070301 Petite flexibilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00

Mise à jour: 19/02/2008
Début de validité: 01/10/2007

La petite flexibilité a été introduite au niveau sectoriel selon certaines modalités.

1. Généralités

Le régime de la petite flexibilité (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971) permet à l’employeur de faire prester à ses travailleurs des horaires alternatifs dérogeant aux limites normales de la durée journalière et/ou hebdomadaire.

Le dépassement de la durée journalière et hebdomadaire de travail normale, sans qu’il faille payer un sursalaire, peut être autorisé par une C.C.T sectorielle ou d’entreprise ou par le règlement de travail.

La C.C.T. ou le règlement de travail indiquent au moins :

  • la durée hebdomadaire moyenne du travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder 2 heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder 9 heures ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder 5 heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures.

Remarque sur la période de référence : la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable annualise la période de référence pour tout régime de petite flexibilité introduit à partir du 1er février 2017 : dans un régime de petite flexibilité, la durée normale de travail doit désormais être respectée en moyenne sur une année civile. La loi autorise toutefois l’employeur à fixer une autre période de 12 mois consécutifs que l’année civile par C.C.T. ou dans le règlement de travail.

Une période de référence inférieure à un an prévue dans un régime de petite flexibilité déjà existant au 1er février 2017 reste inchangée : les C.C.T. sectorielles ou d’entreprise relatives à la petite flexibilité qui ont été déposées au greffe du Service des Relations collectives du SPF Emploi pour le 31 janvier 2017 au plus tard et les dispositions reprises dans les règlements de travail introduisant la petite flexibilité pour le 31 janvier 2017 au plus tard restent applicables telles quelles. Une période de référence inférieure à un an peut donc subsister dans un régime de petite flexibilité introduit avant le 1er février 2017.

2. CP 306

Une convention collective de travail relative à l'introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés (petite flexibilité) a été conclue le 4 octobre 2007 au sein de la Commission paritaire des entreprises d’assurances (n° 85760/CO/306).

Afin de permettre une organisation souple du travail, la durée normale du travail peut être augmentée ou réduite et l'horaire normal remplacé par des horaires particuliers, dénommés ci-après "horaires alternatifs", conformément aux dispositions de l'article 20 bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971.

Horaires alternatifs

Les horaires alternatifs sont d'application pour le personnel occupé à temps plein dans les services ci-après :

1° les "services informatiques" : les services dont l'activité est le développement, la maintenance et la gestion des systèmes informatiques. Sont visés également les utilisateurs dont la présence est requise pour valider les applications informatiques développées ;

2° les "services internes" : en cas de surcharge extraordinaire de travail. Cette surcharge doit résulter d'événements imprévus survenus en dehors de l'entreprise; (exemples : tempête, sinistralité exceptionnelle, etc...) ;

3° les services "spécifiques" : les services internes et externes connaissant des activités cycliques et/ou dont l'organisation peut être planifiée dans le temps.

Certaines circonstances commerciales particulières (exemple : importantes campagnes de promotion) et des travaux imposés par une réforme de la législation en relation avec l'assurance, peuvent être prises en considération en accord avec la délégation syndicale.

Les services et les circonstances "spécifiques" mentionnés au point 3°, seront définis au niveau de chaque entreprise en accord avec la délégation syndicale.

Sont cités comme exemples:

  • la souscription en branche "vie individuelle", principalement à la fin de l'année ou lorsqu'il s'agit de compléter les déclarations d'impôts des personnes physiques ;
  • les activités d'assurance faisant suite à l'organisation de salons importants tels que Batibouw, le Salon de l'Auto, ...;
  • les activités comptables liées aux clôtures ;
  • le lancement de nouveaux produits.

La durée hebdomadaire du travail prévue par les horaires alternatifs peut être supérieure et/ou inférieure à la durée du travail prévue dans le régime normal à raison de cinq heures maximum.

La durée journalière du travail prévue par les horaires alternatifs peut être supérieure et/ou inférieure à la durée du travail prévue dans le régime normal à raison de deux heures au maximum. Cette durée ne peut toutefois excéder neuf heures par jour et le temps de travail peut s'étendre jusqu'à 18 heures maximum.

La durée du travail pour ces prestations réalisées en horaires alternatifs peut être calculée sur une base annuelle.

Le nombre d'heures de travail à prester individuellement ou assimilés sur l'année calendrier ou sur toute autre période de douze mois consécutifs déterminée par le Conseil d'entreprise, est déterminé comme suit : 52 fois le nombre d'heures de travail hebdomadaire tel que défini au point I.1. Les dépassements de la durée du travail prévus dans le régime normal seront récupérés durant cette période. Ces dépassements peuvent être récupérés par l'octroi de journées complètes de repos. Ils peuvent être cumulés avec les congés légaux.

L'imputation de la durée du travail à une période de 52 semaines ("annualisation") a pour but de d'écrêter les pointes de la charge de travail. Cette disposition doit permettre d'éviter les heures supplémentaires structurelles pouvant exister dans les services concernés.

Les horaires alternatifs sont annoncés par voie d'affichage au plus tard 14 jours ouvrables avant leur mise en vigueur, sauf en cas d'imprévu. Les représentants, du personnel au Conseil d'entreprise ou, à défaut, les membres de la délégation syndicale, sont informés 2 jours ouvrables au préalable.

