46 Congé postnatal

(Sous-)Commission paritaire n°:
306.00.00-00.00

Mise à jour: 06/08/2002
Début de validité: 01/01/1975

Motif : naissance d'un enfant (pour la travailleuse).

Durée maximale : 1 an.

Modalités : sans solde.

Une convention collective de travail concernant le congé postnatal a été conclue le 14 novembre 1975 au sein de la Commission paritaire des entreprises d’assurances (A.R., 23 juillet 1976, M.B., 20 octobre 1976).

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleuses des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances.

L'expression "congé postnatal" vise une période se situant postérieurement au congé légal d'accouchement : il n'y a donc pas lieu de confondre l'expression relative au congé postnatal conventionnel avec celle de congé légal.

1. Motif

Congé prenant cours à l'expiration du repos légal d'accouchement.

2. Durée

L'employeur accorde, à la demande de sa travailleuse intéressée, un congé postnatal non rémunéré d'une durée d'un an maximum, prenant cours à l'expiration de son repos légal d'accouchement.

Ce congé peut être converti en régime de travail à mi-temps et étalé sur une durée maximum de deux ans à la demande de l'intéressée. Dans ce cas, la rémunération est modifiée proportionnellement par avenant au contrat de louage de travail et les dispositions du point 3.1. ci-après ne trouvent pas application.

3. Modalités

Cette période constitue une interruption du contrat de louage de travail.

En introduisant semblable demande, la travailleuse s'engage à n'effectuer aucun autre travail rémunéré pendant cette période d'interruption du contrat.

3.1. Impact du congé

L'employeur reprend la travailleuse au service de l'entreprise à l'issue de ce congé, dans la même catégorie du barème, mais pas nécessairement à la même fonction.

La période de congé postnatal n'intervient pas pour le calcul de l'ancienneté dans l'entreprise. Toutefois, les prestations fournies avant le congé postnatal demeurent acquises pour ce calcul.

Toutefois, en ce qui concerne la carrière suivant le barème, celle-ci continue à évoluer de telle sorte qu'au moment de son retour, la travailleuse aura droit à la rémunération correspondant à l'âge ou à l'ancienneté qu'elle aura atteint à ce moment.

La période d'interruption du contrat de louage de travail n'entre pas en ligne de compte pour le calcul des vacances annuelles, c'est-à-dire qu'elle n'ouvre pas de droit aux vacances annuelles.

3.2. Procédure

La travailleuse informe son employeur dans un délai de trois semaines après l'accouchement de son intention d'avoir recours au congé postnatal pour une durée qu'elle doit préciser. Si l'intéressée a l'intention de ne pas reprendre le travail, elle doit en aviser son employeur par lettre recommandée trois mois avant la fin du congé postnatal; toutefois, si le congé postnatal a une durée égale ou inférieure à trois mois, l'avis de non-reprise doit être donné un mois à l'avance. Aucun congé de moins d'un mois n'est accordé.

En cas de non-reprise à la date prévue, sans respect des dispositions de l'alinéa précédent, l'employeur constate par lettre recommandée, adressée à l'intéressée, la rupture unilatérale du contrat de louage de travail par la travailleuse.

3.3. Deuxième maternité

Pour l'application de la présente convention collective de travail, la travailleuse ne peut demander un deuxième congé postnatal à l'occasion d'une deuxième maternité qu'après un délai d'un an depuis la reprise du travail. En outre, une même travailleuse n'a pas le droit à plus de deux congés postnatals dans la même entreprise.

3.4. Application

Dans les entreprises occupant au moins cinquante travailleurs, la présente convention collective de travail sort son plein effet au 1er octobre 1975.

Dans les entreprises occupant moins de cinquante travailleurs, il est recommandé aux employeurs de lui donner effet dans toute la mesure compatible avec les nécessités des services.


Historique
01/01/1975 31/12/2999 46 Congé postnatal