070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)

(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2022
Début de validité: 01/10/2007
Fin validité: 31/12/2016

Les employeurs s'engagent  à ne pas faire application des nouveaux régimes de travail.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 306

Une convention collective de travail a été conclue le 4 octobre 2007 au sein de la commission paritaire des entreprises d'assurances (n° 85760/CO/306).

Les employeurs s'engagent pour la durée de la présente convention à ne pas faire application de la convention collective du travail n° 42 conclue au sein du Conseil National du Travail le 2 juin 1987.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/10/2007
N° d'enregistrement
85760
Début de validité
01/10/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
06/11/2007
Date d'enregistrement
22/11/2007
Sujet
introduction des horaires alternatifs et des horaires décalés (petite flexibilité)
MB Avis Dépôt
18/12/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/09/2008
Publié au Moniteur Belge du
21/11/2008
Mots clés
CHÈQUES-REPAS, TRAVAIL PENDANT LE WEEKEND ET LES JOURS FÉRIÉS, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/01/2017 31/12/2050 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)
01/10/2007 31/12/2016 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)