, cette prime est calculée au prorata de leur régime de travail à temps partiel.

§2. Cette prime est payée chaque année dans le courant du mois d'avril.

§3. Le montant de cette prime annuelle est calculé au prorata des jours de prestation effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend par jours de prestation effectifs et assimilés, les jours de prestations effectives et les jours de suspension du contrat de travail pour lesquels un salaire est payé. A ces jours s'ajoutent, les jours de congé de maternité et les jours de congé de paternité.

On entend par période de référence, la période de 12 mois qui débute le 1er avril de l' année précédente et se termine le 31 mars de l' année durant laquelle la prime annuelle est payée.

La règle du prorata définie ci-dessus vaut également pour les employés qui quittent l'entreprise pendant la période de référence et avant le paiement de la prime.

Toutefois les employés licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre au paiement de cette prime.

§4. Le montant de cette prime est lié à partir de 2017 à l'évolution de l'indice-santé lissé.

Article 3

§1er. La prime annuelle dont question à l'article 2 n'est pas due aux employés qui reçoivent selon les modalités précisées ci-dessous une augmentation effective du pouvoir d'achat sous la forme d'une augmentation de la participation patronale dans la valeur des chèques-repas.

§2. L'augmentation de la participation patronale dans la valeur des chèques-repas se fait selon les modalités suivantes.

§3. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, la participation patronale dans les chèques-repas est égale à 5,91 EUR, la participation patronale est augmentée de 1 EUR à partir du 1er du mois de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et une prime complémentaire de 70 EUR brut est octroyée chaque année.

Cette prime complémentaire est calculée selon les mêmes modalités que la prime dont question à l' article 2.

En 2016, cette prime sera égale à 75 EUR.

§4. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, la participation patronale est comprise entre 5,31 EUR et 5,91 EUR, la participation patronale est augmentée de 1EUR à partir du 1er du mois de l' entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et une prime complémentaire de 70 EUR brut est octroyée chaque année.

Cette prime complémentaire est calculée selon les mêmes modalités que la prime dont question à l' article 2.

En 2016, cette prime sera égale à 75 EUR.

§5. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention, la participation patronale est inférieure ou au maximum égale à 5,31 EUR, la participation patronale est augmentée de 1,60 EUR à partir du ler du mois de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et aucune prime complémentaire n'est due.

§6. Si, avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, des chèques-repas ne sont pas octroyés au sein de l' entreprise et pour autant que l'employeur décide d'augmenter le pouvoir d'achat par le biais de l'octroi de chèques-repas, la participation patronale dans la valeur des chèques-repas est égale à 1,60 EUR et aucune prime complémentaire n'est due.

(...)

La présente convention entre en vigueur le 8 avril 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au
moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la commission paritaire des employés occupés chez les notaires.

§2. Elle n'est néanmoins pas d'application aux:

personnes occupées sous contrat de travail d'étudiant,

personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics.

§3. Par employés, on entend les employés et les employées.

Article 2

§1er. Dans le respect de la marge maximale fixée par la convention collective de travail du 19 mars 2017 fixant la marge salariale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018, les employeurs du secteur octroieront un avantage salarial pour la période 2017- 2018.

§2. En fonction de la situation existante au sein de l'entreprise, chaque employeur choisit panni les quatre options proposées au paragraphe 4 celle qu'il mettra en oeuvre au sein de son entreprise pour l'ensemble de son personnel.

§3. A défaut de choix avant le 31 octobre 2017, il est présumé avoir opté pour l'option prévue au §4, 4) du présent article.

§4. Les quatre options sont les suivantes:

1) augmentation de la part-patronale dans les chèques-repas de 3 EUR à partir du 1er novembre 2017. Cette possibilité n'est offerte que pour autant que la valeur actuelle de la quote-part patronale soit égale ou inférieure à 3,91 EUR;

2) augmentation de la valeur des éco-chèques de 100 EUR et paiement d'une prime égale à 0,70% de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l' article 3. Cette possibilité n'est offerte que pour autant que la valeur actuelle des éco-chèques soit de maximum 150€. L'augmentation des écochèques se concrétise au moment de l'attribution des éco-chèques existants;

3) octroi d'éco-chèques d'une valeur de 250€ et paiement d'une prime égale à 0,55% de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l'article 3. Cette possibilité n'est offerte que pour autant que des écochèques ne soient pas encore octroyés dans l'entreprise ;

4) paiement d'une prime de 1,1% de la base de calcul. Cette dernière est calculée selon les modalités décrites à l' article 3.

Article 3

§1. Aucune prime n'est payée aux employés des employeurs ayant opté pour l'option prévue au §4, 1) de l'article 2.

§2. La base de calcul des primes dont question au §4, 2),3) et 4) de l'article 2 est le salaire du mois d'octobre de l'année de paiement multiplié par 13,92. Pour obtenir le montant brut de la prime, cette base de calcul est ensuite multipliée par respectivement 0,70%, 0,55% ou 1,1% selon que l'employeur ait opté pour l'option prévue au §4, 2), l'option prévue au §4, 3), ou l'option prévue au §4, 4).

§3.Pour les employés occupés à temps partiel durant la période de référence, la prime est calculée au prorata de leur régime de travail à temps partiel.

La prime est payée chaque année avec le salaire du mois de novembre.

Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours de prestation effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend par jours de prestation effectifs et assimilés, les jours de prestations effectives et les jours de suspension du contrat de travail pour lesquels un salaire est payé. A ces jours s'ajoutent, les jours de congé de maternité et les jours de congé de paternité.

On entend par période de référence, la période de 12 mois qui débute le 1er novembre de l'année précédente et se termine le 31 octobre de l'année durant laquelle la prime annuelle est payée.

Compte-tenu de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail et des modalités de calcul décrites ci-dessus, la prime est payée pour la première fois en novembre 2018.

La règle du prorata définie ci-dessus vaut également pour les employés qui quittent l'entreprise pendant la période de référence et avant le paiement de la prime. Toutefois les employés licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre au paiement de cette prime.

(...)

Article 13

La présente convention entre en vigueur le 1er octobre 2017. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/09/2017
N° d'enregistrement
142404
Début de validité
01/10/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
05/10/2017
Date d'enregistrement
13/11/2017
Sujet
mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel 2017-2018
MB Avis Dépôt
04/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
22/08/2018
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME UNIQUE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, HARMONISATION DU STATUT OUVRIER/EMPLOYÉS

Date CCT
08/04/2016
N° d'enregistrement
133424
Début de validité
08/04/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
13/04/2016
Date d'enregistrement
27/06/2016
Sujet
utilisation de la marge salariale fixée par la loi du 28.4.2015 et à d'autres mesures
MB Avis Dépôt
18/07/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/03/2019
Publié au Moniteur Belge du
10/04/2019
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, JOUR DE CONGÉ PAYÉ (PAS DE JOUR RTT OU DE COMPENSATION) ET JOUR FERIÉ, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS

Historique
01/10/2017 31/12/2999 39 Chèques-repas
08/04/2016 30/09/2017 39 Chèques-repas