2201 2101 Prépension conventionnelle
(Sous-)Commission paritaire n°:
309.00.00-00.00
Mise à jour: 20/10/1999
Début de validité: 25/10/1997
Fin validité: 25/10/2000
Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle a été conclue le 24 octobre 1997 au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 19 octobre 1998 et publiée au Moniteur belge du 3 mars 1999.
Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992. Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.
Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes :
a) le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990 ;
b) la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1992.
Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.
A. Texte de la CCT
1. Champ d'application
Article 1er - La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les sociétés de bourse.
Elle a pour but de donner accès à la prépension conventionnelle aux membres du personnel des entreprises qui répondent aux conditions générales fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992), ainsi que la disposition particulière reprise dans l'article 2 de cette convention.
2. Condition d’âge
Article 2 - La prépension conventionnelle sera octroyée dans tous les cas de licenciement, à l'exception de licenciement pour motif grave, aux salariés qui ont atteint l'âge de 58 ans.
Les travailleurs qui ont été licenciés avant la conclusion de la présente convention collective de travail et dont le préavis est encore en cours, peuvent revendiquer la mesure fixée par la présente convention collective de travail.
3. Modalités d’application
Article 3 - Les termes d'application générale de cet arrangement de prépension conventionnelle sont ceux fixés par la convention collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975.
Article 4 - Les travailleurs à temps partiel dans le système de diminution de prestations de travail comme déterminé à l'article 102 de la loi du redressement du 22 janvier 1985 pourront revendiquer une indemnité complémentaire calculée sur base des prestations à temps plein, s'ils sont licenciés après l'âge de 58 ans.
Article 5 - L'employeur ne sera tenu de payer l'indemnité complémentaire que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis (ou l'indemnité de rupture) qui a été notifié par l'employeur conformément aux dispositions visées respectivement aux articles 59 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
4. Durée de validité
Article 6 - La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée de trois ans et produit ses effets le 25 octobre 1997.
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