13 Petits chômages

(Sous-)Commission paritaire n°:
222.00.00-00.00

Mise à jour: 20/11/2009
Début de validité: 01/02/2009
Fin validité: 31/01/2011

Nous vous donnons ci-après les dispositions en matière de petits chômages d'application aux ouvriers des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton.

Il s'agit de la réglementation interprofessionnelle prévue dans l'Arrêté Royal du 28 août 1963 et dans la convention collective de travail conclue le 24 octobre 1974 au sein du Conseil National du Travail, complétée toutefois par une convention collective de travail concernant les conditions de travail et de remunération du 17 juin 2009 prise au sein de la commission paritaire pour les employés de la transformation du papier et du carton.

Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 octobre 2009 sous le n° 94774/CO/136. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 23 octobre 2009. Elle est applicable du 1er février 2009 au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

A partir du 1er juillet 2002, le congé de paternité de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité qui étaient prévus par l'Arrêté Royal du 28 août 1963.

L'employé(e) a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des événements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit :

 

  Motif de l'absence Durée de l'absence
1.  Mariage de l'employé. Trois jours à choisir par le travailleur dans la semaine où se situe l'événement ou dans la semaine suivante.
2. Mariage d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-sour, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'employé. Le jour du mariage.
3. Ordination ou entrée au couvent d'un enfant (*) de l'employé ou de son conjoint (**), d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère ou d'une belle-soeur de l'employé. Le jour de la cérémonie.
4. Naissance d'un enfant de l'employé si la filiation de cet enfant est établie à l'égard de son père. Dix jours à choisir par le travailleur dans les 4 mois à dater du jour de l'accouchement. Seul les trois premiers jours constituent un petit chômage dans le sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour lesquels le salaire normal est à charge par l'employeur. Le travailleur bénéficie d'une allocation payée par l'INAMI pour les sept jours suivants.
5. Décès du conjoint (**), d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**), du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère ou de la seconde femme du père du travailleur. Trois jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
6. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l' arrière-grand-père, de l' arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru habitant chez le travailleur (***). Deux jours à choisir par le travailleur dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.
7. Décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du grand-père, de la grand-mère, de l' arrière-grand-père, de l'arrière-grand-mère, d'un petit-enfant, d'un arrière-petit-enfant, d'un gendre ou d'une bru n'habitant pas chez le travailleur (***). Le jour des funérailles.
8. Communion solennelle d'un enfant (*) soit du travailleur soit d'un conjoint (**), ou participation d'un enfant (*) du travailleur ou de son conjoint (**) à la fête de la "jeunesse laïque", là où elle est organisée. Le jour habituel d'activité qui précède ou qui suit immédiatement l'événement lorsque celui-ci  coïncide avec un dimanche, un jour férié ou un jour habituel d'inactivité.
9. Séjour du travailleur milicien dans un centre de recrutement et de sélection ou dans un hôpital militaire à la suite de son passage dans un centre de recrutement et de sélection. Le temps nécessaire avec un maximum de trois jours.

 

10. Participation à une réunion d'un conseil de famille, convoqué par le juge de paix Le temps nécessaire avec un maximum d'un jour.
11. Participation à un jury, convocation comme témoin devant les tribunaux ou comparution personnelle ordonnée par la juridiction du travail. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
12. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal de dépouillement, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.
13. Exercice des fonctions d'assesseur d'un bureau principal ou d'un bureau unique de vote, lors des élections législatives, provinciales et communales. Le temps nécessaire.
14. Exercice des fonctions d'assesseur d'un des bureaux principaux, lors de l'élection du Parlement européen. Le temps nécessaire avec un maximum de cinq jours.

(*) L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé.

(**) A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants sont assimilés aux personnes légalement mariées pour l'application des petits chômages. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les ouvriers et ouvrières concernés remettront un document officiel à leur employeur attestant de leur situation de cohabitant.

(***) Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père, l'arrière-grand-mère  du conjoint du travailleur sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père, à la grand-mère, à l'arrière-grand-père, à l'arrière-grand-mère du travailleur pour l'application. 

