02 Compétence de la Commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 02/03/2015
Début de validité: 01/07/2014

L'arrêté royal du 12 décembre 1974 instituant la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés et fixant sa dénomination et sa compétence a été modifié par un arrêté royal du 20 septembre 2009 (MB du 7 octobre 2009). 

A. Le champ de compétence de cette commission paritaire a été élargi. La commission paritaire est à partir du 17 octobre 2009 aussi compétente pour les services et les organismes d'évaluation de la conformité.

Actuellement, la Commission Paritaire nationale Auxiliaire pour Employés (CP 218) ou la Commission Paritaire Auxiliaire pour Employés (CP 200) selon qu'il s'agit d'une entreprise avec ou sans finalité commerciale ou industrielle est compétente pour les employés occupés par ces entreprises.

Des CCT ont été conclues dans la CP 218. Par contre, aucune CCT n'a été conclue dans la CP 200.

Quelles sont les implications pour les conditions de travail et de salaire à respecter par ces entreprises?

1. Pour les travaileurs qui entrent en service à partir du 17 octobre 2009, aussi bien les CCT conclues dans la CP 219 avant que les CCT conclues dans la CP 219 après l'élargissement du champ de compétence de la CP 219 s'appliquent.

2. Pour les travailleurs déjà entrés en service avant le 17 octobre 2009:

La CCT spéciale relative à l'application des CCT dont question ci-dessus a été conclue le 28 juin 2011 (n° 105383/CO/219). Elle prévoit que:
Toutes les conventions collectives de travail, conclues au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agrées qui sont encore en vigueur au 1er juillet 2011, s'appliqueront à partir de cette date aux entreprises visées à l'article 1er.
Les entreprises qui doivent passer d'une autre Commission paritaire à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, disposent, à partir de la date de changement de Commission paritaire et au plus tôt à partir du 1er juillet 2011, d'une période de 6 mois pour conclure à leur niveau une convention collective de travail définissant les règles relatives à l'harmonisation des conditions salariales et de travail différentes.
Les parties signataires fixeront dans une note interprétative paritaire les règles d'encadrement d'un tel passage.

B. La dénomination de la commission paritaire est de ce fait modifiée en commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la compétence de cette commission paritaire suivi de quelques dispositions pratiques.

§ 1er. La Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir : les services externes agréés pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, les organismes de contrôle agréés et les organismes d'évaluation de la conformité qui procèdent à des contrôles techniques et de conformité dans divers domaines d'activité.

§ 2. Par services externes agréés pour les contrôles techniques sur le lieu de travail et par organismes de contrôle agréés, il faut entendre : les services qui procèdent à des contrôles effectués en application des dispositions légales et réglementaires concernant notamment des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens de protection, en vue d'établir leur conformité avec la législation et en vue de déceler des défectuosités pouvant influencer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Sont entre autres considérés au plan réglementaire comme contrôles relevant d'un service externe agréé pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, les contrôles sur :

§3. Par organismes d'évaluation de la conformité, il faut entendre : les organismes dont l'activité comprend les essais sur matériaux ou l'examen de conformité associés à d'autres gestes d'inspection, l'examen de matériels, produits, installations, usines, processus, systèmes de management, procédures de travail ou services et/ou la détermination de leur conformité au cadre légal, réglementaire et normatif au niveau national et international.

Les activités suivantes sont entre autres considérées comme activités relevant d'un organisme d'évaluation de la conformité:

§ 4. La Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité est également compétente pour les sociétés qui ont comme activité principale de fournir des services de support aux services externes agréés pour les contrôles techniques sur le lieu de travail, les organismes de contrôle agréés et/ou les organismes d'évaluation de la conformité.

§ 5. La Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité n'est pas compétente pour :

La Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité est exclusivement compétente pour les employés.

Les employeurs qui ressortissent de cette commission paritaire, ont un numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. précédé du préfixe général 002.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si cette commission paritaire est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Secrétariat Social ASBL qui estiment être rangés erronément dans nos fichiers sous cette commission paritaire, sont priés de prendre contact avec leur bureau régional.


Historique
01/07/2014 31/12/2999 02 Compétence de la Commission paritaire
17/10/2009 30/06/2014 02 Compétence de la Commission paritaire
26/04/1975 16/10/2009 02 Compétence de la Commission paritaire