43 Travail temporaire (extras)
(Sous-)Commission paritaire n°:
302.00.00-00.00
Mise à jour: 23/06/1995
Début de validité: 01/01/1991
Fin validité: 01/01/1991
- Il s'agit de travailleurs temporaires engagés pour un maximum de 2 jours, en cas d’accroissement extraordinaire du travail, ou pour l'exécution d'une tâche exceptionnelle.
- le contrat de travail ne doit pas être établi par écrit.
- Les règles en matière de travail à temps partiel doivent être respectées.
Une convention collective de travail concernant le travail temporaire a été conclue le 27 mars 1991 au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Cette convention collective de travail a été déposée au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 16 mai 1991 sous le numéro 27170/CO/302; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 septembre 1991. Ce texte n'est pas rendu obligatoire par arrêté royal. Nous vous donnons ci-après le texte de cette C.C.T., complété de quelques commentaires.
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Article 2
En exécution de l'article 1er, § 4 de la loi du 24 juillet 1987, pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par travailleurs ou travailleuses temporaires, appelés aussi "extra", ceux qui, dans les liens d'un contrat de travail, répondent à un accroissement exceptionnel du travail ou assurent l'exécution d'un travail exceptionnel.
Commentaire: La loi susmentionnée du 24 juillet 1987 est la loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. L'article 1er, § 4 dont il est question est libellé comme suit :
“Par travail exceptionnel, on entend les travaux déterminés par le Roi sur proposition de la commission paritaire de la branche d'activité concernée ou du Conseil National du Travail lorsqu'il n'a pas été institué de commission paritaire, lorsque la commission paritaire ne fonctionne pas ou lorsque la question est de la compétence de plusieurs commissions paritaires.
L'exécution de ce travail ne peut excéder trois mois.
Le Roi peut, après avis de la Commission paritaire pour le travail intérimaire ou du Conseil national du Travail si cette commission paritaire ne fonctionne pas, prolonger le délai visé au deuxième alinéa.”
La Commission paritaire de l'industrie hôtelière ne peut bien entendu pas se substituer au Roi. Par conséquent, cette C.C.T. ne peut pas non plus être rendue obligatoire.
Pour la réglementation relative à l'inscription de travailleurs occasionnels ou extras dans le registre de présence, la notion “d'extra” répond à une autre définition, plus précise; voir notre documentation sectorielle Chap. 3701.
Article 3
En application de l'article 9, troisième alinéa, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les employeurs visés à l'article 1er sont dispensés de la constatation par écrit d'un contrat de travail avec les travailleurs et les travailleuses temporaires qui sont engagés pour une durée maximale de deux jours.
Commentaire: Voyez également notre documentation sectorielle Chap. 150101.
Article 4
Les travailleurs et travailleuses visés à l'article 2 ne tombent ni sous l'application des articles 182 et 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, ni de la convention collective de travail du 27 mars 1991 relative à la durée de travail des travailleurs occupés à temps partiel, ni de l'Arrêté Royal du 19 février 1991 relative à la procédure à respecter et à la durée du travail.
Commentaire: Cette règle est juridiquement très contestable et n'est en tout cas pas acceptée par l'Inspection Sociale. Nous conseillons donc à tous les employeurs d'observer les règles en matière de travail à temps partiel pour tous les travailleurs occasionnels ou extras qui, pendant une journée de travail donnée, travaillent moins que les travailleurs à temps plein de l'entreprise. En pratique, cela reviendra à devoir établir un contrat de travail écrit au plus tard à la date de l'entrée en service et avec mention expresse de l'horaire de travail.
Article 5
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1991.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Historique | ||
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