040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 26/03/2013
Début de validité: 01/01/2011
Fin validité: 30/06/2013

Une convention collective de travail relative à l'accord national 2011-2012 a été conclue le 16 novembre 2011 au sein de la Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. Elle a été déposée au Greffe et enregistrée sous le n° 107526/CO/219; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 20 janvier 2012.

Une convention collective de travail relative au barème national des appointements minimums a été conclue le 18 septembre 2007 au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 8 mars 2009 et publiée au Moniteur belge du 10 avril 2009. Les dispositions de cette CCT ont été prolongées jusqu'au:

  • 31 décembre 2009 par la CCT du 24 novembre 2008 (A.R. 19/05/2009; M.B. 04/06/2009);
  • 31 décembre 2010 par la CCT du 8 mars 2010 (A.R. 21/12/2010; M.B. 21/01/2011);
  • 31 décembre 2011 par la CCT du 21 décembre 2010 (A.R. 19/06/2011; M.B. 23/08/2011);
  • 31 décembre 2012 par la CCT du 16 novembre 2011 (enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107527/CO/219; avis de dépôt au Moniteur belge du 20 janvier 2012);
  • 31 décembre 2013 par la CCT du 29 janvier 2013 (enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro 113853/CO/219; avis de dépôt au Moniteur belge du 26 mars 2013);
  • 30 juin 2014 par la CCT du 9 janvier 2014 (enregistrée le 24 mars 2014 sous le numéro 120308/CO/2019; avis de dépôt au Moniteur belge du 15 avril 2014).

Une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat a été conclue le 12 avril 2010 au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 10 septembre 2010 et publiée au Moniteur belge du 27 octobre 2010.

Nous vous donnons ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

A. Accord National 2011-2012

Article 1er - Champ d'application

1.1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

1.2. Les dispositions des articles 4, 16 et 18 ne sont néanmoins d'application qu'aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention:

  • soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
  • soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective de travail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôle agréés rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

(...)

Article 4 - Pouvoir d'achat

3.1. Appointements

A partir du 1er avril 2012, un budget récurrent de 0,30 % de la masse salariale des employés est mis à la disposition des entreprises. L'attribution de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Pour l'application de cet article, il faut entendre par masse alariale la totalité des appointements bruts (y compris le double pécule de vacances, la prime de fin d'année, les primes d'équipe, le sursalaire, etc. et les charges sociales y afférentes (cotisations patronales à la sécurité sociale et autres charges sociales) des employés.

Les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe de 0,30% de la masse salariale des employés.

Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail.

Les thèmes à négocier pourraient être, entre autres: pension extralégale, indemnités journalières, chèques-repas, transport travail-domicile,...

Lorsque cette concertation au niveau de l'entreprise sur l'affectation de l'enveloppe n'aboutit pas à une convention collective de travail au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2011, les appointements bruts effectifs des employés sont augmentés de 0,30 % à partir du 1 er avril 2012.

Pour les dispositions concernant la pension extralégale, voir Chap. 52 de notre documentation sectorielle
Pour les dispositions concernant les chèques-repas, voir Chap. 39 de notre documentation sectorielle

(...)

Article 5 - Barème national des appointements minimums

Le barème national des appointements minimums tel que repris dans la convention collective de travail du 18 septembre 2007 concernant le barème national des appointements minimums, enregistrée sous le n° 85109/C0/219 (Arrêté Royal du 8 mars 2009 — Moniteur Belge du 10 avril 2009) est augmenté de 0,30% à partir du 1er avril 2012.

Article 6- Indemnités de frais

6.1. Indemnités journalières

L'indemnité d'alimentation (indemnité journalière) pour le personnel externe tel que prévue par l'article 2 §3c de l'Accord national 1991-1992 (convention collective de travail du 10 octobre 1991 avec numéro d'enregistrement 29032/C0/219) est portée à €11 à partir du 1 er avril 2012, et ce en tant qu'arrondi et qu'adaptation à l'index et au bien-être.

Les entreprises qui paient déjà une indemnité d'alimentation d'au moins €11 doivent augmenter à leur niveau cette indemnité de €0,34 sans néanmoins dépasser le montant maximum d'application pour les fonctionnaires (catégorie ouvriers/employés avec montant de € 12,54 au 16 novembre 2011).

