01 Protocole d'accord 2013-2014

(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00

Mise à jour: 01/12/2015
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Les partenaires sociaux représentés au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière ont conclu le 28 novembre 2013 un protocole d’accord pour 2013-2014.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de ce protocole d'accord.

Les différents sujets traités dans ce protocole feront l’objet de conventions collectives de travail. Elles seront traitées systématiquement dans les chapitres s’y rapportant.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

Protocole d'accord 2013-2014

Le 28 novembre 2013, les interlocuteurs sociaux représentés au sein de la Commission paritaire de l’industrie hôtelière ont conclu le présent accord social pour la période 2013-2014, dans le respect des limites imposées par la loi sur la norme salariale[1].

Il s’applique à tous les travailleurs et tous les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière.

En exécution de celui-ci, les interlocuteurs sociaux déposeront des conventions collectives de travail et demanderont qu’elles soient rendues obligatoires par arrêté royal.

1. Financement du Fonds Social

Les interlocuteurs sociaux conviennent que le financement du Fonds Social et de Garantie Horeca doit rester en équilibre. Aucune augmentation de cotisation n’est prévue.

2. Dialogue social

Le seuil pour l’instauration d’une délégation syndicale sera systématiquement abaissé à 40 travailleurs de manière à ce qu’à partir du 1er janvier 2015, des délégués syndicaux puissent être désignés dans les entreprises de plus de 45 travailleurs et à partir du 1er janvier 2016, dans les entreprises de plus de 40 travailleurs.

La CCT du 27 août 2001 relative au statut de la délégation syndicale, modifiée par la CCT du 23 octobre 2007, sera adaptée en ce sens. Les modifications suivantes seront également apportées :

  • à l’art. 1er, par. 8, ¾ est remplacé par ½.
  • à l’art. 1er, la phrase suivante est ajoutée à l’avant-dernier paragraphe : « S’il existe une contestation à ce sujet, le président de la Commission paritaire peut investiguer à la demande de la partie la plus diligente ».
  • à l’art. 9 est ajouté : « Dans les entreprises occupant respectivement 40/45 à 49 travailleurs : 3 délégués effectifs ».
  • reprise dans la CCT des points restants du texte du groupe de travail du 11/02/2010.

Les interlocuteurs sociaux  s’engagent à ne pas utiliser abusivement la protection contre le licenciement des délégués syndicaux.

3. Rémunérations et primes

Compte tenu de la situation économique dans le secteur et des dispositions de la loi sur la norme salariale, aucune mesure entraînant une majoration salariale n’est prise. Le Fonds Social et de Garantie Horeca éditera une brochure informative à l’usage des employeurs du secteur pour recommander l’application de la CCT 90. La procédure de traitement des actes d’adhésion au sein de la Commission paritaire est simplifiée, en ce sens que les actes sont adressés directement aux fonctionnaires du SPF Emploi.

L’indemnité vélo passe à 0,22 EUR par kilomètre parcouru à partir du 1er janvier 2014.

4. Formation

Un groupe de travail est créé pour assurer le suivi des efforts de formation et de l’évolution de la formation sectorielle. Il aura également pour mission d’établir comment les efforts en formation peuvent être renforcés dans le secteur.

On vérifiera si le secteur peut établir une collaboration avec le Fonds de l’expérience professionnelle.

Le groupe de travail ‘stages’ a atteint un projet d’accord qui doit encore être ratifié par la Commission paritaire. Cette ratification doit intervenir le plus rapidement possible, après quoi le groupe de travail se réunira dans les deux mois pour exécuter concrètement l’accord. Il va par ailleurs poursuivre ses activités et se pencher sur les autres formes d’apprentissage en alternance.

5. Prime de fin d’année

A partir du 1er janvier 2014, le congé de paternité (maximum 10 jours) est assimilé pour le calcul de la prime de fin d’année.

Les interlocuteurs sociaux recherchent ensemble une solution pour le calcul de la perte de 1/12 dans les 6 premiers mois.

6. Durée de travail

A partir du 1er janvier 2014, un droit à un crédit temps 1/5 est instauré pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans avec au moins 28 ans de carrière.

Dans le cadre du problème dû au fait qu’un contrat de travail pour une durée de travail inférieure à 1/3 de la durée de travail moyenne ne permet pas de constituer la totalité des droits sociaux, Guidea établira combien de travailleurs du secteur ont un contrat de travail pour une durée inférieure à 1/3 de la durée de travail moyenne. Les interlocuteurs sociaux envoient conjointement une lettre à la Ministre des Affaires sociales plaidant en faveur de l’octroi de tous les droits sociaux à ces contrats de travail.