Commentaire

1. Travailleurs à temps partiel

Les travailleurs à temps partiel ont le droit de s'absenter du travail avec maintien de leur rémunération normale, pendant les jours et périodes visés ci-dessus qui coïncident avec les jours et périodes où ils auraient normalement travaillé. Ils peuvent choisir les jours d'absence dans les mêmes limites que celles définies pour les travailleurs à temps plein.

2. Congé de paternité

A partir du 1er juillet 2002, conformément au chapitre V - Congé de paternité de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), le congé de paternité de 10 jours remplace les 3 jours de petit chômage pour paternité qui étaient prévus par la CCT.

La personne visée par le congé de paternité est le père d'un enfant né après le 1er juillet 2002 dont la filiation est établie à son égard.

Seuls les 3 premiers jours du congé doivent être rémunérés par l'employeur. Le travailleur doit avoir au préalable informé l'employeur de l'accouchement. Si cela s'avère impossible, le travailleur doit aviser l'employeur aussi vite que possible. Au cours des 7 jours suivants du congé, le travailleur ne perçoit pas de rémunération mais une allocation à charge de l'assurance maladie-invalidité.

Le congé couvre 10 jours ouvrables qui ne doivent pas nécessairement être pris en une fois mais peuvent être étalés, au choix du travailleur, sur la période de 4 mois (depuis le 1er avril 2009) à dater du jour de l'accouchement.

3. Congé d'adoption

La loi programme du 9 juillet 2004 (MB 15 juillet 2004) a prévu une prolongation significative du congé d'adoption.

Les personnes visées par le congé d'adoption sont le travailleur et la travailleuse qui accueillent dans leur famille, dans le cadre d'une adoption, un enfant inscrit après le 25 juillet 2004 dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de leur commune de résidence comme faisant partie de leur ménage.

Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé d'adoption doit en avertir par écrit son employeur au moins un mois à l'avance. La notification de l'avertissement se fait par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. L'avertissement mentionne la date de début et de fin du congé d'adoption.

Le travailleur fournit à l'employeur, au plus tard au moment où le congé d'adoption prend cours, les documents attestant l'événement qui ouvre le droit au congé d'adoption, à savoir:

  • le document attestant l'inscription de l'enfant dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers
  • les documents attestant qu'une procédure d'adoption a été suivie pour l'enfant concerné
  • éventuellement le degré d'invalidité de l'enfant

Le travailleur qui adopte un enfant a droit à un congé d'adoption d'une période ininterrompue de:

  • maximum 6 semaines si l'enfant n'a pas atteint l'âge de 3 ans au début du congé
  • maximum 4 semaines si l'enfant a  trois ans ou plus.

L'exercice du droit au congé d'adoption prend fin au jour où l'enfant atteint l'âge de huit ans pendant la prise du congé.

La durée maximale du congé d'adoption est doublée (donc 12 ou 8 semaines au maximum) lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Le congé d'adoption doit être pris dans une période ininterrompue.

Le congé d'adoption doit être pris en semaines complètes et de ce fait il dure au moins une semaine.

Le congé d'adoption doit prendre cours dans les deux mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du travailleur dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

Seuls les 3 premiers jours du congé doivent être rémunérés par l'employeur. Après, le travailleur bénéficie à charge de la mutuelle, une indemnité.


Historique
01/02/2023 31/12/2050 13 Petits chômages
01/02/2021 31/01/2023 13 Petits chômages
01/02/2019 31/01/2021 13 Petits chômages
01/02/2017 31/01/2019 13 Petits chômages
01/02/2015 31/01/2017 13 Petits chômages
01/02/2013 31/01/2015 13 Petits chômages
01/02/2011 31/01/2013 13 Petits chômages
01/02/2009 31/01/2011 13 Petits chômages
01/02/2007 31/01/2009 13 Petits chômages
01/02/2005 31/01/2007 13 Petits chômages
20/09/1993 31/01/2005 13 Petits chômages