2601 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00

Mise à jour: 04/05/2009
Début de validité: 01/01/2009
Fin validité: 31/12/2010

Une convention collective de travail relative à la sécurité d’emploi a été conclue le 9 novembre 1979 au sein de la commission paritaire pour les entreprises d’assurances qui coordonne la CCT du 19 février 1979. La convention collective de travail du 9 novembre 1987 a été rendue obligatoire par un arrêté royal du  30 mars 1988, publié au Moniteur belge du 9 avril 1988.  Cette CCT a été modifiée par les conventions collectives de travail du 31 mai 1989 (AR du 05/10/1989, MB du 26/10/1989) et du 23 juin 1998 (N° Enreg. 48 976), complètée par une CCT du 21 juin 1999 (N° Enreg. 51 357).

Cette CCT a été remplacée par une convention collective de travail du 18 décembre 2008. Elle a été déposée au greffe du Service des relations collectives de travail le 18 février 2009 et enregistrée le 24 février 2009 sous le n° 91.038/CO/306. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 9 mars 2009.

En outre, une convention collective de travail relative à l’accord sectoriel 2007-2008 a été conclue le 4 octobre 2007. Elle a été déposée au Greffe du  Service des relations collectives de travail et enregistrée le 22 novembre 2007 sous le n° 85.763/CO/306. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 décembre 2007.

Nous vous donnons ci-après les dispositions de la CCT du 18 décembre 2008 avec ses modifications et les dispositions en matière de sécurité de l’emploi de la CCT du 4 octobre 2007. 

CCT du 18 décembre 2008

Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Préambule

Article 2

La présente convention collective de travail comporte des engagements en matière de licenciement après un an d'ancienneté dans l'entreprise sans porter atteinte au principe que toute décision de licenciement appartient au seul chef d'entreprise.

Article 3

Les dispositions mentionnées ci-après sont divisées en deux parties:

1. les engagements pour le cas de licenciement qui n'est pas lié à des circonstances économiques ou techniques;

2. les licenciements qui résultent de circonstances économiques ou techniques.

Licenciements qui ne sont pas liés à des causes d'ordre économique ou technique

Article 41

a)            Les employeurs informent les travailleurs des éléments susceptibles de leur être reprochés en raison de leur comportement, de manière à éviter que ces éléments ne soient invoqués pour la première fois, regroupés, après un délai excessif au-delà de leur survenance.

b)            Les employeurs s'engagent, sauf preuve d'opposition du travailleur concerné constatée sur un écrit distinct adressée à l'employeur dans les deux jours ouvrables:

- à informer la délégation syndicale ou la délégation du personnel de l'existence des reproches visés au a), et susceptibles d'être invoqués ultérieurement à l'appui d'une procédure de licenciement;

- à fournir des informations au sujet de tels licenciements à la délégation du personnel.

                Dans ce dernier cas, trois hypothèses doivent être distinguées:

                1)            l'employeur adresse à un travailleur un avertissement écrit susceptible d'être suivi d'un licenciement si les éléments qui lui sont reprochés ne sont pas modifiés: l'employeur adresse à la délégation syndicale un avis signalant l'envoi ou la remise de l'avertissement écrit sans plus; au cas où l'employeur est amené ultérieurement à décider du licenciement, il en avise la délégation syndicale lors de la notification de la rupture du contrat de louage de travail de l'intéressé:

                2)            l'employeur rompt le contrat de louage de travail pour motif grave au sens où l'entendent la législation et la jurisprudence sur les relations du travail: il informe la délégation syndicale dès la notification légale à l'intéressé;

                3)            dans tous les autres cas de licenciement fondés sur un comportement individuel, sans que l'on se trouve dans les hypothèses 1) et 2) ci-avant: l'employeur, préalablement à la notification formelle de la décision à l'intéressé, en informe celui-ci ainsi que la délégation syndicale et ce dans un délai suffisant pour permettre une possibilité pratique d'intervention de cette délégation.

                L'intéressé peut demander à son employeur de lui fournir une motivation écrite justifiant le licenciement.

c)            Sans préjudice de situations acquises, les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont réglées au niveau des entreprises de manière à sauvegarder les possibilités d'intervention de la délégation syndicale.

d)            Les conflits pouvant surgir concernant la motivation des licenciements ou la procédure sont soumis à l'employeur par la délégation syndicale qui peut ensuite s'adresser à la commission paritaire de conciliation.

