66 Droit à la déconnexion

(Sous-)Commission paritaire n°:
226.00.00-00.00

Mise à jour: 26/10/2023
Début de validité: 01/01/2023

Dans ce secteur, une convention collective de travail supplétive relative au droit à la déconnexion a été conclue.

1. Généralités

Les entreprises d’au moins 20 travailleurs doivent assurer le droit à la déconnexion de leurs collaborateurs lorsque ceux-ci ne sont plus censés travailler et définir les modalités pour y parvenir, comme la régulation des moyens de communication (téléphones, SMS, mails) pendant et surtout en dehors du temps de travail.

La méthode à suivre pour déterminer le seuil de 20 travailleurs n’est pas précisée. Il s'ensuit que le comptage est un enregistrement à un certain moment, pas de moyenne, et il faut compter en "têtes" et pas en équivalents temps plein.

Pour satisfaire à leurs obligations en matière de droit à la déconnexion, le législateur a prévu que les employeurs occupant au moins 20 travailleurs doivent conclure une convention collective de travail d’entreprise ou, à défaut d’une telle convention, modifier leur règlement de travail. Cela doit avoir été fait pour le 1er avril 2023 au plus tard.

Lorsqu'une convention collective de travail est conclue au niveau du secteur ou du CNT et qu’elle contient les dispositions nécessaires, l’obligation de conclure une convention collective de travail d’entreprise ou de modifier le règlement de travail disparaît.

2. CP 226

Une convention collective de travail relative au droit à la déconnexion a été conclue le 28 septembre 2023 au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique (n° 183209/CO/226).

Aux fins de la présente CCT, on entend par droit à la déconnexion:

  • le droit de l'employé de ne pas être joignable et, par conséquent, de ne pas prendre connaissance des communications liées au travail. Cela inclut le droit de l'employé de ne pas être connecté à ses outils (numériques) personnels et professionnels. Par conséquent, l'employeur ne peut pas obliger l'employé à prendre connaissance, entre autres, de courriels et d'appels professionnels, de messages textuels ou d'autres messages par quelque canal que ce soit.
  • le droit de l'employé de s'abstenir de tout contact professionnel avec ses collègues.

 

Ce droit de l'employé s'applique:

  • en dehors de l'horaire applicable à l'employé ou en dehors des heures d'accessibilité convenues ;
  • pendant les pauses et les jours fériés ;
  • les autres jours de suspension du contrat de travail.

 

Les employeurs et les employés veillent à ne pas entrer en contact les uns avec les autres pendant les périodes de déconnexion, sauf dans des cas exceptionnels. Parmi les cas exceptionnels, on peut citer:

  • la situation dans laquelle une action est requise qui ne peut attendre que l'employé se rende au travail et/ou qui a pour conséquence que le fonctionnement de l'équipe/du service/du département/de l'entreprise est gravement perturbé ou risque d'être perturbé et/ou qui peut causer des dommages (potentiels) ;
  • une situation de force majeure ;
  • répondre à des appels pendant une période de stand-by ;
  • les cas où d'autres accords auraient été conclus au préalable avec les employés ;
  • les employés occupant une position critique. L'employeur décide quelles sont les position critiques de l'entreprise.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/09/2023
N° d'enregistrement
183209
Début de validité
01/01/2023
Fin validité
-
Date de dépôt
29/09/2023
Date d'enregistrement
23/10/2023
Hors du champ d'application
Supérieurs hiérarchiques ou employés occupant un poste de confiance
Sujet
Droit à la déconnexion
MB Avis Dépôt
10/11/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/03/2024
Publié au Moniteur Belge du
28/03/2024
Mots clés
BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Texte corrigé le
25/10/2023

Historique
01/01/2023 31/12/2050 66 Droit à la déconnexion