Prestations le samedi

Dans les limites précitées, les horaires alternatifs peuvent prévoir des prestations le samedi pour les travailleurs des services informatiques. Ces travailleurs ne peuvent toutefois être occupés :

A. plus de deux samedis consécutifs,

B. plus de douze samedis sur une période de douze mois consécutifs.

Ces régimes ne s'appliquent pas aux travailleurs occupés en équipes successives.

Le travail effectué le samedi dans le cadre de ce régime donne droit à un complément salarial de 50 % ou à un congé compensatoire équivalent, au choix du travailleur, sauf dispositions plus favorables aux travailleurs.

L'intervention de l'employeur dans les frais de transport exposés en vue de venir travailler le samedi est fixée selon le taux kilométrique pratiqué usuellement dans l'entreprise et à défaut, selon le barème applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Les travailleurs qui travaillent le samedi bénéficient d'une indemnité de repas équivalente à celle des inspecteurs.

Les services liés à la branche "Transports" et à la branche "Crédit", ainsi que le personnel d'entretien et de surveillance des bâtiments restent régis, pour les prestations le samedi, par les dispositions de la convention collective de travail du 19 février 1979 (Voir point V.1).

Les employeurs recourront, sauf dans les cas de force majeure, à des travailleurs de l'entreprise se portant volontaires. En tout état de cause, il ne pourra pas être fait opposition à un refus exprimé par le travailleur individuellement.

Horaires décalés

Afin d'augmenter la disponibilité et l'accessibilité de l'entreprise pour la clientèle, le régime normal de la durée du travail pourra être remplacé par un "horaire décalé".

Cet horaire décalé s'applique aux personnes ou aux services qui, au moyen de contacts téléphoniques ou directs, rendent des services à la clientèle ou à leurs intermédiaires pour l'émission de contrats ou pour la gestion de sinistres.

Ce même régime décalé s'appliquera aux personnes occupées dans des services ou des fonctions d'appui et devant être présentes dans l'entreprise pour que les personnes ou les services mentionnés ci-dessus puissent fonctionner de manière optimale.

La détermination des services concernés et du nombre maximum de personnes concernées se fait au niveau de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale.

L'ensemble des travailleurs concernés par les horaires décalés ne peut en aucun cas dépasser :

  • soit 5 % des travailleurs occupés dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 200 travailleurs.
  • soit maximum 10 travailleurs occupés dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 travailleurs.

Par travailleurs concernés, il y a lieu de comprendre le nombre de travailleurs qui effectuent effectivement des prestations dans le cadre d'un horaire décalé durant l'année civile. Il ne s'agit donc en aucune manière du nombre de travailleurs effectuant simultanément des prestations en horaire décalé.

Le régime décalé de la durée du travail prévoira des horaires fixes et arrêtés au moins 14 jours calendrier à l'avance. Ces horaires pourront prévoir des prestations les jours de semaine entre 8 et 20 heures et les samedis entre 8 et 13 heures.

Les conditions de travail applicables aux personnes occupées dans des horaires décalés seront définies au niveau de l'entreprise en accord avec la délégation syndicale.

La mise en oeuvre pratique des horaires décalés s'articule autour de deux phases de concertation distinctes qui n'ont aucun ordre chronologique l'une envers l'autre :

  • La détermination des horaires qui pourront par la suite être utilisés dans le cadre des horaires décalés. Celle-ci se fera au moyen d'une modification du règlement de travail, et ce conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965 qui nécessite dès lors un accord de l'ensemble des organisations syndicales représentées dans l'entreprise.
  • La mise en oeuvre pratique ainsi que la définition des modalités d'application concrètes de ces horaires nécessite un accord avec la délégation syndicale. Par délégation syndicale il y a lieu de comprendre la majorité de la délégation syndicale représentée dans l'entreprise concernée. En aucun cas, une convention collective de travail en la matière ne pourra être signée par un seul syndicat minoritaire au sein de cette entreprise.

Ces conditions devront prévoir une réduction supplémentaire de la durée hebdomadaire du travail et une limitation de la sous-traitance pour les fonctions et les services concernés et à l'intérieur de l'horaire décalé.

Les employeurs recourront, sauf dans les cas de force majeure, à des travailleurs de l'entreprise se portant volontaires. En tout état de cause, il ne pourra pas être fait opposition à un refus exprimé par le travailleur individuellement.

Les travailleurs occupés volontairement dans un horaire décalé auront le droit de retourner aux horaires normaux et à leurs conditions de travail initiales, moyennant un préavis fixé par l'employeur sans pouvoir dépassé 6 mois.

Les entreprises qui désirent faire application des horaires alternatifs ou décalés adapteront par avenant, et pour la durée de la présente convention, leur règlement de travail en conséquence sans renégociation quant au principe.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/10/2007
N° d'enregistrement
85760
Début de validité
01/10/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
06/11/2007
Date d'enregistrement
22/11/2007
Sujet
introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés (petite flexibilité)
MB Avis Dépôt
18/12/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/09/2008
Publié au Moniteur Belge du
21/11/2008
Mots clés
CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/10/2007 31/12/2999 070301 Petite flexibilité