                Cette procédure doit aboutir à une décision dans un délai d'un mois à partir de l'information à la délégation syndicale.

e)            Tout recours au tribunal du travail est réglé par les dispositions concernant la compétence de ce tribunal quant au fond et à la forme.

Observation:

Les parties s'engagent à améliorer le fonctionnement du groupe de travail chargé des problèmes d'emploi au sein de la Commission paritaire. Elles s'engagent également à examiner positivement les problèmes pouvant survenir à propos de l'application de l'article 4, point d) de la convention sur la sécurité d'emploi [voy. point III de l'accord sectoriel du 25 avril 1991 (non publié au MB)]. 

Licenciements pour causes d'ordre économique et technique

Article 5

L'entreprise qui envisage une réduction d'emploi pour des raisons économiques ou techniques doit, préalablement à cette réduction, prendre toutes mesures utiles pour sauvegarder autant que possible l'emploi du personnel en service. Il y a lieu à cet effet:

1)            d'arrêter l'embauchage de personnel nouveau pour les fonctions touchées par des mesures de restriction dans les services auxquels ces mesures s'appliquent;

2)            de limiter l'embauchage pour les services non touchés en compensant les départs qui se produisent naturellement par des mutations d'un service à un autre, dans la mesure où la qualification, la compétence ou un éventuel recyclage du personnel intéressé le permettent et en informant le personnel des vacances d'emploi;

3)            de prévoir une politique de l'emploi et si possible un plan de reclassement au sein de l'entreprise en organisant pendant la durée de ce plan des actions de formation ou de recyclage permettant au personnel ayant les aptitudes requises de passer d'un service à un autre;

4)            de négocier éventuellement dans certains cas un mécanisme de pension anticipée;

5)            lorsque les problèmes de reclassement s'avèrent insolubles au niveau de l'entreprise, d'en informer, préalablement au licenciement, le président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

Article 6

Les employeurs s'engagent, sauf opposition du travailleur constatée sur un écrit distinct adressé à l'employeur dans les 2 jours ouvrables, à informer la délégation de tous les cas de résiliation du contrat par le travailleur:

- Cette information est donnée dans les 8 jours ouvrables de la notification de la résiliation avec préavis.

- Cette information est donnée le jour ouvrable suivant l'expiration du délai de 2 jours visé à l'alinéa 1er en cas de résiliation sans préavis.

Groupe paritaire de travail pour les problèmes de l'emploi

Article 7

II est créé au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances un groupe paritaire permanent de travail dont les missions sont énoncées ci-après :

a. Le président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances qui est averti de l'impossibilité de trouver une solution à un problème de reclassement dans une entreprise du secteur, réunit le groupe paritaire chargé des problèmes de l'emploi.

Le président peut, à ce moment, recueillir auprès de l'organisation professionnelle ou auprès des entreprises tout renseignement utile, par exemple l'effectif des travailleurs classés selon :

- le sexe,
- jeunes travailleurs ou adultes,
- la catégorie du personnel,
- occupés à temps plein, à temps partiel,
- régime de travail ("full-time", "part-time",...),
- type de contrat (successif, de remplacement,...).

b. En outre, le groupe paritaire de travail pour les problèmes de l'emploi peut avoir recours à des informations qui lui seront fournies une fois par trimestre par l'Union professionnelle des entreprises d'assurances concernant l'évolution de l'emploi dans le secteur, selon des modalités à préciser par ce groupe de travail.

Observations

a. La communication de statistiques en matière d'emploi sera améliorée. Les modalités, ainsi que la périodicité, seront fixées au plus tard le 31 décembre 1991 [voyez point III de l'accord sectoriel du 25 avril 1991, non publié au Moniteur belge].

b. Le groupe paritaire de travail pour les problèmes de l'emploi s'efforce, dans un délai d'un mois à partir de l'avis émanant du chef d'entreprise, de prendre toutes les mesures possibles de reclassement dans d'autres entreprises du secteur.

c. Le groupe paritaire de travail pour les problèmes de l'emploi est chargé de rechercher tous les moyens susceptibles de garantir le maintien du niveau global de l'emploi dans le secteur, sous réserve de modifications légales apportées au champ d'action de l'assurance privée (par exemple, dans les domaines des assurances pension, accidents du travail, maladie-invalidité, etc.) et sous réserve de cas de force majeure.

