05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
224.00.00-00.00

Mise à jour: 19/04/2004
Début de validité: 01/01/2003
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d’année a été conclue le 13 novembre 2003 au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 29 février 2004 et publiée au Moniteur belge du 12 mars 2004.

 

Nous vous donnons ci-après, le texte de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques.

A. Texte de la CCT

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux et aux employés qu'elles occupent.

Par "employés" on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 relative à la classification des fonctions des employés.

Montant et conditions d’octroi

Article 2

Une prime de fin d'année égale au traitement mensuel est allouée aux employés à la condition qu'ils:

-      sont sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime;

-      puissent se prévaloir, au moment du paiement de la prime, d'une ancienneté d'au moins six mois, éventuellement interrompue mais se situant dans un intervalle de 12 mois à compter de l'entrée en service;

-      sont entrés au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré; pour les employés entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et remplissant la condition d'ancienneté susmentionnée, la prime est accordée prorata temporis.

Article 3

Le montant de la prime peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés légaux, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident de travail et des 30 premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement.

Date du paiement

Article 4

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre.

Article 5

En cas de fin de service avant la date de paiement - excepté en cas de licenciement pour faute grave - la prime est payée prorata temporis au moment de la fin du service, quel que soit le type de contrat de travail et pour autant que les conditions mentionnées à l'article 2 soient remplies.

Article 6

Les régimes plus favorables ainsi que les conditions d'octroi existant au niveau des entreprises en matière de date de paiement, de présence, d'ancienneté et d'assimilation des absences sont maintenues.

Article 7

Moyennant l'accord individuel de l'employé tout ou partie de la prime de fin d'année peut être convertie en jours libres. Cette conversion et les modalités y afférentes doivent être fixées dans une convention collective de travail d'entreprise.

S'il existe une délégation syndicale au sein de l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées dans la délégation syndicale de l'entreprise.

Une copie de cette convention collective de travail d'entreprise doit être communiquée à la commission paritaire.

Article 8

La Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux peut accorder des dérogations à la présente convention collective de travail, sur base d'une requête introduite paritairement par une entreprise.

Article 9

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003, et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

La présente convention collective de travail remplace celle du 17 décembre 2001 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux, relative à la prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 novembre 2002, publié au Moniteur belge du 29 novembre 2002.

Elle remplace également les dispositions du chapitre 8, de la convention collective de travail du 30 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non ferreux relative au protocole d'accord sectoriel 2003-2004.

B. Synthèse

CCT du 13 novembre 2003 (AR 29 février 2004, MB 12 mars 2004)

Valable à partir du 1 janvier 2003 pour une durée indéterminée

 

Montant

Une prime de fin d'année égale au traitement mensuel

Paiement

Au plus tard à la fin de l'année civile, c'est-à-dire au mois de décembre

Modalités d’octroi

Conditions pour bénéficier de la prime :

·         être  sous contrat d'emploi au moment du paiement de la prime;

·         se prévaloir, au moment du paiement de la prime, d'une ancienneté d'au moins six mois, éventuellement interrompue mais se situant dans un intervalle de 12 mois à compter de l'entrée en service;

·         etre entrés au service de l'entreprise au plus tard le premier jour de l'exercice social considéré;

·         Prorata temporis :

- aux employés entrés au service de l'entreprise après le premier jour de l'exercice social et remplissant la condition d'ancienneté susmentionnée

- aux employés qui quittent l’entreprise (excepté en cas de licenciement pour faute grave) quel que soit le type de contrat de travail et pour autant que les conditions mentionnées ci-dessus soient remplies

·         Réduction au prorata des absences non assimilées

·         Maintien des régimes plus favorables ainsi que les conditions d'octroi existant au niveau des entreprises en matière de date de paiement, de présence, d'ancienneté et d'assimilation des absences sont maintenues.

Assimilations

·         Vacances annuelles

·         Jours feriés légaux

·         Petits chômage

·         Maladie professionnelle

·         Accident de travail

·         30 premiers jours de maladie, d’accident ou de repos d’accouchement

 

Possibilité de conversion

Moyennant l'accord individuel de l'employé tout ou partie de la prime de fin d'année peut être convertie en jours libres. Cette conversion et les modalités y afférentes doivent être fixées dans une convention collective de travail d'entreprise.

S'il existe une délégation syndicale au sein de l'entreprise, cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations représentatives des travailleurs représentées dans la délégation syndicale de l'entreprise.

Dérogations

La commission paritaire peu accorder des dérogations aux présentes dispositions sur la base d’une requête introduite paritairement par une entreprise.

C. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Groupe S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les employés qui sont en service.

 

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les employés  qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
13/11/2003
N° d'enregistrement
68770
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
19/11/2003
Date d'enregistrement
01/12/2003
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
11/12/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/02/2004
Publié au Moniteur Belge du
12/03/2004
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

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