040101 Conditions de rémunération
(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00
Mise à jour: 25/01/2017
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2016
Une convention collective de travail relative au barème national des appointements minimums a été conclue le 18 septembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 mars 2009 et publiée au Moniteur belge du 10 avril 2009. Les dispositions de cette CCT ont été prolongées jusqu'au:
- 31 décembre 2009 par la CCT du 24 novembre 2008 (n°90167/CO/219 - A.R. 19/05/2009; M.B. 04/06/2009);
- 31 décembre 2010 par la CCT du 8 mars 2010 (n°99194/CO/219 - A.R. 21/12/2010; M.B. 21/01/2011);
- 31 décembre 2011 par la CCT du 21 décembre 2010 (n°102873/CO/219 - A.R. 19/06/2011; M.B. 23/08/2011);
- 31 décembre 2012 par la CCT du 16 novembre 2011 (n°107527/CO/219 - A.R. 20/02/2013; M.B. 28/05/2013);
- 31 décembre 2013 par la CCT du 29 janvier 2013 (n°113853/CO/219 - A.R. 22/10/2013; M.B. 05/12/2013);
- 30 juin 2014 par la CCT du 9 janvier 2014 (n°120308/CO/2019 - A.R. 31/08/2014; M.B. 28/11/2014);
- 31 décembre 2014 par la CCT du 28 août 2014 (n°123578/CO/219);
- 30 juin 2015 par la CCT du 18 décembre 2014 (n°125608/CO/219);
- 30 juin 2016 par la CCT du 30 juin 2015 (n°128570/CO/219);
- 31 décembre 2016 par la CCT du 15 juin 2016 (n°134335/CO/219).
Une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat 2015-2016 a été conclue le 5 octobre 2015 au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité (numéro d'enregistrement 131168/CO/219). Le texte de la CCT a été corrigé par une décision du 17 mars 2016.
Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.
A. Barème national des appointements minimums
Article 1er - Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôle agréés.
Par employés, il faut entendre les employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôle agréés rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.
Article 2 - Motivation
Les parties signataires prennent connaissance de la "Note aux présidents des commissions paritaires et aux organisations patronales et syndicales représentatives" relative aux barèmes liés à l'âge du Ministre du Travail du 16 février 2007.
Article 3 - Suppression immédiate et définitive des barèmes salariaux basés sur l'âge
Le barème national des appointements minimums existant basé sur l'âge et l'ancienneté, tel qu'institué par la convention collective de travail du 20 janvier 1978 et modifié par la convention collective de travail du 30 juin 1987 et par la convention collective de travail du 13 juin 2006, sera remplacé à compter du 1er septembre 2007 par un nouveau barème des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle et l'ancienneté, tel que repris dans les annexes de cette convention collective de travail.
Article 4 - Mesure de transition
Ce nouveau barème des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle et l'ancienneté vaut comme mesure de transition qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2008. Les employés ayant déjà obtenu en 2007 une augmentation salariale en application de ce barème supprimé, ne peuvent prétendre à une augmentation salariale en application du nouveau barème qu'à partir de 2008.
Article 5 - Notion "expérience professionnelle"
Dans le barème national des appointements minimums existant la notion "âge" est remplacée par la notion "expérience professionnelle". La notion "ancienneté dans l'entreprise" est maintenue.
Par "expérience professionnelle", on entend le passé professionnel de l'employé concerné, au sein ou en dehors du secteur.
Ce passé professionnel contient:
- les périodes d'emploi comme travailleur quel que soit le statut juridique, la nature du contrat de travail et la fonction exercée;
- les périodes d'activité comme indépendant, quel que soit le statut et la nature de l'activité exercée.
Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont assimilées aux périodes d'emploi, quel que soit la cause de cette suspension.
Les périodes d'inactivité quelle que soit leur nature et les périodes d'étude sont assimilées aux périodes d'expérience professionnelle.
Le travail à temps partiel est assimilé à du travail à temps plein pour le calcul de l'expérience professionnel.
L'expérience professionnelle utile pour les fonctions reprises dans le barème national des appointements minimums débute à partir de l'âge de 21 ans.
Article 6 - Barème national des appointements minimums
Les annexes 1 et 2 de cette convention contiennent les tableaux avec le barème national des appointements minimums, valable à partir du 1er septembre 2007.
Commentaire: pour les appointements minimums et leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.
Ces tableaux doivent être lu comme suit:
1. La première ligne en tête réfère à la classification respective et au nombre des années d'expérience professionnelle de
l'employé à la date de son entrée au service chez l'employeur.
Les abréviations utilisées signifient:
- AA = employé administratif- catégorie A;
AB = employé administratif- catégorie B;
AC = employé administratif- catégorie C;
AD = employé administratif- catégorie D; - TA = employé technique - catégorie A;
TB1 = employé technique - catégorie B1;
TB2 = employé technique - catégorie B2;
TC = employé technique - catégorie C.
