02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
218.00.00-00.00

Mise à jour: 07/05/2014
Début de validité: 17/04/2014
Fin validité: 31/03/2015

A partir du 1er avril 2015, la Cp 218 est remplacée par la Cp 200. (Pour plus d'information vous pouvez consulter le chapitre 02 de la Cp 200)

La compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) est fixée par un arrêté royal du 5 janvier 1957, paru au Moniteur Belge du 10 janvier 1957.

Nous indiquons ci-après la compétence de cette commission paritaire en nous efforçant de faire ressortir clairement la distinction entre la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200).

Nous donnons enfin quelques dispositions pratiques.

Au Moniteur belge du 10 janvier 1957 est paru l'arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945 fixant le statut des commissions paritaires.  Dans cet arrêté royal a également été fixée la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.  Le texte en question est très concis et est libellé comme suit : "les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et qui ne ressortissent à aucune commission paritaire nationale particulière."

La Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés est donc compétente pour les employés et leurs employeurs qui ne ressortissent pas à l'une des commissions paritaires reprises dans la liste sous les informations sectorielles.

Lors de sa création en 1974, le rôle de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) était de prendre la relève de la Commission paritaire nationale pour employés (CP 218). La CP 218 était uniquement compétente pour les employés du secteur marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente. Cependant, la CP 200 allait aussi être compétente pour les employés du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente. Vu qu’il n’y a jamais eu de membres nommés au sein de la CP 200, la CP n'a jamais été active, des CCT n'ont jamais pu être conclues. Entre-temps, la CP 218 est restée compétente pour les employés du secteur marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente.

La compétence de la CP 200 pour les employés du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente est diminuée parce que différentes commissions paritaires compétentes pour le secteur non-marchand ont été instituées: la CP 329 (Commission paritaire pour le secteur socio-culturel), la CP 335 (Commission paritaire pour les organismes sociaux), la CP 336 (Commission paritaire pour les professions libérales) et la CP 337 (Commission paritaire pour le secteur non-marchand).

Cette situation va changer puisque la CP 200 devient active.

Dans un arrêté royal du 10 avril 2014 (M.B. 25 avril 2014), il est stipulé qu'à partir de maintenant, la Commission paritaire auxiliaire pour employés (CP 200) est uniquement compétente pour le secteur marchand. Cela a comme conséquence que la CP 200 devient compétente pour les employés qui tombaient sous le champ de compétence de la CP 218. Un autre arrêté royal de même date stipule qu'à partir de maintenant, la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (CP 100) est uniquement compétente pour le secteur marchand.

Prochainement, les membres de la CP 200 seront nommés, la CP sera opérationnelle et des CCT pourront être conclues. L’objectif est que la CP 200 reprenne les CCT qui ont déjà été conclues au sein de la CP 218. Dès que cela aura été fait, la CP 218 pourra être abrogée.

Vu que la CP 100 et la CP 200 ne seront plus compétentes pour les ouvriers et les employés du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente, ces travailleurs devront être transférés vers d'autres commissions paritaires.

Pour ce faire, deux arrêtés royaux du 10 avril 2014 (MB 25 avril 2014) ont élargi le champ de compétence de deux commissions paritaires existantes:

Les employés du secteur non-marchand qui tombaient jusqu’à maintenant sous le champ de compétence de la CP 200 et les ouvriers du secteur non-marchand qui tombaient jusqu’à maintenant sous le champ de compétence de la CP 100 seront transférés vers:

Attention!!! Les membres de ces commissions paritaires n'ont pas encore été nommés. Ces commissions paritaires ne sont pas encore fonctionnelles, donc des CCT ne peuvent encore être conclues.

Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Group  S – Secrétariat Social ASBL recevront des instructions plus précises afin de déterminer la commission paritaire compétente.

Les employeurs des secteurs d'activité de l'industrie, du commerce et de l'agriculture qui occupent des employés pour lesquels ils ressortissent de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (218), ont un numéro d'immatriculation à l'ONSS qui est précédé, a partir du 1er avril 2012, de: 


Historique
17/04/2014 31/03/2015 02 Compétence de la commission paritaire
01/04/2012 16/04/2014 02 Compétence de la commission paritaire
11/04/2011 31/03/2012 02 Compétence de la commission paritaire
01/02/1995 10/04/2011 02 Compétence de la commission paritaire