1201 Convention n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs

(Sous-)Commission paritaire n°:
300.00.00-00.00

Mise à jour: 16/06/2020
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 30/06/2020

Ayants droit: Les travailleurs et les employeurs qui les occupent.

Moyens de transport: Tous les moyens de transport public.

Montant:

  • Chemin de fer: Forfait: 70% du prix de la carte-train au 01/02/2019;
  • Transport en commun public autre que le chemin de fer:

    • prix de transport proportionnel à la distance : sur base du tableau « train » sans excéder 75% du prix réel du transport;
    • prix fixe quelle que soit la distance : 71,8 % du prix effectivement payé, limité au montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires pour une distance de 7 km.

Distance minimum:

  • Chemin de fer: pas de distance minimale;
  • Transport en commun public autre que le chemin de fer: à partir du 5ème kilomètre (à partir du 01/07/2020: pas de distance minimale).

Pour le tableau des montants de l'intervention patronale dans les frais de transport, nous vous renvoyons à notre documentation Chap. 1202.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ;

Vu la convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009 concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix des transports des travailleurs, enregistrée le 23 mars 2009 sous le numéro 91503/CO/300 ;

Considérant les accords qui ont été conclus au sein du Conseil national du Travail ;

Considérant que les partenaires sociaux ont convenu, dans lesdits accords, de conclure une nouvelle convention collective de travail en vue de porter à 70% l’intervention de l’employeur dans le prix des abonnements pour les transports en commun publics organisés par la SNCB au 1er juillet 2019 et de supprimer, à partir du 1er juillet 2020, la limite minimale de 5 km calculés à partir de la halte de départ, en ce qui concerne l’intervention de l’employeur dans le prix de l’abonnement pour les transports en commun publics autres que les chemins de fer (tram, métro, bus ou waterbus).

Considérant qu’il convient d’exécuter lesdits accords en adaptant la convention collective de travail n° 19 octies et en la remplaçant par une nouvelle convention collective de travail n° 19/9 ;

Les organisations interprofessionnelles d’employeurs et de travailleurs suivantes :

  • la Fédération des Entreprises de Belgique;
  • les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
  • « De Boerenbond »;
  • la Fédération wallonne de l’Agriculture;
  • l’Union des entreprises à profit social;
  • la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique;
  • la Fédération générale du Travail de Belgique;
  • la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique

ont conclu, le 23 avril 2019, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

CHAPITRE Ier – PORTEE DE LA CONVENTION

Article 1er

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail n° 19 octies du 20 février 2009 concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix des transports des travailleurs.

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Article 2

La présente convention collective de travail s’applique aux travailleurs et aux employeurs qui les occupent.

La présente convention ne s'applique pas aux employeurs et travailleurs relevant d'une commission paritaire où l'intervention dans les frais de transport en commun publics a déjà été réglée par une convention collective de travail sectorielle, prévoyant des avantages au moins équivalents à ceux qui sont prévus par la présente convention.

CHAPITRE III – TRANSPORTS EN COMMUN PUBLICS ORGANISES PAR LA SNCB

Article 3

En ce qui concerne le transport organisé par la Société nationale des Chemins de fer belges, l’intervention de l’employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise ci-dessous :

