05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
227.00.00-00.00

Mise à jour: 28/02/2007
Début de validité: 01/01/2007
Fin validité: 31/12/2013

CCT 15/12/2006 (n° 81554/CO/227)

Période de validité : 1er janvier 2007 - durée indéterminée.

Montant

salaire mensuel brut fixe du mois durant lequel la prime est versée

pour les travailleurs liés sans interruption par plusieurs contrats de travail a durée déterminée, la prime est fixé sur base du salaire mensuel moyen calculé sur la base du salaire brut fixe total des 12 mois de l'année civile considérée.

Moment du paiement

En décembre de l'année de référence (année civile pour laquelle elle est octroyée).

Modalités d’octroi

avoir été lié durant une année civile complète sans interruption par un contrat de travail pour employés

prorata accordé aux employés qui ont fourni au moins 130 jours de prestations effectives ou assimilées. La prime est calculé sur base du salaire mensuel moyen calculé sur la base du salaire brut fixe total des 12 mois de l'année civile considérée et payée avant le 13 janvier de l'année civile visée. (22 jours effectivement presté ou assimillé (167,2h) sont considérés comme un mois complet)

Exclusions

La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves.

Les travailleurs dont le contrat de travail prend fin avant le moment de paiement de la prime de fin d'année et, ce, suite au congé donné par le travailleur lui-même ou de commun accord, n'ont droit à la prime de fin d'année que si, au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise concernée.

Assimilation à une prestation effective

1. Les dispositions légales et conventionnelles en matière de vacances annuelles
2. Les jours fériés légaux
3. La maladie professionnelle
4. L'accident de travail
5. Le repos d'accouchement
6. 60 jours de maladie et accident
7. Le petit chômage
8. Le congé de paternité
9. Le crédit temps pour cause de soins palliatifs ou soins à un membre de la famille atteint de maladie grave
10. Les jours d'ancienneté
11. Les jours de réduction de temps de travail
12. Le congé éducatif
13. Le congé syndical

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année a été conclue le 15 décembre 2006 au sein de la Commission paritaire pour le secteur audio visuel. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 12 janvier 2007 sous le numéro n° 81554/CO/227. L’avis de dépôt est paru au moniteur belge du 6 février 2007.

Texte de la CCT

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par travailleurs : le personnel employé, tant masculin que féminin, quel que soit le type de contrat de travail.

Article 2. Octroi et calcul de la prime de fin d'année pour les travailleurs occupés durant une année civile complète.

§1er. Les travailleurs qui, durant une année civile complète, ont été liés sans interruption par un contrat de travail pour employés, ont droit à une prime de fin d'année complète, égale au salaire mensuel brut fixe du mois durant lequel la prime est versée.

§2. Pour les travailleurs qui, durant une année civile complète, sont liés, sans interruption, par plusieurs contrats de travail à durée déterminée impliquant ou non des salaires mensuels bruts différents, le montant de la prime de fin d'année est fixé au salaire mensuel moyen calculé sur la base du salaire brut fixe total des 12 mois de l'année civile considérée.

§3. La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année civile pour laquelle elle est octroyée.

Article 3. Octroi et calcul de la prime de fin d'année pour les travailleurs occupés durant une année civile incomplète.

§1er. Les travailleurs qui n'ont pas été liés par un contrat de travail pour employés durant une année civile complète, ont droit à une prime de fin d'année calculée au pro rata, de la manière fixée à l'article 2, s'ils ont fourni au moins 130 jours (= 988 heures pour un emploi temps plein et au pro rata pour un temps partiel) de prestations effectives ou assimilées, de manière ininterrompue ou non, pour le même employeur. Pour la fixation du nombre de mois de pro rata, 22 jours effectivement prestes ou assimilés (= 167,2 heures pour un emploi temps plein et au pro rata pour un temps partiel) sont considérés comme un mois complet.

§2. Pour ces travailleurs, le paiement de la prime s'effectue au plus tard le 13 janvier de l'année qui suit l'année civile visée.

Article 4. Jours assimilés

Pour l'application de la présente convention collective de travail, les jours d'absence suivants sont assimilés à des jours de prestations effectives :
1. Les dispositions légales et conventionnelles en matière de vacances annuelles
2. Les jours fériés légaux
3. La maladie professionnelle
4. L'accident de travail
5. Le repos d'accouchement
6. 60 jours de maladie et accident
7. Le petit chômage
8. Le congé de paternité
9. Le crédit temps pour cause de soins palliatifs ou soins à un membre de la famille atteint de maladie grave
10. Les jours d'ancienneté
11. Les jours de réduction de temps de travail
12. Le congé éducatif
13. Le congé syndical

Article 5. Cessation du contrat de travail

§ 1er. Les travailleurs dont le contrat de travail prend fin avant le moment de paiement de la prime de fin d'année et, ce, suite au congé donné par le travailleur lui-même ou de commun accord, n'ont droit à la prime de fin d'année que si, au moment de la cessation du contrat de travail, ils ont une ancienneté de 5 ans dans l'entreprise concernée.

§2. La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motifs graves.

Article 6. Dispense

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux entreprises qui prévoient déjà un avantage au moins équivalent à la prime de fin d'année visée dans la présente convention collective de travail,

  • Soit par le biais d'une autre convention collective de travail conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et lescommissions paritaires ;
  • Soit par un accord conclu au sein de l'entreprise ;
  • Soit sur la base d'un usage en vigueur dans l'entreprise.

L'existence de la présente convention collective de travail ne porte donc aucunement préjudice à l'existence et l'application de régimes d'entreprise visés au présent article et prévoyant un avantage au moins équivalent.

Article 7. Régime transitoire

Pour les travailleurs occupés dans des entreprises qui ressortissaient, avant le 1er janvier 2005, à la Commission paritaire 303 de l'industrie cinématographique, la prime de fin d'année pour l'année 2007 est fixée à 50% du montant visé aux articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail.

Article 8. Entrée en vigueur et cessation

La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2007 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois (3) mois, signifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/12/2006
N° d'enregistrement
81554
Début de validité
01/01/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
21/12/2006
Date d'enregistrement
12/01/2007
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
06/02/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/06/2007
Publié au Moniteur Belge du
10/07/2007
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
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