1903 070201 Groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 20/12/1999
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

Le 15 juin 1999, une convention collective a été conclue au sein de la commission paritaire des entreprises de courtage et agences d’assurences relative à l’utilisation de la cotisation pour le groupe à risque. Cette convention à ete enrégistrée sous le numéro 51614/Co/307.

Nous donnons, ci-après, les dispositions en cette matière.

 

Article 1

La présente convention collective de travail vise à développer des initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à risque parmi les travailleurs en exécution du Chapitre III, section VI, sous-section 1 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Article 2

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances.

Article 3

Pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus, une cotisation de 0,10 p.c. de la masse salariale brute comme déclarée à l'Office Nationale de Sécurité Sociale sera versée pour des initiatives de promotion et d'emploi des groupes à risque, comme prévu à l'article 4 de la présente convention, ainsi que pour des initiatives qui s'inscrivent dans le cadre de la politique d'égalité des chances et pour des mesures d'accueil des enfants.

Article 4

Sont considérés comme groupes à risque :

les chômeurs à qualification réduite et les chômeurs de longue durée, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés, les chômeurs âgés de 50 ans au moins touchés par un licenciement collectif ou une restructuration ou confrontés à des technologies nouvelles, comme définis à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l’arrêté royal du 12 avril 1991;

tous les travailleurs, quel que soit leur niveau de formation, dont la fonction est menacée sans formation complémentaire dans le secteur, ou dont la fonction est menacée par des mesures gouvernementales spécifiques en relation avec le secteur.

Article 5

Un Fonds paritaire sera institué conformément à la loi du 7 janvier 1958 relative aux Fonds de Sécurité d'Existence.

Article 6

Le Conseil d'administration du Fonds paritaire prendra les dispositions nécessaires pour la perception de la cotisation.

Article 7

Le Conseil d'administration du Fonds paritaire précité élaborera les initiatives nécessaires pour l'affectation de cette cotisation comme le prévoient les articles 3 et 4 de la présente convention.

Article 8

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

 


Historique
01/01/2007 31/12/2008 1903 Groupes à risque
01/01/2005 31/12/2006 1903 4802 Groupes à risque
01/01/1999 31/12/2000 1903 070201 Groupes à risque