Km

Intervention employeur en ce qui concerne le transport organisé par la SNCB

Distance

Carte mensuelle

3 mois

annuelle

Railflex

EUR

EUR

EUR

EUR

Carte Train Mensuelle

Carte Train Trimestrielle

Carte Train Annuelle

Carte Train Mi-Temps

Intervention mensuelle de l'employeur

Intervention trimestrielle de l'employeur

Intervention annuelle de l'employeur

Intervention de l'employeur

1

21,00

58,00

209,00

-

2

23,00

64,00

231,00

-

3

25,00

71,00

253,00

9,00

4

28,00

77,00

275,00

9,00

5

30,00

83,00

298,00

10,00

6

32,00

89,00

316,00

11,00

7

34,00

94,00

336,00

11,00

8

36,00

99,00

355,00

12,00

9

37,00

105,00

374,00

13,00

10

39,00

110,00

393,00

13,00

11

41,00

116,00

412,00

14,00

12

43,00

120,00

431,00

15,00

13

45,00

126,00

450,00

15,00

14

47,00

132,00

469,00

16,00

15

49,00

137,00

488,00

17,00

16

50,00

142,00

507,00

17,00

17

53,00

147,00

526,00

18,00

18

55,00

153,00

545,00

19,00

19

57,00

158,00

564,00

19,00

20

58,00

163,00

583,00

20,00

21

60,00

169,00

602,00

21,00

22

62,00

174,00

621,00

21,00

23

64,00

179,00

641,00

22,00

24

66,00

185,00

659,00

22,00

25

68,00

190,00

678,00

23,00

26

70,00

195,00

697,00

24,00

27

71,00

201,00

716,00

25,00

28

74,00

206,00

736,00

25,00

29

76,00

211,00

755,00

26,00

30

77,00

216,00

774,00

26,00

31-33

81,00

225,00

804,00

27,00

34-36

85,00

239,00

851,00

29,00

37-39

90,00

251,00

898,00

30,00

40-42

95,00

265,00

945,00

32,00

43-45

99,00

278,00

991,00

34,00

46-48

104,00

291,00

1038,00

36,00

49-51

109,00

304,00

1085,00

37,00

52-54

112,00

313,00

1118,00

38,00

55-57

115,00

323,00

1152,00

39,00

58-60

118,00

332,00

1184,00

41,00

61-65

123,00

344,00

1229,00

42,00

66-70

128,00

360,00

1285,00

44,00

71-75

134,00

375,00

1340,00

46,00

76-80

139,00

391,00

1395,00

48,00

81-85

145,00

406,00

1450,00

50,00

86-90

151,00

421,00

1506,00

51,00

91-95

156,00

438,00

1562,00

53,00

96-100

162,00

453,00

1617,00

55,00

101-105

167,00

468,00

1672,00

57,00

106-110

173,00

484,00

1728,00

59,00

111-115

179,00

499,00

1784,00

61,00

116-120

184,00

515,00

1839,00

63,00

121-125

190,00

531,00

1894,00

64,00

126-130

195,00

546,00

1950,00

67,00

131-135

200,00

561,00

2005,00

69,00

136-140

206,00

577,00

2061,00

70,00

141-145

211,00

592,00

2116,00

72,00

146-150

219,00

614,00

2194,00

75,00

151-155

223,00

624,00

2227,00

 

156-160

228,00

639,00

2282,00

 

161-165

234,00

655,00

2338,00

 

166-170

239,00

670,00

2393,00

 

171-175

245,00

685,00

2449,00

 

176-180

251,00

701,00

2504,00

 

181-185

256,00

717,00

2559,00

 

186-190

262,00

732,00

2615,00

 
191-195

267,00

748,00

2671,00

 

196-200

272,00

763,00

2726,00

 

Egalement valable pour le calcul de l’intervention patronale dans le prix des abonnements combinés.

Les parties signataires s’engagent à négocier tous les deux ans l’adaptation de la grille de montants forfaitaires reprise dans le présent article.

Commentaire:
La grille reprise ci-dessus contient les montants forfaitaires qui sont applicables à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sans qu’ils ne soient indexés. L’adaptation de ces montants forfaitaires sera négociée tous les deux ans.
Les partenaires sociaux demandent que les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonne-ments pour ouvriers et employés soient mis en concordance avec cette grille.

CHAPITRE IV – TRANSPORTS EN COMMUN PUBLICS AUTRES QUE LES CHEMINS DE FER

Article 4

En ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur dans le prix des abonnements, pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ, est déterminée suivant les modalités fixées ci-après :

  1. lorsque le prix du transport est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l’article 3, sans toutefois excéder 75 % du prix réel du transport ;
  2. lorsque le prix est fixe quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur est déterminée de manière forfaitaire et atteint 71,8 % du prix effectivement payé par le travailleur, sans toutefois excéder le montant de l'intervention de l'employeur qui est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l’article 3, pour une distance de 7 km.

CHAPITRE V – TRANSPORTS EN COMMUN PUBLICS COMBINÉS

Article 5

Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur est calculée sur la base de la grille de montants forfaitaires reprise dans l’article 3.

Article 6

Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 5, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun publics, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, a été calculée conformément aux dispositions des articles 3, 4 a), 4 b) et 5, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE VI – TRANSPORTS EN COMMUN PUBLICS SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE

Article 7

Sans préjudice de l'application des articles 3 à 6 pour le trajet effectué au moyen d'un ou plusieurs moyens de transport en commun public à l'intérieur des frontières belges, lorsque le travailleur utilise un ou plusieurs moyens de transport en commun public sur le territoire d'un autre État membre, l'intervention de l'employeur dans le prix de ce ou ces moyens de transport pour le transport du domicile jusqu'à la frontière belge est équivalente à celle qui résulterait de l'application des modalités de calcul fixées aux articles 3 à 6 pour une même distance à l'intérieur des frontières belges.