(...)

Article 9- Statut du travailleur

9.1. Salaires des jeunes

La dégressivité du barème national des appointements minima pour les jeunes travailleurs, introduite par l'article 11 de la convention collective de travail du 30 juin 1987 avec numéro d'enregistrement 18062/C0/219 est supprimée à partir du 1 er janvier 2012.

(...)

Article 19 - Paix sociale

Le présent accord assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif de nature à étendre les obligations des entreprises définies par le présent accord.

Le présent accord a été conclu dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, les obligations de chacune des parties sont fonction de la réalisation des obligations des autres signataires.

Article 20 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du ler janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012, à moins qu'une autre durée n'ait été mentionnée.

Les dispositions des articles 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15 et 16 sont à durée indéterminée. Ces dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la Commission Paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

(...)

B. Barème national des appointements minimums

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Par employés, il faut entendre les employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôle agréés rendue obligatoire par arrêté royal du 29 septembre 1978.

Article 2 - Motivation

Les parties signataires prennent connaissance de la "Note aux présidents des commissions paritaires et aux organisations patronales et syndicales représentatives" relative aux barèmes liés à l'âge du Ministre du Travail du 16 février 2007.

Article 3 - Suppression immédiate et définitive des barèmes salariaux basés sur l'âge

Le barème national des appointements minimums existant basé sur l'âge et l'ancienneté, tel qu'institué par la convention collective de travail du 20 janvier 1978 et modifié par la convention collective de travail du 30 juin 1987 et par la convention collective de travail du 13 juin 2006, sera remplacé à compter du 1er septembre 2007 par un nouveau barème des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle et l'ancienneté, tel que repris dans les annexes de cette convention collective de travail.

Article 4 - Mesure de transition

Ce nouveau barème des appointements minimums basé sur l'expérience professionnelle et l'ancienneté vaut comme mesure de transition qui reste d'application jusqu'au 31 décembre 2008. Les employés ayant déjà obtenu en 2007 une augmentation salariale en application de ce barème supprimé, ne peuvent prétendre à une augmentation salariale en application du nouveau barème qu'à partir de 2008.

Article 5 - Notion "expérience professionnelle"

Dans le barème national des appointements minimums existant la notion "âge" est remplacée par la notion "expérience professionnelle". La notion "ancienneté dans l'entreprise" est maintenue.

Par "expérience professionnelle", on entend le passé professionnel de l'employé concerné, au sein ou en dehors du secteur.

Ce passé professionnel contient:

  • les périodes d'emploi comme travailleur quel que soit le statut juridique, la nature du contrat de travail et la fonction exercée;
  • les périodes d'activité comme indépendant, quel que soit le statut et la nature de l'activité exercée.

Les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail sont assimilées aux périodes d'emploi, quel que soit la cause de cette suspension.

Les périodes d'inactivité quelle que soit leur nature et les périodes d'étude sont assimilées aux périodes d'expérience professionnelle.

Le travail à temps partiel est assimilé à du travail à temps plein pour le calcul de l'expérience professionnel.

L'expérience professionnelle utile pour les fonctions reprises dans le barème national des appointements minimums débute à partir de l'âge de 21 ans.

Article 6 - Barème national des appointements minimums

Les annexes 1 et 2 de cette convention contiennent les tableaux avec le barème national des appointements minimums, valable à partir du 1er septembre 2007.

Commentaire: pour les appointements minimums et leur évolution, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Ces tableaux doivent être lu comme suit:

1. La première ligne en tête réfère à la classification respective et au nombre des années d'expérience professionnelle de
l'employé à la date de son entrée au service chez l'employeur.

Les abréviations utilisées signifient:

  • AA = employé administratif- catégorie A;
    AB = employé administratif- catégorie B;
    AC = employé administratif- catégorie C;
    AD = employé administratif- catégorie D;
  • TA = employé technique - catégorie A;
    TB1 = employé technique - catégorie B1;
    TB2 = employé technique - catégorie B2;
    TC = employé technique - catégorie C.

