040102 Entraîneur de football rémunéré - Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
223.00.00-00.00

Mise à jour: 06/07/2016
Début de validité: 12/12/2007
Fin validité: 30/06/2012

Au sein de la Commission paritaire nationale des sports une CCT a été conclue le 12 décembre 2007 relative aux conditions générales de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré (déposée au greffe le 17 janvier 2008 et engregistrée le 31 janvier 2008 sous le n° 86647/CO/223). Cette CCT a été dénoncée en date du 12 janvier 2012 et sa validité a pris fin au 30 juin 2012 (lettre recommandée déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123396/CO/223. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 25 septembre 2014).

Vous trouverez ci-après les dispositions de la CCT en ce qui concerne les conditions de salaire de l'entraîneur de football rémunéré.

Dispositions de la CCT du 12 décembre 2007 relatives aux conditions de salaire de l'entraîneur de football rémunéré

CHAPITRE I: CHAMPS D'APPLICATION

Article 1er

La présente CCT s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail de sportif rémunéré.

Commentaire : Voyez le chapitre 2 pour consulter le montant.

CHAPITRE II: DUREE

Article 2

La présente CCT est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date de signature de cette CCT. Elle peut être résiliée annuellement au plus tard le 31 mars, via une lettre recommandée au président de la C.P. pour les sports et aux organisations qui y sont représentées, pour prendre fin le 30 juin suivant.

CHAPITRE III: DISPOSITIONS GENERALES

Article 3

Nonobstant toute disposition explicite de la convention, tout contrat d'entraîneur de football conclu entre le club employeur et l'entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et réglé par les dispositions de la législation en la matière, c'est-à-dire la loi du 3 juillet 1978, plus spécifiquement en ce qui concerne la conclusion, la suspension et la fin du contrat,....

Commentaire : Pour plus d'information à ce sujet, voyez notre documentation interprofessionnelle - classement - contrat de travail - début et exécution - contrat de travail du sportif rémunéré.

CAPITRE IV: SECURITE SOCIALE

Article 4

En ce qui concerne la sécurité sociale, le entraîneurs de football sont entièrement couverts par 1' A.R. du 28 novembre 1969. La règle d'exception de l'article 6 et 6 bis de l'A.R. relatif aux sportifs rémunéré n'est par conséquent pas d'application.

Commentaire : Contrairement aux sportifs rémunérés où les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur un montant forfaitaire, les cotisations de sécurité sociale dues sur la rémunération de l'entraîneur de football rémunéré sont calculées sur le salaire réel. Pour plus d'information à ce sujet, voyez notre documentation interprofessionnelle - classement - sécurité sociale - le sportif rémunéré et la sécurité sociale.

CHAPITRE V: SALAIRE

Article 5

§ 1 Le salaire de l'entraîneur de football (dans le sens du droit du travail) se compose des éléments suivants :

  • le salaire mensuel brut fixe;

  • les primes de match;

  • les autres indemnités contractuelles;

  • les avantages en nature, entre autre la mise à disposition d'une maison, d'une voiture ou des autres avantages.

§2 Le salaire doit être suffisamment déterminable contractuellement (salaire fixe, avantages en nature, primes ...) pour qu'on puisse déterminer sur base du contrat si le salaire minimum est respecté.

§3 Le salaire effectif doit au minimum être égal au montant minimum théorique fixé par la commission paritaire nationale pour les sports sur base de la loi du 24 février 1978.

CHAPITRE VI: PECULE DE VACANCES

Article 6

Au mois de juin, les entraîneurs ont droit au double pécule de vacances pour les prestations fournies pendant l'année calendrier précédente et au pécule de vacances hors service pour les prestations fournies pendant l'année calendrier en cours à la fin du contrat conformément à la loi du 28 juin 1971 sur les congés annuels pour les travailleurs et ses arrêtés d'exécution. Le pécule de vacances n'est pas compris dans le salaire mensuel normal. Il n'est pas possible de déroger à cette règle via le contrat de travail.

...

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
12/01/2012
N° d'enregistrement
123396
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
27/01/2014
Date d'enregistrement
16/09/2014
Sujet
dénonciation de la convention collective du travail n°86647/CO/223, portant sur les conditions du travail et de rémunération des entraîneurs de football rémunérés
MB Avis Dépôt
25/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE

Date CCT
12/12/2007
N° d'enregistrement
86647
Début de validité
12/12/2007
Fin validité
01/07/2012
Date de dépôt
17/01/2008
Date d'enregistrement
31/01/2008
Sujet
conditions de travail et de rémunération
MB Avis Dépôt
21/02/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/08/2008
Publié au Moniteur Belge du
02/10/2008
Mots clés
SALAIRES, PÉCULE DE VACANCES, PRIME PROPRE AU SECTEUR OU À L'ENTREPRISE

Historique
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