4301 Redistribution du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
216.00.00-00.00

Mise à jour: 20/05/1998
Début de validité: 01/01/1996

 

Une convention collective de travail contenant des mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l'emploi dans le notariat a été conclue le 22 septembre 1994 au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 juin 1995 et publiée au Moniteur belge du 26 juillet 1995. La durée de validité s’expirait au départ le 31 décembre 1995 mais a été prorogée au 31 décembre 1997 par une convention collective de travail du 30 mai 1996 contenant des mesures en faveur des employés âgés et pour la promotion de l’emploi dans le notariat, rendue obligatoire par un arrêté royal du 20 mai 1997 et publiée au Moniteur belge du 10 octobre 1997

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la C.C.T. du 22 septembre 1994. Pour la réglementation générale en la matière, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 274. Pour la réglementation en ce qui concerne l'interruption de la carrière professionnelle, voyez notre documentation sous le numéro 356.

Article 1er

Les dispositions de cette convention collective de travail sont d'application pour les employeurs et les employés qui dépendent de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Article 2

La convention collective de travail est conclue conformément à l'article 26 de l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 pris en exécution de la loi du 6 janvier 1989 pour la sauvegarde de la compétitivité du pays.

Elle a pour objectif de permettre aux employés de préparer leur retraite en diminuant leur volume de travail et de transférer leur savoir-faire à un plus jeune.

 

Article 3

Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par :

1°    interruption de carrière : l'interruption de la carrière professionnelle instituée par les articles 100 et suivants de la loi du 22 janvier 1985 de redressement contenant des dispositions sociales ;

2°    employés âgés : tout membre du personnel âgé de cinquante-cinq ans et plus, occupé à temps plein, depuis plus de 12 mois dans la même étude ou institution notariale ;

3°    réduction du temps de travail : réduction de la durée du temps de travail sur base journalière ou hebdomadaire ou selon les modalités arrêtées entre parties ;

4°    acte d'adhésion portant plan d'entreprise : plan d'entreprise de redistribution du travail, qui prévoit l'instauration du temps de travail avec remplacement compensatoire ;

5°    remplacement compensatoire : embauche à temps plein d'un employé demandeur d'emploi inscrit à l'O.N.Em. ou indemnisé comme chômeur complet, en vue d'acquérir le savoir-faire de l'employé qui décide de réduire son temps de travail ;

6°    allocation d'interruption : allocation octroyée par l'O.N.Em. à l'employé qui convient avec son employeur de réduire son temps de travail et qui est remplacé par un chômeur complet indemnisé ; le montant de l'allocation est fixé par l'Arrêté Royal du 2 janvier 1991 et ses modifications ultérieures.

7°    indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail : indemnité qui correspond à 15 % du traitement brut à temps plein du mois précédant la réduction de la durée du travail, avec un minimum de 12.500 F. et un maximum de 18.000 F. par mois, sous déduction de l'allocation d'interruption de carrière lorsque celle-ci est liquidée par l'O.N.Em.

 

Article 4

La réduction du temps de travail correspond à 50 % d'un travail à temps plein, et est limitée à un délai de 5 ans maximum. Elle est irrévocable.

 

Article 5

Tout employé âgé qui répond aux conditions pour obtenir une réduction du temps de travail et dont l'employeur a déposé un acte d'adhésion a droit de bénéficier des mesures spécifiées dans l'article 6 ci-après.

La convention de réduction du temps de travail doit être constatée par écrit conformément à l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 et précisera obligatoirement la durée de la convention et les modalités et les conséquences qui s'appliqueront à l'expiration de cette convention.

 

Article 6

En compensation de la réduction de rémunération suite à la réduction du temps de travail, l'employé répondant aux conditions a droit :

1.    éventuellement à l'allocation d'interruption qui sera liquidée en sa faveur par l'O.N.Em. sans intervention de l'employeur ;

2.    à l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail, qui sera liquidée chaque mois par le Fonds de financement ;

3.    au versement par l'employeur de la prime patronale à l'assurance-groupe pour une rémunération correspondant à un régime de travail à temps plein et pendant la durée de la convention.

 

Article 7

En contrepartie de la réduction du temps de travail d'un employé âgé, l'employeur doit remplacer l'employé, par un demandeur d'emploi ou un chômeur complet indemnisé, et ce dans les liens d'un contrat à temps plein à durée indéterminée.

Le remplacement devra intervenir dans un délai de six semaines, qui prend cours quatre semaines avant la réduction effective du temps de travail.

 

Article 8

Eu égard à l'engagement obligatoire à temps plein et à durée indéterminée, l'employeur bénéficie d'une intervention financière pour embauche compensatoire à charge du "Fonds de financement de l'emploi dans le notariat". Le montant et les modalités de cette intervention seront définis tous les ans par le conseil d'administration du Fonds de financement. Jusqu'au 31 décembre 1995, elle correspond à 10 % de la rémunération mensuelle brute de l'employé engagé, avec un maximum de 8.000 F. par mois.

Elle est liquidée dans le mois qui suit chaque trimestre civil.

Article 9

L'employeur qui n'a pas adhéré à un plan d'entreprise et qui a augmenté l'emploi par un engagement à durée indéterminée par rapport au 31 décembre 1993, bénéficie d'une prime unique d'accroissement de l'emploi à charge du "Fonds de financement de l'emploi dans le notariat". Elle correspond à 5 % de la rémunération annuelle brute de l'employé supplémentaire avec un maximum de 48.000 F. Elle est liquidée dans le mois qui suit la date anniversaire de l'engagement.

Article 10

Le financement du Fonds est assuré au moyen d'une cotisation correspondant à 0,50 % des rémunérations calculées sur le salaire prévu à l'article 170, § 2 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et est à charge des employeurs.

 

Article 11

Dans le mois de la signature de la présente convention collective de travail, un "Fonds de financement de l'emploi dans le notariat" sera constitué sous forme d'association sans but lucratif. Il sera chargé de percevoir la cotisation dont il est question à l'article 10 et de liquider les indemnités et les primes. Il sera géré paritairement et rendra compte une fois par an de sa gestion à la commission paritaire.

Article 12

La cotisation dont il est question à l'article 10 est due sur les traitements payés, à partir du 1er octobre 1994.

La réduction volontaire du temps de travail entre en vigueur pour les actes d'adhésion portant plan d'entreprise conclus à partir du 1er octobre 1994.

Article 13

La convention est conclue jusqu'au 31 décembre 1997. Si la commission paritaire considère que les mesures prises évoluent positivement, elles pourraient être reconduites.

 


Historique
01/01/1996 31/12/2999 4301 Redistribution du travail