040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00

Mise à jour: 11/02/2016
Début de validité: 01/01/2016

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative à l'application d'un coefficient d'expérience remplaçant le critère de l'âge dans les barèmes des employés et des inspecteurs a été conclue le 5 mai 2008 au sein de la Commission paritaire des entreprises d’assurances. Cette CCT a été modifiée par une convention collective de travail du 4 mai 2009.

1. Motivation des principes directeurs

La directive Européenne de 2000 (2000/78/CE) prévoit que les contrats de travail doivent être exempts de tout élément discriminatoire. Elle a été transposée en droit belge via la loi anti-discrimination du 25/02/03 qui organise l'interdiction de toute forme de discrimination sur base de l'âge, du sexe, de la race, des convictions philosophiques, etc.

Le ministre de l'emploi a suggéré de transformer le critère d'âge en critère d'ancienneté. Cependant, en vue de supprimer le risque de toute discrimination directe ou indirecte, actuelle ou future, déjà identifiée ou non aujourd'hui dans des textes légaux, les partenaires sociaux du secteur des assurances décident de retenir le critère de l'expérience comme fondateur pour la nouvelle structure salariale et d'appliquer sur base de ce critère les principes fondamentaux déterminés dans leur déclaration commune du 14 mai 2007 annexée à la Convention sectorielle du 4 octobre 2007. Ils conviennent donc de l'introduction d'un coefficient d'expérience comme critère de progression barémique.

Les partenaires sociaux veulent éviter de la sorte que ne subsistent d'autres situations potentiellement contraires à la Directive Européenne en matière salariale, en ce qui pourrait concerner, entre autres : les femmes, les jeunes, l'accès à la formation, les demandeurs d'emploi sur le marché du travail, le personnel non-barémisé, la localisation sous-régionale de l'emploi, etc..

Les partenaires sociaux souhaitent ne pas se baser actuellement sur une liste fermée de discriminations potentielles en vue d'éviter de se trouver confrontés à l'avenir à la nécessité de revoir l'ensemble du système de structure salariale.

Les partenaires sociaux du secteur choisissent donc de combattre les éventuelles discriminations par la voie des assimilations. Les partenaires constatent en effet que l'expérience professionnelle comme l'expérience de vie apportent une valeur ajoutée pour l'entreprise qu'il convient de rémunérer. La prise en considération de différentes périodes de vie qui apportent un surcroît d'expérience au travailleur (qu'il s'agisse de compétences techniques ou de compétences humaines) est dès lors un moyen raisonnable et proportionné pour rencontrer la grande diversité des situations personnelles des travailleurs du secteur et les mettre sur un pied d'égalité.

La courbe d'évolution de cette expérience s'accroît rapidement au début de la carrière pour diminuer par la suite et être nulle à partir d'un certain niveau ; cette évolution fluctue en fonction des différentes catégories barémiques. La valorisation de l'expérience aboutit dès lors à des définitions d'une courbe d'expérience qui tient compte de l'apprentissage dans la fonction, dans un environnement professionnel ainsi que de toute autre forme d'expérience assimilable.

2. Application des principes directeurs 

La courbe d'expérience est élaborée sur la base d'une entrée en fonction à 21 ans.

Ce choix est effectué car il correspond à la structure de l'enseignement initial en Belgique pour un diplômé titulaire d'un graduat (3 années après l'enseignement du degré moyen). Toutefois, pour tenir compte des exigences des différentes catégories, cet âge de départ intégrera un nombre d'années d'expérience préalable équivalent à :

0 année: Employé catégorie 1

0 année: Employé catégorie 2

2 années: Employé catégorie 3

4 années: Employé catégorie 4A

6 années: Employé catégorie 4B

4 années: Inspecteur

En cas d'engagement d'un travailleur qui n'aurait pas atteint le nombre d'années d'expérience requises pour le départ, un coefficient dégressif sera appliqué.

En cas d'engagement d'un travailleur qui aurait accumulé une expérience plus grande avant son embauche, il sera procédé à une reconnaissance de celle-ci (voir plus bas).

La rémunération barémique sectorielle du travailleur évoluera dès lors conformément à la courbe d'expérience jusqu'au moment où il en atteint le maximum.

Les augmentations à l'intérieur d'une même courbe prennent cours le premier mois qui suit la date d'engagement du travailleur.

En cas de changement de catégorie, le travailleur sera rattaché à la courbe d'expérience correspondant à sa nouvelle catégorie tenant compte de son expérience acquise, diminuée, pour les catégories employés 3, 4A et 4B, de deux ans (nombre équivalent d'années d'expérience préalable avant l'entrée en fonction).

Au regard des principes directeurs motivés plus haut, les partenaires conviennent d'assimiler à l'expérience :

  • toutes les périodes d'activité en milieu professionnel (entre autres : intérims, stages, contrats à durée déterminée, travail indépendant, bénévolat,...) ;
  • les années d'études et les années éventuelles de service militaire ou de services civils de substitution ;
  • toutes les périodes de suspension de contrat de travail (crédit-temps, maternité...) ainsi que les périodes couvertes par la Sécurité Sociale et la législation sociale (chômage, maladie-invalidité,...). A l'exception des périodes de congé sans solde : une période de congé sans solde est neutralisée à partir d'un an de congé sans solde pris de manière consécutive par le travailleur.

Les périodes d'activité en milieu professionnel, les années d'études, de service militaire et de services de substitution, ainsi que les périodes de suspension de contrat de travail et celles couvertes par la Sécurité Sociale et la législation sociale, dont question ci-avant concernent aussi bien celles passées en Belgique ainsi que celles passées dans un autre état membre de l'Union européenne ou un Etat en dehors de l'Union européenne.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/05/2008
N° d'enregistrement
88241
Début de validité
15/05/2008
Fin validité
-
Date de dépôt
09/05/2008
Date d'enregistrement
15/05/2008
Sujet
application d'un coefficient d'expérience remplaçant le critère de l'âge dans les barèmes des employés et des inspecteurs
MB Avis Dépôt
27/05/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2009
Publié au Moniteur Belge du
02/07/2009
Mots clés
SALAIRES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, DISCRIMINATION

Date CCT
04/05/2009
N° d'enregistrement
92070
Début de validité
15/05/2008
Fin validité
-
Date de dépôt
05/05/2009
Date d'enregistrement
12/05/2009
Sujet
application d'un coefficient d'expérience remplaçant le critère de l'âge dans les barèmes des employés et des inspecteurs
MB Avis Dépôt
15/06/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2009
Publié au Moniteur Belge du
02/07/2009
Mots clés
SALAIRES

Historique
01/01/2016 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération
04/01/2010 31/12/2015 040101 0401 Conditions de rémunération
15/05/2008 03/01/2010 040101 0401 Conditions de rémunération
01/01/2007 14/05/2008 040101 0401 Conditions de rémunération
01/10/1978 31/12/2006 040101 0401 Conditions de rémunération