01 Accord sectoriel 2017-2018

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 06/11/2019
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Les partenaires sociaux représentés au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière ont conclu un Accord sectoriel pour 2017-2018.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cet accord sectoriel.

Les différents sujets traités dans ce protocole feront l’objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s’y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord sectoriel 2017-2018

Les partenaires sociaux de la commission paritaire 302 s'entendent sur les points suivants pour fixer les conditions de rémunération et de travail dans le secteur:

  1. Les salaires bruts dans le secteur et les barèmes sectoriels sont majorés de 0,5% à partir du 1er octobre 2017.
  2. Dès que la possibilité de remboursement de la prime syndicale passe de 135 à 145 EUR par AM, le secteur l'appliquera. Les moyens nécessaires à cet effet doivent être cherchés au sein du Fonds Social et de Garantie Horeca. La santé financière de celui-ci sera suivie de très près par monitoring. Les interlocuteurs sociaux conviennent que le financement du Fonds Social et de Garantie Horeca doit rester en équilibre. Aucune augmentation de cotisation n'est prévue. Si la santé financière du Fonds vient à être menacée, les moyens de la formation seront utilisés.
  3. Un jour de formation syndicale supplémentaire est accordé, soit 9 jours au total. Une procédure de remboursement plus simple et plus rapide doit être prévue au sein du Fonds. Les membres de la délégation syndicale peuvent utiliser une heure de crédit supplémentaire par mois (ce qui porte le total à 3 heures de crédit).
  4. Dans le cadre du remboursement des trajets domicile-travail pour ceux qui utilisent les transports en commun, à partir du 1er février 2018, le tableau repris à la CCT 19octies sera toujours adapté selon les pourcentages des indexations annuels de prix pratiquées par la SNCB. A partir du 1er février 2018, les pourcentages de remboursement pour d'autres transports publics que le train seront portés à 80% (au lieu de respectivement 75% et 71,8%).
  5. La durée de travail minimale pour un contrat de travail dans l'horeca est fixée au minimum légal (1/3 d'un contrat à temps plein ou minimum 3 heures par jour). Les employeurs peuvent déroger à cette règle (jusqu'à 2 heures par jour ou 10 heures par semaine) moyennant une notification motivée au président de la PC, qui transmettra cette notification au Groupe d'avis Dérogations. Le Groupe d'avis Dérogations établit une liste de toutes les entreprises qui font usage de cette dérogation. Quand un abus a la dérogation à la durée minimale de travail à temps partiel est constaté, celui-ci est notifié au Groupe d'avis Dérogations. Le Groupe d'avis Dérogations décide à l'unanimité des voix si la dérogation est retirée. Une nouvelle autorisation de dérogation ne peut être accordée que sur demande de l'employeur et à l'unanimité de Groupe d'avis Dérogations. Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer une procédure et à la faire fixer par AR.
  6. La CCT éco-chèques existante devient une CCT à durée indéterminée.
  7. Les jours de petit chômage dans le cas d'un décès peuvent être pris pendant un mois à partir du décès. Dans le cas du décès d'un enfant (ou bel enfant) ou d'un partenaire, un jour supplémentaire est accordé (soit 5 au total).
  8. Les activités du groupe de travail social se poursuivent entre autres sur les thèmes suivants: monitoring introduction du SCE et mesures d'accompagnement (flexijobs), abus de faux indépendants et autres contrats, évaluation culture d'apprentissage, développement d'une politique de prévention dans le secteur.
  9. Prolongation des CCT sectorielles et application des CCT CNT 103 et 127 (augmentation crédit-temps avec motif jusqu'à 51 mois et octroi prime ONEM pour emplois de fin de carrière à partir de 55 ans).
  10. Si la commission paritaire est confrontée à un problème d'interprétation d'une CCT sectorielle et est d'accord sur la solution à y apporter, la CCT en question est modifiée.
  11. Paix sociale
    La paix sociale sera garantie dans le secteur pendant la durée du présent accord. Les avantages sociaux qui sont octroyés en exécution du présent accord ne peuvent être cumulés à des avantages similaires qui sont déjà accordés au niveau de l'entreprise.
    Si des conditions plus favorables sont accordées au niveau de l'entreprise, elles sont maintenues.
    Les organisations syndicales s'abstiendront de poser des revendications supplémentaires au niveau des entreprises, qui pourraient étendre les engagements des entreprises découlant du présent accord.
    Les interlocuteurs sociaux sont libres de négocier au niveau de l'entreprise, dans le respect de la norme salariale, sur des aspects qui ne figurent pas dans cet accord.

Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord sectoriel 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord sectoriel 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Protocole d'accord 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Protocole d'accord 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord 2009 - 2010
01/07/2005 31/12/2008 01 Protocole d'accord
01/07/2001 30/06/2005 01 Protocole d'accord
01/01/2001 30/06/2001 01 Protocole d'accord