040102 Conditions de rémunérations - Entraîneur de football rémunéré

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 02/08/2022
Début de validité: 01/07/2022
Fin validité: 30/06/2024

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de salaire de l’entraîneur de football rémunéré a été conclue le 21 juin 2022 au sein de la Commission paritaire nationale des sports (n° 175357/CO/223).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Rémunération

La rémunération de l'entraîneur de football rémunéré se compose des éléments suivants :

  • le salaire mensuel brut fixe ;
  • les primes de match ;
  • autres indemnités contractuelles ;
  • les avantages contractuels en nature, notamment la disposition d'une habitation, d'un véhicule ou d'autres avantages en nature.

Les parties s'accordent sur les fait que les clubs garantissent aux entraîneurs de football rémunérés une majoration du salaire minimum indexé pour une entraîneur de football rémunéré de :

  • 300 EUR de garantie par saison pour la durée de cette CCT.

Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe, avantages en nature, primes ...) pour que l'on puisse établir sur la base du contrat si le salaire minimum est respecté.

La rémunération effective doit au minimum être égale au montant minimum théorique fixé par la commission paritaire nationale des sports sur base de la loi du 24 février 1978. L'entraîneur de football doit être rémunéré chaque mois du contrat lequel est conclu au minimum jusqu'à la fin de la saison.

2. Dispositions générales

Nonobstant toute disposition explicite de la convention, le contrat d'entraîneur de football conclu entre un club employeur et un entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation en la matière, à savoir la loi du 24 février 1978 et la loi du 3 juillet 1978.

Commentaire : Pour plus d'information à ce sujet, voyez notre documentation interprofessionnelle - classement - contrat de travail - début et exécution - contrat de travail du sportif rémunéré.

3. Sécurité sociale

En ce qui concerne la sécurité sociale, les entraîneurs de football sont entièrement couverts par l'AR du 28 novembre 1969. La règle d'exception de l'article 6 et 6 bis de l'AR relatif aux sportifs rémunérés n'est par conséquent pas d'application.

Commentaire : Contrairement aux sportifs rémunérés où les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur un montant forfaitaire, les cotisations de sécurité sociale dues sur la rémunération de l'entraîneur de football rémunéré sont calculées sur le salaire réel. Pour plus d'information à ce sujet, voyez notre documentation interprofessionnelle - classement - sécurité sociale - le sportif rémunéré et la sécurité sociale.

4. Nombre minimum d’entraîneurs rémunérés

Chaque club doit obligatoirement occuper un certain nombre d'entraîneurs de football rémunérés en

fonction de la division dans laquelle le club joue (y compris la formation jeunes) :

Division nationale 1A :

  • 3 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré
  • 3 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré

Division nationale 1B :

  • 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré
  • 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2022
N° d'enregistrement
175357
Début de validité
01/07/2022
Fin validité
30/06/2024
Date de dépôt
06/07/2022
Date d'enregistrement
19/09/2022
Champ d'application
Clubs de football et entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré
Sujet
Conditions de travail et de salaire de l’entraîneur de football rémunéré
MB Avis Dépôt
06/10/2022
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/05/2023
Publié au Moniteur Belge du
13/06/2023
Mots clés
SALAIRES, TRAVAIL EN ÉQUIPE ET DE NUIT, PÉCULE DE VACANCES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, DISCRIMINATION, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, FONCTIONNEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE/DES ORGANES DE CONCERTATION, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, TRAVAILLEURS ÂGÉS: MESURES POUR L'EMPLOI, DISCRIMINATION, PRÉAVIS / LICENCIEMENT- ORGANISATION ET PROCÉDURE, PRÉAVIS / LICENCIEMENT - INDEMNITÉS, PRIME SYNDICALE, FONCTIONNEMENT EN SEIN DE LA COMMISSION PARITAIRE, RÈGLEMENT DE TRAVAIL, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, PÉCULE DE VACANCE, PRIME DE FIN D'ANNÉE, TRAVAIL PAR ÉQUIPES ( E-COMMERCE NON COMPRIS), PRIME PROPRE À L'ENTREPRISE / AU SECTEUR, PRIME SYNDICALE
Texte corrigé le
21/09/2022

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