070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)

(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00

Mise à jour: 31/03/2022
Début de validité: 01/01/2017

L'interdiction sectorielle pour les employeurs d'introduire de nouveaux régimes de travail est supprimée. Il est donc possible d'introduire de nouveaux régimes de travail au niveau de l'entreprise moyennant le respect d'une procédure sectorielle.

1. Généralités

Les nouveaux régimes de travail (Loi du 17 mars 1987 sur les nouveaux régimes de travail) appelés aussi grande flexibilité, sont de nouvelles formes d'organisation du travail visant à favoriser une utilisation optimale des moyens de production.

La législation relative aux nouveaux régimes de travail permet dès lors à l'employeur de déroger à un certain nombre de dispositions légales :

  • durée du travail : les limites normales journalière et hebdomadaire de la durée du travail prévues par la loi ou par une convention collective de travail peuvent être dépassées (maximum 12 heures par jour) ;
  • repos dominical : les travailleurs peuvent être occupés le dimanche ;
  • jours fériés : il peut être dérogé à l'interdiction d'occuper des travailleurs les jours fériés légaux, à l'obligation de remplacer un jour férié tombant un jour habituel d'inactivité, à l'obligation de compenser les prestations de travail effectuées un jour férié par un repos octroyé un jour normal d'activité ;
  • travail de nuit : les travailleurs âgés de plus de 18 ans peuvent être occupés la nuit ;
  • travaux de construction : il peut être dérogé à l'interdiction d'effectuer des travaux de construction le samedi et le dimanche (interdiction instituée par la loi du 6 avril 1960).

Pour qu’un nouveau régime de travail puisse être introduit dans une entreprise d'un secteur d'activités particulier, il est nécessaire que la commission paritaire (ou la sous-commission paritaire) compétente ait été saisie via son président d'une telle demande émanant d'une des organisations qui en sont membres.

Si la saisine de la commission paritaire a permis d'aboutir à la conclusion d'une C.C.T. sectorielle, l'employeur devra respecter :

  • la procédure particulière d'introduction au niveau de l'entreprise des nouveaux régimes de travail que cette C.C.T. sectorielle prévoit ;
  • les dérogations à la législation traditionnelle dont la C.C.T. sectorielle permet de faire application. La C.C.T. sectorielle peut en effet, soit limiter la portée des dérogations possibles, soit fixer des conditions supplémentaires.

2. CP 306

Une convention collective de travail relative à l'accord sectoriel 2017-2018 a été conclue le 5 février 2018 dans la commission paritaire des entreprises d'assurances (n° 145015/CO/306)

L'interdiction sectorielle pour les employeurs d'introduire de nouveaux régimes de travail est levée à partir du 1er janvier 2017.

Cela signifie que les entreprises peuvent à leur niveau faire application des dispositions relatives à la grande flexibilité dans le respect des conditions de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise dans ce cadre seront communiquées avant leur dépôt au greffe à la Présidente de la Commission paritaire. Celle-ci en informera les membres.

En outre, lorsque aucune délégation syndicale n'est présente au sein de l'entreprise, l'accord sera soumis à la Commission paritaire avant le dépôt au greffe. Dans ce cas, la commission paritaire examine le contenu du projet d'accord dans les 2 mois de sa réception par le président de la commission paritaire; elle peut rejeter le projet si la majorité des membres présents se prononcent dans ce sens ou si la totalité des membres présents représentant soit les organisations patronales, soit les organisations syndicales, se prononcent à ce propos.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
05/02/2018
N° d'enregistrement
145015
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
06/02/2018
Date d'enregistrement
05/03/2018
Sujet
accord sectoriel 2017-2018
MB Avis Dépôt
15/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
17/08/2018
Publié au Moniteur Belge du
07/09/2018
Mots clés
SALAIRES, PRIME UNIQUE, MODALITÉS DE LA DURÉE DE TRAVAIL, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2017 31/12/2050 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)
01/10/2007 31/12/2016 070302 Nouveaux régimes de travail (grande flexibilité)