040103 Statut des agents d'assurances

(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00

Mise à jour: 24/07/2002
Début de validité: 22/09/1964

Statut des agents d’assurances (voir texte).

Une convention collective de travail concernant le statut des agents d’assurances a été conclue le 19 septembre 1963 au sein de la Commission paritaire des entreprises d’assurances (A.R. du 9 septembre 1964, M.B. 22 septembre 1964).

1. Champ d'application

La présente décision s'applique aux employeurs et aux agents d'assurances liés par un contrat d'emploi ressortissant à la Commission paritaire nationale des entreprises d'assurances. Elle a pour objet de compléter les lois coordonnées sur le contrat d'emploi en ce qui concerne les agents d'assurances employés.

Cette décision ne s'applique pas aux courtiers-commerçants, aux agents liés par un contrat d'agence sans être tenus par un lien de préposition, aux employés considérés comme inspecteurs par la convention paritaire du secteur des assurances et aux agents d'assurance qui n'exercent leur activité qu'à titre accessoire.

2. Commissions

Les commissions ne sont dues par l'employeur qu'à la condition que la prime d'assurance lui ait été payée: sous cette réserve, elles sont payables à l'agent mensuellement.

2.1. Commission d'encaissement

La partie des commissions, spécifiée par la convention ou à défaut par le juge, qui rémunère l'apport de l'affaire, constitue la commission d'acquisition. La partie qui rémunère l'encaissement et la gestion des contrats d'assurances constitue la commission d'encaissement.

Sous condition de l'acceptation du contrat d'assurance par les parties et du paiement de la prime, la commission d'acquisition est due pour toutes propositions d'assurance introduites par l'agent au cours de son contrat d'emploi, y compris celles auxquelles il n'aurait été donné suite qu'après la cessation du contrat.

La commission d'acquisition n'est due que sur les affaires que l'agent a personnellement réalisées. En cas de remaniement, de transformation ou de remplacement d'un contrat d'assurance existant, la commission d'acquisition ne porte que sur l'accroissement réalisé.

Lorsque l'agent a la qualité d'agent général au sens de la convention paritaire du secteur des assurances et qu'il est rémunéré en fonction de la production de ses sous-agents, il a droit, pour les branches où ce mode spécial de rémunération existe, à sa commission d'acquisition dans les cas prévus par les alinéas 2 et 3 qui précèdent, même lorsque la proposition d'assurance n'est introduite ou l'affaire n'est réalisée personnellement que par l'un de ses sous-agents.

2.2. Procédure

L'employeur remet à l'agent, au moins une fois par mois, un extrait de compte enregistrant les opérations de l'agent et les commissions y afférentes.

Les parties peuvent convenir que l'agent restera personnellement débiteur des primes dont il n'aura pas signalé le non-encaissement dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de l'échéance de la prime.

2.3. Fin du contrat

Le droit aux commissions d'encaissement prend fin avec le contrat d'emploi.

A la cessation de ses fonctions, l'agent ou sa succession conservent, sous la condition prévue à l'article 2, leur droit aux commissions d'acquisition restant à échoir jusqu'à la date d'expiration initiale des contrats d'assurances. Ce droit peut être cédé à un cessionnaire agréé par l'employeur.

L'employeur peut se libérer de l'obligation prévue à l'alinéa 2 en rachetant la valeur.

2.4. Clause

Aucune clause de non-concurrence ne peut interdire ou restreindre l'activité de l'agent d'assurances lorsque cessent ses fonctions. Est licite la clause de garantie de cession et de non-reprise de contrats, interdisant à l'agent de prendre contact avec les assurés de son ancien employeur, avant l'expiration des contrats d'assurances en cours, en vue d'en provoquer la résiliation.


Historique
22/09/1964 31/12/2999 040103 Statut des agents d'assurances