02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 22/08/1995
Début de validité: 01/02/1995
Fin validité: 10/04/2011

I. Arrêté Royal du 5 janvier 1957

 

Au Moniteur belge du 10 janvier 1957 a paru l'Arrêté Royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires.  Dans cet Arrêté Royal a également été fixée la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.  Le texte en question est très concis et est libellé comme suit : "les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et qui ne ressortissent à aucune commission paritaire nationale particulière."

 

La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés est donc compétente pour les employés et leurs employeurs qui ne ressortissent pas à l'une des commissions paritaires suivantes :

 

Numéro

 

Dénomination de la commission paritaire et éventuelles sous-commissions paritaires

 

 

 

201.00.00

 

Commerce de détail indépendant

202.00.00

 

Employés du commerce de détail alimentaire

203.00.00

 

Employés des carrières de petit granit

204.00.00

 

Employés des carrières de porphyre du canton de Lessines, de Bierghes-lez-Hal et de Quenast

205.00.00

 

Employés des charbonnages

206.00.00

 

Employés des cokeries indépendantes et de la synthèse

207.00.00

 

Employés de l'industrie chimique

209.00.00

 

Employés des fabrications métalliques

210.00.00

 

Employés de la sidérurgie

211.00.00

 

Employés de l'industrie et du commerce du pétrole

213.00.00

 

Import, export, transit et commerce extérieur et les bureaux maritimes et d'expédition

214.00.00

 

Employés de l'industrie textile et de la bonneterie

215.00.00

 

Employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

216.00.00

 

Employés du notariat

217.00.00

 

Employés de casino

219.00.00

 

Organismes de contrôle agréés

220.00.00

 

Employés de l'industrie alimentaire

221.00.00

 

Employés de l'industrie papetière

222.00.00

 

Employés de la transformation du papier et du carton

223.00.00

 

Sports

224.00.00

 

Employés des métaux non-ferreux

225.00.00

 

Employés des institutions de l'enseignement libre subventionné

301.01.00

 

Port d'Anvers

301.02.00

 

Port de Gand

301.03.00

 

Ports de Bruxelles et Vilvorde

301.04.00

 

Ports d'Ostende et de Nieuwpoort

301.05.00

 

Port de Zeebrugge

301.06.00

 

Port de Brugge

302.00.00

 

Industrie hôtelière

303.01.00

 

Production de films

303.02.00

 

Distribution de films

303.03.00

 

Salles de spectacles cinématographiques

303.04.00

 

Industries techniques du film

304.00.00

 

Spectacle

305.01.00

 

Hôpitaux privés

305.02.00

 

Services de santé - Etablissements non soumis à la loi sur les hôpitaux

305.03.00

 

Prothèse dentaire

306.00.00

 

Entreprises d'assurances

307.00.00

 

Entreprises de courtage et agences d'assurances

308.00.00

 

Sociétés de prêts hypothécaires, d'épargne et de capitalisation

309.00.00

 

Agents de change

310.00.00

 

Banques

310.01.00

 

Emploi dans le secteur bancaire

311.00.00

 

Grandes entreprises de vente au détail

312.00.00

 

Grands magasins

313.00.00

 

Pharmacies et offices de tarification

314.00.00

 

Coiffure et soins de beauté

315.01.00

 

Compagnie aérienne SABENA

315.02.00

 

Compagnies aériennes autres que la SABENA

316.00.00

 

Marine marchande

317.00.00

 

Services de garde

318.00.00

 

Aides familiales et aides-séniors

319.01.00

 

Etablissements d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

319.02.00

 

Etablissements d'éducation et d'hébergement de la Communauté française

320.00.00

 

Pompes funèbres

321.00.00

 

Grossistes-répartiteurs de médicaments

322.00.00

 

Travail intérimaire

323.00.00

 

Concierges d'immeubles à appartements multiples

324.00.00

 

Industrie et commerce du diamant

325.00.00

 

Etablissements publics de crédit

326.00.00

 

Industrie du gaz et de l'électricité

327.00.00

 

Ateliers protégés

328.00.00

 

Transport urbain et régional

329.00.00

 

Secteur socio-culturel

 

II. Arrêté Royal du 4 novembre 1974

 

Au Moniteur belge du 19 décembre 1974 a paru l'Arrêté Royal du 4 novembre 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

 

Cette nouvelle commission paritaire remplace la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés susmentionnée à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'Arrêté Royal nommant les président, vice-président et membres de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.  Jusqu'à présent, on n'est pas encore parvenu à nommer les membres de cette commission paritaire, de telle sorte que la CPNAE fonctionne toujours.

