0702 Promotion de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 29/12/1986
Début de validité: 01/01/1985

 

Une convention collective de travail relative à la promotion de l’emploi a été conclue les 29 janvier 1985 et 17 juillet 1986 au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par l’arrêté royal du 10 décembre 1986 et publiée au Moniteur belge du 23 décembre 1986.

 

 

 

Article 1er - La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

 

 

Article 2 § 1er - Les parties constatent que le Gouvernement proroge par voie légale les dispositions relatives à l’emploi et à la durée du travail prévues dans les conventions collectives de travail conclues en application de l’arrêté royal n° 181 instituant un Fonds en vue de l’utilisation de la modération salariale complémentaire pour l’emploi.

 

Des modifications pourraient être apportées par convention collective de travail. Les obligations en matière d’emploi et de temps de travail doivent toutefois correspondre à celles prévues pour les années 1983 et 1984.

 

Dans le secteur des organismes de contrôle agréés, les accords 1983 - 1984 ont été conclus au niveau des entreprises. Les difficultés éventuelles qu’entraînerait la décision gouvernementale seront examinées paritairement à ce niveau, notamment dans le cas de restructurations et rationalisations.

 

§ 2. Dans les entreprises qui ont dépassé les obligations en matière d’emploi qui découlent de la convention collective de travail conclue en application de l’arrêté royal n° 181, il ne sera tenu compte, pour la prorogation, que des obligations en matière d’emploi prévues dans ces accords.

 

 

 

Article 3 - Une enveloppe est affectée à des mesures favorisant l’emploi en 1985 et en 1986. Cette enveloppe est égale à 1,5 % de la masse salariale de 1985 et 1,5 % de la masse salariale de 1986 (y compris les cotisations patronales à la sécurité sociale).

 

Article 4 - Fonds de formation syndicale. Un fonds de formation syndicale sera créé pour la durée de l’accord. Une cotisation annuelle égale à 0,4 % de 75 % de la masse salariale sera versée par les entreprises, sans que ce dernier pourcentage puisse être invoqué comme quota obligatoire de barémisation pour l’entreprise. Cette cotisation est imputée intégralement sur l’enveloppe dont question à l’article précédent.

 

Article 5 - L’affectation du solde, soit 1,2 % des enveloppes, sera réglée au niveau des entreprises. Dans ce cadre, toutes les mesures permettant d’atteindre cet objectif pourront être examinées au niveau de l’entreprise.

 

Sans limiter les possibilités de discussion, ni imposer des obligations déterminées, la commission paritaire propose, à titre exemplatif et sans ordre préférentiel, les mesures suivantes :

 

-  embauche avec ou sans réduction du temps de travail, pour autant que celle-ci présente un effet positif pour la promotion de l’emploi. Les embauches réalisées dans le cours des accords 1983-1984 et qui dépassent les obligations contenues dans ces accords valent comme embauches pour 1985 - 1986 ;

 

-  prépension ;

 

-  instauration de systèmes de travail à temps partiel ;

 

-  temps partiel de fin de carrière ;

 

-  formation au sein de l’entreprise destinée à maintenir l’emploi des travailleurs en place.

 

Les conventions prises en exécution de cet article devront être transmises à la commission paritaire au plus tard pour le 31 mars 1985.

 

 

 

Article 6 - Durée du travail. § 1er. Les dispositions du présent article s’appliquent aux entreprises et aux travailleurs occupés par ces entreprises à l’exécution de contrôles à l’extérieur, en ce compris les réceptions, expertises, travaux de laboratoire, etc..., et pour lesquels la durée hebdomadaire moyenne de travail est de trente-sept heures ou moins.

 

§ 2. Conformément à l’article 20bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, y inséré par l’article 76 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, la durée du travail peut dépasser les limites fixées à l’article 19 de la loi sur le travail à condition qu’elle n’excède pas en moyenne sur une période de trente-neuf semaines la limite hebdomadaire conventionnelle de travail.

