02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 25/04/2012
Début de validité: 17/10/2009
Fin validité: 30/06/2014

L'arrêté royal du 12 décembre 1974 instituant la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés et fixant sa dénomination et sa compétence a été modifié par un arrêté royal du 20 septembre 2009 (MB du 7 octobre 2009). 

A. Le champ de compétence de cette commission paritaire a été élargi. La commission paritaire est à partir du 17 octobre 2009 aussi compétente pour les services et les organismes d'évaluation de la conformité.

Actuellement, la Commission Paritaire nationale Auxiliaire pour Employés (CP 218) ou la Commission Paritaire Auxiliaire pour Employés (CP 200) selon qu'il s'agit d'une entreprise avec ou sans finalité commerciale ou industrielle est compétente pour les employés occupés par ces entreprises.

Des CCT ont été conclues dans la CP 218. Par contre, aucune CCT n'a été conclue dans la CP 200.

Quelles sont les implications pour les conditions de travail et de salaire à respecter par ces entreprises?

1. Pour les travaileurs qui entrent en service à partir du 17 octobre 2009, aussi bien les CCT conclues dans la CP 219 avant que les CCT conclues dans la CP 219 après l'élargissement du champ de compétence de la CP 219 s'appliquent.

2. Pour les travailleurs déjà entrés en service avant le 17 octobre 2009:

  • les CCT conclues dans la CP 219 après l'élargissement du champ de compétence de la CP 219, s'appliquent automatiquement;    
  • les CCT conclues dans la CP 219 avant l'élargissement du champ de compétence de la CP 219, s'appliquent uniquement si une CCT spéciale conclue dans la CP 219 le prévoit. Ceci n'est pas encore fait à ce moment. Notez que lorsque cette CCT spéciale sera conclue, les conditions de travail et de salaire reprises dans les CCT de la CP 218 telles qu'elles se présentent au 17 octobre 2009, resteront quand-même, par le principe de l'incorporation des dispositions sectorielles dans le contrat individuel du travail, applicables si elles sont plus favorables et aussi longtemps que l'employeur et le travailleur n'en conviennent autrement.   

La CCT spéciale relative à l'application des CCT dont question ci-dessus a été conclue le 28 juin 2011 (n° 105383/CO/219). Elle prévoit que:
Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agrées qui sont encore en vigueur au 1er juillet 2011, s'appliqueront à partir de cette date aux entreprises visées à l'article 1er.
Les entreprises qui doivent passer d'une autre Commission paritaire à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, disposent, à partir de la date de changement de Commission paritaire et au plus tôt à partir du 1er juillet 2011, d'une période de 6 mois pour conclure à leur niveau une convention collective de travail définissant les règles relatives à l'harmonisation des conditions salariales et de travail différentes.
Les parties signataires fixeront dans une note interprétative paritaire les règles d'encadrement d'un tel passage.

B. La dénomination de la commission paritaire est de ce fait modifiée en commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la compétence de cette commission paritaire suivi de quelques dispositions pratiques.

Compétence

§ 1er. La Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir : les services externes agréés pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, les organismes de contrôle agréés et les organismes d'évaluation de la conformité qui procèdent à des contrôles techniques et de conformité dans divers domaines d'activité.

§ 2. Par services externes agréés pour les contrôles techniques sur le lieu de travail et par organismes de contrôle agréés, il faut entendre : les services qui procèdent à des contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Sont entre autres considérés au plan réglementaire comme contrôles relevant d'un service externe agréé pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, les contrôles sur :

  1. les récipients à pression simple;
  2. les machines;
  3. les équipements de protection individuelle;
  4. les ascenseurs;
  5. les équipements sous pression;
  6. les installations et équipements de travail;
  7. les générateurs d'acétylène;
  8. les appareils de levage (contrôles périodiques et mises en service);
  9. les appareils à vapeur (contrôles périodiques et mises en service);
  10. les réservoirs de démarrage des moteurs à combustion interne;
  11. les réservoirs LPG;
  12. les récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous transportables;
  13. les essoreuses à force centrifuge;
  14. les rideaux métalliques et leurs accessoires dans les salles de spectacles.
  15. Sont entre autres considérés au plan réglementaire comme contrôles relevant d'un organisme de contrôle agréé :
  16. l'examen de conformité des installations à basse tension avant mise en usage;
  17. le contrôle des installations à basse tension;
  18. l'examen de conformité et le contrôle des installations à haute tension;
  19. le contrôle par thermographie infrarouge de certaines lignes à haute tension.

§3. Par organismes d'évaluation de la conformité, il faut entendre : les organismes dont l'activité comprend les essais sur matériaux ou l'examen de conformité associés à d'autres gestes d'inspection, l'examen de matériels, produits, installations, usines, processus, systèmes de management, procédures de travail ou services et/ou la détermination de leur conformité au cadre légal, réglementaire et normatif au niveau national et international.

Les activités suivantes sont entre autres considérées comme activités relevant d'un organisme d'évaluation de la conformité:

  1. la conformité aux normes de construction (génie civil);
  2. la conformité aux normes de sécurité et prévention des risques d'incendie;
  3. la conformité aux normes de système, de qualité, de sécurité, d'environnement et d'alimentation;
  4. la conformité aux normes pour machines et produits (marquage CE, homologation);
  5. les mesures et évaluation en matière environnementale (sol, air, eau...);
  6. les analyses de risque et de gestion des systèmes de sécurité;
  7. les appareils à gaz;
  8. les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible;
  9. les équipements sous pression transportables;
  10. les appareils médicaux.

§ 4. La Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité est également compétente pour les sociétés qui ont comme activité principale de fournir des services de support aux services externes agréés pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, les organismes de contrôle agréés et/ou les organismes d'évaluation de la conformité.

§ 5. La Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité n'est pas compétente pour :

  1. les laboratoires et les bureaux d'étude qui ne fournissent pas principalement des services de support aux organismes de contrôle technique et de conformité;
  2. les services externes pour la prévention et la protection au travail;
  3. les entreprises agréées de contrôle automobile;
  4. les entreprises de contrôle, de classification ou d'inspection ressortissant de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique.

Dispositions pratiques

La Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité est exclusivement compétente pour les employés.

Les employeurs qui ressortissent de cette commission paritaire, ont un numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. précédé du préfixe général 000.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si cette commission paritaire est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Secrétariat Social ASBL qui estiment être rangés erronément dans nos fichiers sous cette commission paritaire, sont priés de prendre contact avec leur bureau régional.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/06/2011
N° d'enregistrement
105383
Début de validité
01/07/2011
Fin validité
-
Date de dépôt
11/07/2011
Date d'enregistrement
26/08/2011
Sujet
application des conventions collectives du travail en vigueur à toutes les entreprises qui, à partir du 17/10/2009, ressortissent pour la première fois à la commission paritaire 219
MB Avis Dépôt
19/09/2011
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/08/2012
Publié au Moniteur Belge du
04/09/2012
Mots clés
CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP

Historique
01/07/2014 31/12/2999 02 Compétence de la Commission paritaire
17/10/2009 30/06/2014 02 Compétence de la Commission paritaire
26/04/1975 16/10/2009 02 Compétence de la Commission paritaire