24 Formation syndicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
219.00.00-00.00

Mise à jour: 17/07/2001
Début de validité: 01/01/1999

Une convention collective de travail relative à la formation syndicale a été conclue le 5 janvier 1999 au sein de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 avril 1999 sous le numéro 50.466/CO/219. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 4 mai 1999.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de la convention collective de travail.

Article 1er

La présente convention est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les organismes de contrôle agréés.

Article 2

La présente convention règle l’application des alinéas 3 et 4 de l’article 21 de la CCT n° 5 du 24 mai 1971 conclue au CNT concernant la formation syndicale.

Article 3

Les parties signataires conviennent que les représentants des  employés au sein des entreprises, bénéficient des facilités pour suivre des cours de formation, nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches dans les meilleures conditions.

Article 4

Les parties signataires conviennent à cet effet des modalités autorisant les représentants des employés à participer, sans perte de rémunération, à des cours et séminaires :

a)      organisés par les Confédérations syndicales nationales ou régionales ou par leurs Centrales professionnelles à des moments coïncidant avec les horaires normaux de travail ;

b)      visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des employés.

Article 5

Les bénéficiaires des dispositions de la présente convention seront les mandataires effectifs, élus ou désignés, des conseils d’entreprise, comités de Prévention et de Protection et délégations syndicales.

Toutefois, dans certaines circonstances exceptionnelles déterminées cas par cas de commun accord par le chef d’entreprise et la délégation syndicale, un ou plusieurs mandataires visés à l’alinéa précédent pourront être remplacés par d’autres responsables syndicaux désignés nominativement par les organisations syndicales.

Article 6

La durée d’absence pour la participation à des cours et séminaires visés aux articles 3 et 4 de la présente convention est fixée à dix jours par mandat effectif de représentant des employés, pour une période de quatre ans à partir des élections sociales de l’an 2000.

Cette disposition transitoire, entre l’entrée en vigueur de la présente convention et la formation du nouveau Conseil d’entreprise, du Comité de Prévention et de Protection et de la délégation syndicale en 2000, ce délai est établi à 3 jours par mandat effectif de représetants des employés.

Article 7

Le nombre global de jours d’absence autorisée défini à l’article 6 sera réparti entre les organisations syndicales en fonction du nombre de mandats que celles-ci détiennent dans les trois organes de représentation au sein de chaque entreprise.

Article 8

Les organisations syndicales introduiront auprès des employeurs intéressés, au moins trois semaines à l’avance, leur demande écrite d’autorisation d’absence pour suivre des cours de formation syndicale.

Cette demande comportera :

- la liste nominative des mandataires syndicaux pour lesquels une autorisation d’absence est sollicitée, ainsi que la durée de cette absence ;

                - la date et la durée des cours organisés ;

                - le programme et les matières enseignées.

Article 9

Afin d’éviter que l’absence simultanée de plusieurs travailleurs ne perturbe l’organisation du travail, le chef d’entreprise et la délégation syndicale se mettront d’accord dans chaque cas sur le nombre maximum d’absence à autoriser.

Article 10

Tous les différents pouvant surgir à l’occasion de l’application de la présente convention seront examinés dans le cadre de la procédure normale de conciliation. A cet effet, le Bureau de conciliation se réunira dans les trois jours de la demande à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 11

La présente convention collective de travail, prenant effet au 1er janvier 1999, est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des organismes de contrôle agréés.


Historique
01/01/1999 31/12/2999 24 Formation syndicale