 

Sur une période de trente-neuf semaines, le nombre d’heures de travail à prester s’élève à 39 fois la durée hebdomadaire fixée par le règlement de travail de l’entreprise.

 

Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, les périodes de suspension de l’exécution du contrat de travail visées dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, ainsi que les jours de repos compensatoires accordés dans le cadre de la réduction du temps de travail, comptent comme temps de travail pour le calcul de la durée du travail à respecter sur chaque période de trente-neuf semaines.

 

La durée du travail flexible, ou le nombre d’heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail fixée dans l’horaire imposé par le règlement de travail s’élève à deux heures. La durée journalière de travail ne peut être supérieure à neuf heures. En cas d’horaire de travail à la baisse, la durée journalière de travail ne peut être inférieure à quatre heures.

 

La durée hebdomadaire de travail flexible, ou le nombre d’heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l’horaire imposé par le règlement de travail, s’élève à cinq heures. La durée hebdomadaire de travail ne peut être supérieure à quarante-trois heures.

 

§ 3. Est considéré comme travail supplémentaire pour le calcul de la rémunération des heures supplémentaires? tout travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites applicables au régime de travail dont question ci-dessus.

 

§ 4. Le conseil d’entreprise, ou à défaut la délégation syndicale ou à défaut les travailleurs recevront trimestriellement communication des dépassements éventuels pratiqués par rapport à la durée du travail conventionnelle.

 

Article 7 - Temps de déplacement. Une convention collective de travail d’entreprise pourra prévoir le dépassement des limites de quarante-cinq minutes et de sept heures prévues à l’annexe 2 de l’accord du 4 février 1977 sans toutefois pouvoir dépasser nonante minutes et quatorze heures à condition que, sur une période déterminée, la moyenne de quarante-cinq minutes et de sept heures soit respectée. Cette disposition est également applicable aux régimes visés au point B3, de cette année.

 

 

 

Article 8 - Les entreprises occupant de 10 à moins de 50 travailleurs déclarés à l’Office National de Sécurité Sociale pour le 4e trimestre de 1984 peuvent opter :

 

-  soit pour l’application des articles 3, 6 et 7 de la présente convention collective de travail.

 

Dans ce cas, la réduction à trente-sept heures prévue à l’article 6 se fera à raison d’une demi-heure à partir du 1er juillet 1985 et d’une demi-heure à partir du 1er juillet 1986.

 

Cette réduction est censée épuiser l’enveloppe prévue à l’article 3.

 

-  soit, pour l’obligation d’occuper une personne supplémentaire au 4e trimestre 1986, par rapport au 4e trimestre 1984, ou d’occuper deux personnes supplémentaires au 4e trimestre 1986 par rapport au 4e trimestre 1982.

 

 

 

Article 9 - Indemnités kilométriques. Suite à la parution de l’arrêté ministériel du 12 décembre 1984 (Moniteur belge du 29 décembre 1984) qui remplace l’arrêté ministériel du 29 avril 1977, les parties conviennent comme prévu d’effectuer la révision des articles 5 à 7 de la convention collective du 12 juin 1980.

 

Un groupe de travail paritaire sera chargé de l’élaboration de cette révision qui devra être conclue avant le 30 juin 1985.

 

Article 10 - (...)

 

Article 11 - Paix sociale. La présente convention collective de travail assure la paix sociale dans le secteur pendant sa durée. En conséquence, il ne sera pas présenté ni soutenu par les représentants syndicaux, aucune revendication d’ordre général ou collectif, que ce soit au niveau régional ou dans les entreprises de manière à étendre les obligations des entreprises définies par la présente convention collective de travail.

 

Article 12 - Durée de la convention collective de travail. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans prenant cours le 1er janvier 1985.

 


Historique
01/01/1985 31/12/2999 0702 Promotion de l'emploi