4801 La formation professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00

Mise à jour: 22/02/2008
Début de validité: 01/01/2008
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail a été conclue au sein de la Commission Paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances relative à la formation professionnelle. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 31 janvier 2008 sous le n° 86.635/CO/307.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CCT du 10 décembre 2007

Portée de la convention

Dans la ligne de la déclaration sur la compétitivité du 27 mars 2006 et des conclusions de l'accord interprofessionnel 2007-2008 du 2 février 2007, les parties signataires de la présente convention collective de travail insistent sur l'importance qu'ils attachent à une politique de formation créative et efficace qui permette à la fois de valoriser l'expérience professionnelle acquise par les travailleurs du secteur et offre par ailleurs la possibilité à d'autres personnes d'y être intégrées.

Les partenaires sociaux s'engagent également à sensibiliser les collaborateurs du secteur du courtage en assurances sur les enjeux de la formation.

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances

Article 2

Cette convention a pour objectif d'accroitre au minimum de 5% au niveau sectoriel le taux de participation en matière de formation et financer ces objectifs par un prélèvement de 0,05 % de la masse salariale. Ce prélèvement doit être versé à 1' ONSS pour le CEPOM.

Article 3

Les partenaires sociaux s'engagent à ce que chaque travailleur du secteur puisse bénéficier d'une formation professionnelle permanente durant le temps de travail qui lui permette, dans le cadre de son plan de carrière et/ou d'un changement de fonction de tirer parti des possibilités d'évolution qui s'offrent à lui dans l'exercice de sa fonction actuelle ou dans la perspective d'une évolution possible de sa carrière.

Ces formations peuvent consister en une formation organisée à l'extérieur de l'entreprise ou du bureau de courtage, à une formation interne ou sur le lieu de travail ou encore une formation utilisant les nouvelles technologies de l'information.

Article 4

Un droit à la formation est garanti par entreprise. Celui-ci correspond à un nombre de jours égal au nombre de travailleurs converti en équivalents temps plein de l'entreprise, multiplié par 2.

Article 5

Chaque travailleur a le droit de formuler vis-à-vis de l'employeur ses besoins en matière de formation soit en s'adressant directement à celui-ci soit, là ou elles existent, en s'adressant à la délégation syndicale. Dans le cas ou dans l'entreprise il n'y a pas de délégation syndicale, le travailleur peut directement s'adresser soit à la fédération patronale concernée soit à son organisation syndicale si celui-ci est affilié ou encore directement par écrit auprès du président de la commission paritaire.

Si un travailleur malgré le fait qu'il l'ait demandé n'a pu suivre une formation adaptée dans les 12 mois de sa demande, il a le droit sur simple demande de formuler lors d'un entretien ses besoins en matière de formation. Employeur et travailleur conviendront par écrit de commun accord, d'un plan de développement adapté. Chaque refus de formation devra être motivé par écrit par l'employeur.

Le travailleur qui exerce à l'égard de son employeur ce droit individuel en matière de formation ne peut en subir de préjudice professionnel.

Article 6

La où il existe, le conseil d'entreprise, CPPT ou délégation syndical seront au moins une fois par an informé sur tous les aspects de la formation (type de formation, public-cible, demandes, autorisations, refus...) et ce nonobstant les prérogatives légales de ce dernier en matière de formation. Pour les entreprises où il n'existe pas de conseil d'entreprise, les fédérations patronales concernées, remettront pour leurs membres, au moins une fois par an un rapport écrit à la commission paritaire qui examinera celui-ci. Ce rapport contiendra le même type d'information que les rapports remis au conseil d'entreprise.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 pour se terminer le 31 décembre 2008.

Les parties signataires procéderont à une évaluation des efforts de formation mis en oeuvre dans la perspective de la poursuite éventuelle de ceux-ci en 2009-2010.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
10/12/2007
N° d'enregistrement
86635
Début de validité
01/01/2008
Fin validité
31/12/2008
Date de dépôt
21/01/2008
Date d'enregistrement
31/01/2008
Sujet
formation professionnelle
MB Avis Dépôt
21/02/2008
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/03/2009
Publié au Moniteur Belge du
02/09/2009
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE)

Historique
01/01/2022 31/12/2050 48 Formation professionnelle
01/02/2017 31/12/2021 48 Formation professionnelle
01/07/2014 31/12/2015 48 01 Efforts de formation complémentaires
01/07/2013 30/06/2014 48 01 Efforts de formation complémentaires
01/07/2012 30/06/2013 48 01 Efforts de formation complémentaires
01/01/2011 30/06/2012 48 03 Efforts de formation complémentaires
01/01/2010 31/12/2010 48 03 Efforts de formation complémentaires
01/01/2008 31/12/2008 48 01 La formation professionnelle