7. Flexibilité

Dans le cadre de la loi du 17 août 2013 sur la modernisation du droit du travail et de l’Arrêté Royal du 11 septembre 2013 déterminant les procédures de négociations pour augmenter la limite interne de la durée du travail à respecter dans le courant d’une période de référence et le quota d’heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer à la récupération en vertu de l’article 26 bis § 1er et § 2 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les interlocuteurs sociaux concluront une CCT de durée déterminée prévoyant de rehausser la limite interne et de porter le crédit d’heures supplémentaires à 130 à partir du 1er janvier 2014 et à 143 à partir du 1er juillet 2014. Dans le cas d’une extension de la limite interne légale, l’entreprise doit mentionner à la Commission paritaire qu’elle fait usage de ce système. On rappellera aux employeurs l’obligation légale d’informer les travailleurs sur l’état de leurs prestations conformément à l’AR du 18 janvier 1984.  Cette CCT courra jusqu’au 31 décembre 2015.

Le fonctionnement de cette CCT sera évalué en profondeur pour éviter tout abus.

Dans les entreprises à partir de 50 travailleurs avec une délégation syndicale, ces modifications doivent être introduites par CCT d’entreprise.

8. Prolongation de CCT

Les interlocuteurs sociaux s’engagent à prolonger les CCT suivantes:

  • la CCT groupes à risque : jusqu’au 30 juin 2015;
  • la CCT effort en formation: jusqu’au 31 décembre 2014;
  • la CCT jours de carence: jusqu’au 31 décembre 2013;
  • la CCT chômage avec supplément d’entreprise à 58 ans : jusqu’au 31 décembre 2014.

La CCT chômage économique est prolongée jusqu’au 31 décembre 2014, à condition toutefois qu’il soit procédé antérieurement à une adaptation si des modifications législatives ou le statut unique ouvrier/employé l’exigent. La demande de prolongation de l’Arrêté Royal du 11 avril 2012 fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP 302), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier, sera demandée à temps.

La CCT éco-chèques est prolongée jusqu’au 31 décembre 2014. Toutefois, il est mis un terme à la dispense de délivrer des éco chèques pour des prestations auprès d’un même employeur (et périodes assimilées) insuffisantes pour donner droit à un éco-chèque d’au moins 25 EUR. Les interlocuteurs sociaux avaient opté en lieu et place pour une possibilité pour l’employeur de choisir de payer les éco-chèques d’une valeur inférieure à 25 EUR en salaire brut ou en éco-chèque. Mais cette option a également été refusée par le SPF Emploi. Les interlocuteurs sociaux adresseront donc conjointement une lettre au Ministre du travail afin de lui exposer ce problème.

Après 2014, l’avantage et les conditions d’octroi sont confirmés. Les interlocuteurs sociaux détermineront toutefois s’il s’agira encore d’éco-chèques ou d’un avantage équivalent (avec maximum les mêmes charges patronales).

9. Divers

Les interlocuteurs  sociaux confirment l’exécution des accords suivants issus de l’accord sectoriel 2011-2012:

  • augmentation de 0,5% de la cotisation pour le deuxième pilier de pension à partir du 1er janvier 2015;
  • lettre conjointe à la Ministre des affaires sociales dans le but de dégager des solutions pour deux problèmes dans le cadre du calcul des forfaits pour la rémunération au pourcentage de service (double indexation et pro ratisation de toutes les fonctions).

Les interlocuteurs sociaux créent un groupe de travail qui se penchera sur un éventuel contenu spécifique que le secteur pourrait donner à certains aspects du nouveau statut unifié ouvriers/employés. On pense, entre autres, tout particulièrement à la réglementation de l’outplacement.

Si la Commission paritaire est confrontée à un problème d’interprétation d’une convention collective de travail sectorielle et qu’un accord se dégage en son sein quant à la solution, la CCT en question sera modifiée.

10. Paix sociale

La paix sociale sera garantie dans le secteur pendant la durée du présent accord. Les avantages sociaux qui sont octroyés en exécution du présent accord ne peuvent être cumulés à des avantages similaires qui sont déjà accordés au niveau de l'entreprise.

Si des conditions plus favorables sont accordées au niveau de l'entreprise, elles sont maintenues.

Les organisations syndicales s'abstiendront de poser des revendications supplémentaires au niveau des entreprises, qui pourraient étendre les engagements des entreprises découlant du présent accord.

Les interlocuteurs sociaux sont libres de négocier au niveau de l’entreprise , dans le respect de la norme salariale, sur des aspects qui n’ont pas été abordés dans le cadre des négociations sectorielles


[1] Arrêté Royal du 28 avril 2013 portant exécution de l’article 7, § 1er, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité 


Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord sectoriel 2023-2024
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord sectoriel 2019-2020
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01/01/2015 31/12/2016 01 Protocole d'accord 2015-2016
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01/01/2001 30/06/2001 01 Protocole d'accord