54 Eco-chèques
(Sous-)Commission paritaire n°:
307.00.00-00.00
Mise à jour: 14/03/2014
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014
CCT : 09/12/2013 (n° 119434)
Validité : 01/01/2013 – 31/12/2014
Montant
125 EUR
Date de paiement
Pour 2013, au plus tard durant le premier trimestre 2014
Pour 2014, au plus tard durant le dernier trimestre 2014
Période de référence
2013: du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013
2014: du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014
Possibilité de conversion
oui, avant le 31 mars 2014.
Une convention collective de travail concernant le pouvoir d'achat a été conclue le 9 décembre 2013 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de courtage et agences d'assurances. Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 février 2014 sous le n° 119434/CO/307; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 10 mars 2014.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT ainsi qu'un commentaire.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire 307.
On entend par "travailleurs", les travailleurs masculins et féminins.
CHAPITRE II - Définition
Article 2
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil National du Travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement (CCT n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que par l'article 19quater de l'A.R. du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs).
Article 3
§1. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n°98 et par la liste modifiée jointe ultérieurement à celle-ci.
§2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.
§3. La validité des éco-chèques est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur.
§4. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque.
CHAPITRE III - Modalités d'octroi
Article 4
§1. Il est octroyé à chaque travailleur occupé à temps plein avec une période de référence complète, des éco-chèques d'une valeur de 125 EUR pour 2013 et de 125 EUR pour 2014.
§2. Les éco-chèques seront payés aux travailleurs à temps partiel selon les paliers suivants :
Durée de travail hebdomadaire | Montant |
Au-delà de 4/5ème d'une occupation à temps plein | 125 EUR |
Au-delà de 3/5ème d'une occupation à temps plein | 100 EUR |
Au-delà de la 1/2 d'une occupation à temps plein | 75 EUR |
Un emploi à mi-temps | 62,50 EUR |
Moins d'un mi-temps | 50 EUR |
§3. Le paiement des éco-chèques 2013 se fera au plus tard durant le premier trimestre 2014 et au plus tard durant le dernier trimestre 2014 pour les éco-chèques afférant à 2014.
§4. Les montants susmentionnés ne sont dus qu'aux travailleurs avec une période de référence complète.
Pour 2013, cette période de référence est la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013 et pour 2014, cette période de référence est la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.
Aux travailleurs ayant une période de référence incomplète, le montant fixé suivant le tableau ci-dessus sera payé au prorata des prestations réellement effectuées et assimilées selon la CCT n°98.
Le régime prorata est également d'application lors du passage du statut temps plein vers le temps partiel et inversement.
CHAPITRE IV - Conversion en entreprises
Article 5
§1. Les avantages de cet accord peuvent être transposés en un avantage équivalent avant fin mars 2014. Cela se fait via un accord écrit avec tous les travailleurs. Dans les entreprises avec une représentation syndicale des travailleurs cela se fait via une convention collective de travail au niveau de l'entreprise.
A défaut d'accord écrit ou transposition avant la date prévue, le système sectoriel sera d'application automatiquement.
§2. Le coût patronal total de ces avantages convertis ne peut en aucun cas être supérieur au coût patronal total de l'application des paliers prévue dans le système sectoriel, toutes charges comprises pour les employeurs.
Dans ce cadre, il peut être dérogé aux paliers du système sectoriel.
§3. La concertation en entreprise ne peut porter que sur la conversion des éco-chèques.
CHAPITRE V - Information des travailleurs
Article 6
Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste (voir article 3§1) par tous moyens utiles.
CHAPITRE VI - Dispositions finales
Article 7
Les organisations syndicales représentées à la commission paritaire s'engagent à ne pas introduire pendant la durée de validité de la présente convention, des revendications supplémentaires auprès de la commission paritaire et des entreprises concernant les matières reprises dans la présente convention.
Article 8
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Elle est conclue pour une durée déterminée et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Commentaire
Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT n°98 ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
09/12/2013 |
N° d'enregistrement
119434 |
Début de validité
01/01/2013 |
Fin validité
31/12/2014 |
Date de dépôt
16/12/2013 |
Date d'enregistrement
18/02/2014 |
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Sujet
pouvoir d'achat |
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MB Avis Dépôt
10/03/2014 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/07/2014 |
Publié au Moniteur Belge du
30/10/2014 |
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Mots clés
ECOCHÈQUES |
Historique | ||
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