2. La première colonne à gauche réfère au nombre actuel des années d'expérience professionnelle de l'employé.

Article 7 - L'indexation et d'autres adaptations

Le barème national des appointements minimums est indexé au 1er avril de chaque année selon les modalités prévues dans l'article 9 § 2 de la convention collective du travail des 23 juin et 7 septembre 1999, conclue au sein de la Commission
Paritaire pour les organismes de contrôles agréés et rendue obligatoire par arrêté royal du 27 janvier 2004.

Le barème est également adapté régulièrement aux augmentations convenues au sein de la Commission Paritaire mentionnée.

Article 8 - Nouvel arrangement à partir du 1er janvier 2009

La mesure transitoire jusqu'au 31 décembre 2008 tel que repris dans l'article 3 sera remplacée à partir du 1er janvier 2009 par un nouvel arrangement.

Les parties mèneront à cette fin des discussions en vue de parvenir à une solution définitive et durable devant entrer en vigueur dès le 1er janvier 2009. Une neutralité sociale et budgétaire sera respectée lors de ces discussions.

Le 30 novembre 2008 au plus tard, il sera procédé à une évaluation de la situation et une décision sera prise quant à l'éventuelle prolongation temporaire de la mesure transitoire, en vue d'une transition nécessaire et fermée vers une nouvelle régulation.

Jusqu'au 31 décembre 2008 au plus tard, il est conseillé aux entreprises, en guise de transition, de remplacer leurs barèmes salariaux existants basés sur l'âge par un barème salarial basé sur l'ancienneté et l'expérience professionnelle. Et, entre-temps, de convenir d'une réglementation propre à l'entreprise, à appliquer dès le 1er janvier 2009 au plus tard. Lors de ces négociations internes, une neutralité sociale et budgétaire sera respectée.

Article 9 - Durée

La présente convention collective de travail sectorielle a été conclue pour une durée déterminée du 1er septembre 2007 jusqu'au 31 décembre 2008.

Commentaire: cette CCT a été prolongée à plusieurs reprises.

(...)

C. CCT n° 99336/CO/219 du 12 avril 2010

Article 1 - Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission Paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. Pour la notion d'employés, il y a lieu de se référer à la définition qui figure déjà pour chacune des matières traitées par la présente convention:

  • soit dans les conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôle agréés
  • soit dans les conventions ou usages existant dans les entreprises du secteur.

A défaut, la présente convention collective detravail s'applique aux employés masculins et féminins dont les fonctions relèvent de la classification professionnelle  reprise aux articles 2 à 4 de la convention collective de travail du 20 janvier 1978, conclue au sein de la Commission Paritaire pour les organismes de contrôle agréés rendue obligatoire par Arrêté Royal du 29 septembre 1978.

Article 2 - Pouvoir d'achat

Les rémunérations effectives et barémiques des employés seront augmentées à partir du 1er janvier 2011 de € 15 bruts par mois dans un régime de 13,92rémunérations mensuelles par an. Les entreprises ont la possibilité de transformer à leur niveau cette augmentation salariale brute de €15 en un autre avantage récurrent moyennant une convention collective de travail à conclure avant le 31 décembre 2010 et pour autant que le coût pour l'employeur (toute charge patronale comprise), ne dépasse pas €18 par mois dans un régime de 13,92 rémunérations mensuelles par an. Des avantages récurrents déjà accordés en 2009 et/ou 2010 peuvent être imputés sur ce budget.
Cette augmentation du pouvoir d'achat ne sera pas imputée sur une enveloppe salariale qui pourrait éventuellement être décidée au niveau interprofessionnel pour les années 2011 et 2012.

Article 3 - Durée

La présente convention collective de travail produit ses effets le 12 avril 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle ne peut être résiliée que moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au Président de la Commission Paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.


Historique
09/11/2021 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/01/2018 30/09/2019 040101 Conditions de rémunération
01/10/2017 31/12/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2017 30/09/2017 040101 Conditions de rémunération
01/01/2016 31/12/2016 040101 Conditions de rémunération
01/07/2014 31/12/2015 040101 Conditions de rémunération
01/01/2011 30/06/2014 040101 Conditions de rémunération
01/01/2011 30/06/2013 040101 Conditions de rémunération
12/04/2010 31/12/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2010 11/04/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 31/12/2009 040101 0401 Conditions de rémunération