Priorités en cas de licenciement pour des raisons économiques

Article 8

Dans les licenciements qui sont le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité est prévu qui tient compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'age, de l'ancienneté et des charges de famille.

Article 9

De même, en cas de nouvelle embauche, la priorité est accordée aux licenciés, dans un ordre semblable mais inverse à celui qui est prévu pour le licenciement.

CHAPITRE VIII - Fusions ou absorptions

Article 10

Après une fusion ou une absorption, de droit ou de fait, d'entreprises, l'employeur s'abstient de tout licenciement pour motifs d'ordre économique ou technique pendant une durée de 24 mois (ainsi modifié par l'article 5 de la CCT du 31 mai 1989, AR 5 octobre 1989, MB 26 octobr 1989).

Agents

Article 11

Les dispositions de l'article 5 ne concernent pas les agents-employés dont l'activité est liée à une forme particulière de distribution de l'assurance.

Promotions

Article 12

Des dispositions sont prises avec le conseil d'entreprise ou, à son défaut, avec la délégation syndicale, en vue d'éviter toute discrimination de sexe, de langue ou de nationalité en matière de promotions.

Article 13

Le personnel est informé, par voie de notes internes, des emplois devenus vacants dans l'entreprise et ce préalablement à un appel de recrutement extérieur.

Sous-traitances

Article 14

Il ne peut être décidé de recourir à de la sous-traitance extérieure sans consultation préalable du conseil d'entreprise. Dans toute la mesure du possible, la priorité doit être donnée à l'engagement de personnel.

Sanctions

Article 15

En cas de licenciement effectué sans avoir respecté les procédures prévues aux articles 4 et 5 ainsi qu'en cas de licenciement effectué en violation de l'article 10, l'employeur paiera à titre de sanction au travailleur :

• dont l'ancienneté varie entre 1 an et 5 ans : une indemnité égale à trois mois de salaire mensuel;

• dont l'ancienneté est supérieure à 5 ans : une indemnité égale à six mois de salaire mensuel.

Ces sanctions pécuniaires seront assorties de la formule d'outplacement négociée au niveau sectoriel comme prévu par la convention collective de travail relative à la réinsertion professionnelle.

Commentaire : voyez le chapitre 26.02

Dispositions finales

Article 16

La présente convention collective de travail remplace la Convention collective de travail du 19 février 1979, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, concernant la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 1980 et modifiée par la Convention du 8 janvier 1980.

Article 17

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail, de manière complète ou partielle, moyennant un préavis de trois mois.

Ce préavis est adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

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1 Cet article a été renforcé lors de l'accord 2003-2004 (CCT du 15 octobre 2003, arrêté royal du 29 mars 2006, Moniteur belge du 8 juin 2006). Extrait de la CCT du 15 octobre 2003 :
« Hormis le cas de faute grave, les partenaires sont d'accord de renforcer les dispositions de sécurité individuelle de l'emploi existantes, en complétant les dispositions de l'article 4 de la CCT relative à la sécurité d'emploi par les mesures suivantes :
a) la décision de licenciement reste la prérogative exclusive de l'employeur ;
b) dans le cadre de cet article 4, les entreprises mettront en place une procédure d'accompagnement des licenciements individuels pour le 30 juin 2004 ;
c) la procédure d'accompagnement à mettre en place au sein de chaque entreprise comprendra au minimum les modalités suivantes :
  1. la possibilité réelle offerte à chaque travailleur concerné, à sa demande, de se faire accompagner par un ou plusieurs délégués syndicaux. Cette possibilité lui sera indiquée explicitement par lettre ;
  2. une identification des moyens mis en oeuvre préalablement au licenciement (formation, etc...)/ y compris le délai
laissé au travailleur pour redresser sa situation en cas d'avertissement ;
  3. un délai minimum donné au travailleur entre l'annonce de l'intention de licencier et la décision effective éventuelle de licenciement. Ce délai ne pourra en aucun cas être inférieur à 5 jours calendrier ;
d) les entreprises qui disposent déjà d'une procédure équivalente sont dispensées de l'exercice ;
e) en ce qui concerne les entreprises sans délégation syndicale, des garanties équivalentes devront être offertes aux travailleurs. »

 

CCT du 4 octobre 2007

CHAPITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

(...)