 

III. Distinction entre la CPNAE et la CPAE

 

Ces deux commissions paritaires diffèrent en trois points.

A.  Dénomination

La commission paritaire instituée en 1957 compte un mot de plus dans la dénomination, à savoir national.  La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés doit donc être distinguée de la Commission paritaire auxiliaire pour employés.

B.  Numéro

Depuis le 1er janvier 1995, les deux commissions paritaires ont reçu un numéro différent au Ministère de l'Emploi et du Travail.  La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés instituée en 1957 porte le numéro 218.  La Commission paritaire auxiliaire pour employés instituée en 1974 porte le numéro 200.

C.  Compétence

L'Arrêté Royal de 1957 a été pris en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires.  Cette loi n'était applicable qu'aux secteurs d'activité de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.  La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (218) reste donc par définition compétente mais seulement pour les secteurs d'activité de l'industrie, du commerce et de l'agriculture.

 

Par contre, l'Arrêté Royal de 1974 a été pris en exécution de la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.  Cette loi est applicable à quasi l'entièreté du secteur privé et ne s'étend donc pas seulement aux secteurs d'activité de l'industrie, du commerce et de l'agriculture mais également aux professions libérales (par exemple : les avocats, architectes, géomètres, huissiers de Justice et vétérinaires), aux associations sans but lucratif, aux associations professionnelles, etc.  Cette large compétence vaut également ipso facto pour la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).

 

IV. Dispositions pratiques

 

Si vous occupez des employés, que vous ne ressortissez à aucune commission paritaire particulière et que vous exercez une activité qui appartient aux secteurs de l'agriculture, de l'industrie ou du commerce, vous ressortissez dans  ce cas aussi bien à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (218) qu'à la Commission paritaire auxilaire pour employés (200).  Etant donné que seule la première fonctionne, il est logique que cette commission paritaire soit mentionnée sur le compte individuel des employés concernés.  Les employeurs qui dépendent des deux commissions paritaires susmentionnées et qui sont affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl, sont repris dans nos fichiers sous la commission paritaire n° 218.  Leur numéro d'immatriculation  à  l'O.N.S.S. est précédé soit de l'indice 010, soit de l'indice 012.  Quand un employeur occupe également des ouvriers, il se peut qu'un autre indice précède le numéro d'immatriculation.

 

Si vous occupez des employés, que vous ne ressortissez à aucune commission paritaire particulière et que vous exercez une activité qui ne relèvent pas  des secteurs de l'agriculture, de l'industrie ou du commerce, vous ressortissez dans ce cas à la Commission paritaire auxiliaire pour employés (200).  Les employeurs concernés et qui sont affiliés au secrétariat social agréé Groupe S - Service Social asbl, sont repris dans nos fichiers sous la commission paritaire n° 200.  Leur numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. est précédé soit de l'indice 011, soit de l'indice 035.

 

Les employeurs enregistrés auprès de notre secrétariat social sous la commission paritaire 218 et qui pensent qu'ils ne ressortissent pas ou plus à cette commission paritaire, sont invités à prendre contact de toute urgence avec le bureau régional auprès duquel ils sont affiliés.

 


Historique
17/04/2014 31/03/2015 02 Compétence de la commission paritaire
01/04/2012 16/04/2014 02 Compétence de la commission paritaire
11/04/2011 31/03/2012 02 Compétence de la commission paritaire
01/02/1995 10/04/2011 02 Compétence de la commission paritaire