2. La première colonne à gauche réfère au nombre actuel des années d'expérience professionnelle de l'employé.
Article 7 - L'indexation et d'autres adaptations
Le barème national des appointements minimums est indexé au 1er avril de chaque année selon les modalités prévues dans l'article 9 § 2 de la convention collective du travail des 23 juin et 7 septembre 1999, conclue au sein de la Commission
Paritaire pour les organismes de contrôles agréés et rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 2004.
Le barème est également adapté régulièrement aux augmentations convenues au sein de la Commission Paritaire mentionnée.
Article 8 - Nouvel arrangement à partir du 1er janvier 2009
La mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 tel que repris dans l'article 3 sera remplacée à partir du 1er janvier 2009 par un nouvel arrangement.
Les parties mèneront à cette fin des discussions en vue de parvenir à une solution définitive et durable devant entrer en vigueur dès le 1er janvier 2009. Une neutralité sociale et budgétaire sera respectée lors de ces discussions.
Le 30 novembre 2008 au plus tard, il sera procédé à une évaluation de la situation et une décision sera prise quant à l'éventuelle prolongation temporaire de la mesure transitoire, en vue d'une transition nécessaire et fermée vers une nouvelle régulation.
Jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard, il est conseillé aux entreprises, en guise de transition, de remplacer leurs barèmes salariaux existants basés sur l'âge par un barème salarial basé sur l'ancienneté et l'expérience professionnelle. Et, entre-temps, de convenir d'une réglementation propre à l'entreprise, à appliquer dès le 1er janvier 2009 au plus tard. Lors de ces négociations internes, une neutralité sociale et budgétaire sera respectée.
Article 9 - Durée
La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 décembre 2008.
Commentaire: cette CCT a été prolongée à plusieurs reprises.
(...)
B. CCT relative au pouvoir d'achat 2015-2016
Article 1er - Champ d'application
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Pour les cadres, les entreprises peuvent convenir à leur niveau d'une utilisation équivalente de l'augmentation salariale sous mentionnée selon les habitudes de concertation existant avec le personnel cadre.
Article 2 - Augmentation salariale
Au 1er janvier 2016, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 20 EUR brut par mois.
Article 3 - Choix alternatif pour entreprises avec une délégation syndicale pour employés
Les entreprises avec une délégation syndicale pour employés peuvent, moyennant un accord d'entreprise, convertir l'augmentation salariale susmentionnée en un avantage équivalent en effectuant au niveau de l'entreprise un choix parmi les alternatives suivantes, et ce avant le 31 octobre 2015:
- Ou 10 EUR brut/mois d'augmentation salariale + une augmentation des chèques-repas ou de l'indemnité journalière de 1 EUR, endéans les possibilités légales;
- Ou 10 EUR brut/mois d'augmentation salariale + une augmentation de la pension complémentaire de 210 EUR;
- Ou 10 EUR brut/mois d'augmentation salariale + éco-chèques d'une valeur de 210 EUR, endéans les posslbilltés légales.
Article 4 - Barème national des appointements minimums
À partir du 1er janvier 2016, les appointements minimums de la convention collective de travail du 18 septembre 2007 concernant le barème national des appointements minimums, enregistrée sous le numéro 85109/CO/219, sont augmentés de 20 EUR brut par mois, excepté lorsque, au sein des entreprises ayant une délégation syndicale, cette enveloppe est garantie par un avantage équivalent, grâce à un accord d'entreprise conclu sur la base du menu susmentionné.
Les parties conviennent que ces accords d'entreprise ne peuvent avoir comme conséquence un cumul avec la formule supplétive sectorielle et que les barèmes sectoriels seront ainsi considérés comme respectés.
Article 5 - Durée
La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2016. Elle ne peut être résiliée que moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la Commission Paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois, sauf l'article 4 qui est conclu pour une durée déterminée à partir du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
05/10/2015 |
N° d'enregistrement
131168 |
Début de validité
01/01/2016 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
06/10/2015 |
Date d'enregistrement
01/02/2016 |
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Sujet
pouvoir d'achat |
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MB Avis Dépôt
12/02/2016 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/09/2016 |
Publié au Moniteur Belge du
27/09/2016 |
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Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES |
Historique | ||
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09/11/2021 | 31/12/2050 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2018 | 30/09/2019 | 040101 Conditions de rémunération |
01/10/2017 | 31/12/2017 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2017 | 30/09/2017 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 040101 Conditions de rémunération |
01/07/2014 | 31/12/2015 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2011 | 30/06/2014 | 040101 Conditions de rémunération |
01/01/2011 | 30/06/2013 | 040101 Conditions de rémunération |
12/04/2010 | 31/12/2010 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2010 | 11/04/2010 | 040101 0401 Conditions de rémunération |
01/01/2007 | 31/12/2009 | 040101 0401 Conditions de rémunération |