Chapitre VI : Sécurité d'emploi et réinsertion professionnelle

Section 1 : Licenciements pour raison technique d'organisation du travail

Article 14

A partir du 1er juillet 2007 et jusqu'au 30 juin 2009, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront préalablement à ces licenciements des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation. A défaut de parvenir à un consensus, les sanctions reprises ci-après seront d'application au-delà des indemnités de licenciement.

Au titre de sanction, l'entreprise paiera aux travailleurs :

• dont l'ancienneté varie entre 1 an et 5 ans : une indemnité égale à trois mois de salaire mensuel;

• dont l'ancienneté est supérieure à 5 ans : une indemnité égale à six mois de salaire mensuel.

Ces sanctions pécuniaires seront assorties de la formule d'outplacement négociée au niveau sectoriel par convention collective de travail (conclue en annexe du présent accord) en vue de contribuer à la réinsertion professionnelle.

Section 2 : Sécurité d'emploi en général

Article 15

Une commission « sécurité d'emploi » a pour mission pour le 30 juin 2008 de faire une évaluation du système de réinsertion professionnelle sectoriel et en cas de problèmes constatés, d'apporter les solutions adéquates qui seraient apparus dans les cas d'outplacement liés aux licenciements pour raison technique d'organisation du travail.

Sur base des recommandations de cette commission, le mécanisme de réinsertion professionnelle sera étendu en septembre 2008 aux situations prévues aux articles 4, 5 et 10 de la convention collective sur la sécurité d'emploi du 19 février 1979.

Dès lors, l'article 15 de la convention collective sur la sécurité d'emploi du 19 février 1979 sera adapté en septembre 2008 de la manière suivante :

« En cas de licenciement effectué sans avoir respecté les procédures prévues aux articles 4 et 5 ainsi qu'en cas de licenciement effectué en violation de l'article 10, l'employeur paiera à titre de sanction au travailleur :

• dont l'ancienneté varie entre 1 an et 5 ans : une indemnité égale à trois mois de salaire mensuel;

• dont l'ancienneté est supérieure à 5 ans : une indemnité égale à six mois de salaire mensuel.

Ces sanctions pécuniaires seront assorties de la formule d'outplacement négociée au niveau sectoriel par convention collective de travail en vue de contribuer à la réinsertion professionnelle. »

(...)

CHAPITRE XIII : VALIDITÉ

Article 29

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2007 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2008 à l'exception des points suivants :

§1. Adaptation des barèmes et modification du système d'indexation : à durée indéterminée (article 7 et 8) ;

§2. Mécanisme d'alerte : à durée indéterminée (article 10) ;

§3. Flexibilité : à durée indéterminée (article 11, 12, 13) ;

§4. Licenciement pour raison technique d'organisation de travail : jusqu'au 30.06.2009 (article 14) ;

§5. Sécurité d'emploi en général : à durée indéterminée (article 15) ;

§6. Formation : à durée indéterminée (article 16)

§7. Observatoire paritaire sur l'évolution des métiers de l'assurance : à durée indéterminée (articles 19 et 20)

§8. Prépension conventionnelle temps plein : jusqu'au 31 décembre 2010 (article 22).

Les parties signataires peuvent dénoncer les dispositions conclues à durée indéterminées de la présente convention moyennant un préavis de 3 mois. Ce préavis est adressé par lettre recommandée à la poste au Président de la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
18/12/2008
N° d'enregistrement
91038
Début de validité
01/01/2009
Fin validité
01/01/2011
Date de dépôt
18/02/2009
Date d'enregistrement
24/02/2009
Sujet
sécurité d'emploi
MB Avis Dépôt
09/03/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/11/2009
Publié au Moniteur Belge du
16/03/2010
Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2022 31/12/2023 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2020 31/12/2021 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2015 31/12/2019 2601 Sécurité d'emploi
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01/01/2012 31/12/2012 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2011 31/12/2011 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2009 31/12/2010 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2007 31/12/2008 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2003 31/12/2006 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2003 14/09/2003 2601 26 Sécurité d'emploi
09/11/1987 31/12/2002 2601 26 Sécurité d'emploi