L'intervention est dans tous les cas plafonnée conformément à la grille de montants forfaitaires reprise dans l’article 3, en tenant compte du nombre total de kilomètres en Belgique et à l'étranger entre le domicile et le lieu de travail.

Commentaire:
Sans préjudice de l'application de l'article 9, a) et b), il faut interpréter, pour les déplacements transfrontaliers visés à l'article 7, la notion de "domicile" de la même manière que pour les trajets effectués à l'intérieur des frontières belges, c'est-à-dire le lieu d'où le travailleur part habituellement pour se rendre à son lieu de travail.

CHAPITRE VII – ÉPOQUE DE REMBOURSEMENT

Article 8

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport supportés par les travailleurs est payée une fois par mois pour les travailleurs ayant un abonnement mensuel, ou à l'occasion de la période de paiement qui est d'usage dans l'entreprise en ce qui concerne les titres de transport qui sont valables pour trois mois, un an ou pour les titres de transport à temps partiel.

CHAPITRE VIII – MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Article 9

  1. Les travailleurs présentent aux employeurs une déclaration signée certifiant qu'ils utilisent régulièrement, sur une distance égale ou supérieure à 5 km, un moyen de transport en commun public pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail ; en outre, ils précisent, si possible, le kilométrage effectivement parcouru. Ils signaleront dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.
  2. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Article 10

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la Société nationale des Chemins de fer belges et/ou les autres sociétés de transports en commun publics.

CHAPITRE IX – DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 11

Pour l’application des conventions collectives de travail existantes, conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise, qui prévoient une intervention de l’employeur dans le transport privé des travailleurs et qui, pour le calcul de cette intervention, font référence au tableau qui figure en annexe de la convention collective de travail n° 19 octies, cette intervention de l’employeur continue à être fixée sur la base de ce même tableau qui est repris dans l’annexe 1 de la présente convention collective de travail.

Article 12

Pour l’application des conventions collectives de travail existantes, conclues au niveau du secteur ou de l’entreprise, qui prévoient une intervention de l’employeur dans le transport privé des travailleurs et qui, pour le calcul de cette intervention, font référence à l’article 3 de la convention collective de travail n° 19 octies, cette intervention de l’employeur continue à être fixée sur la base du tableau qui est repris dans l’annexe 2 de la présente convention collective de travail.

Commentaire

Les dispositions particulières reprisent dans le présent chapitre visent à garantir la continuité avec la convention collective de travail n° 19octies en ce qui concerne l’intervention de l’employeur dans le transport privé des travailleurs, afin que les conventions collectives de travail existantes au niveau du secteur ou de l’entreprise qui y font référence, continuent à s’appliquer automatiquement et ne doivent pas être renégociées.

Elles ont également pour objet d’éviter que les montants forfaitaires pour l’intervention de l’employeur dans le prix des déplacements domicile-travail en transport en commun publics, tels que prévus à l’article 3 de la présente convention, ne s’appliquent pour l’intervention patronale dans les frais de déplacement domicile-travail en transport privé.

CHAPITRE X – DISPOSITIONS ABROGATOIRES

Article 13

Dans l’article 4 de la présente convention, les termes « pour les déplacements atteignant 5 km calculés à partir de la halte de départ » sont abrogés le 1er juillet 2020.

Article 14

Dans l’article 9 de la présente convention, les termes « sur une distance égale ou supérieure à 5 km » sont abrogés le 1er juillet 2020.

CHAPITRE XI – DURÉE, RÉVISION ET DÉNONCIATION

Article 15

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2019.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit en indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail, dans le délai d'un mois de leur réception.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
28/05/2019
N° d'enregistrement
152184
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
12/06/2019
Date d'enregistrement
24/06/2019
Sujet
cct n° 19/10 modifiant la cct n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics destravailleurs
MB Avis Dépôt
03/07/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2019
Publié au Moniteur Belge du
04/09/2019
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Date CCT
23/04/2019
N° d'enregistrement
151392
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
-
Date de dépôt
23/04/2019
Date d'enregistrement
23/04/2019
Sujet
CCT n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs
MB Avis Dépôt
10/05/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2019
Publié au Moniteur Belge du
08/05/2019
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
01/01/2024 31/12/2050 1201 Intervention patronale dans les frais de transport: règles
01/05/2023 31/12/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport: règles
01/07/2020 30/04/2023 1201 Intervention patronale dans les frais de transport: règles
01/07/2019 30/06/2020 1201 Convention n° 19/9 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs
01/02/2009 30/06/2019 1201 Convention n° 19 octies concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix du transport des travailleurs