02 Compétence de la sous-commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00


Début de validité: 01/07/1997
Fin validité: 23/11/2001

Un arrêté royal instituant la Sous-commission paritaire de l’emploi dans le secteur bancaire, fixant sa dénomination et sa compétence et fixant le nombre de ses membres a été pris le 15 mars 1979 dans la Commission Paritaire pour les banques. Cet arrêté royal a été publié dans le Moniteur Belge du 30 mars 1979 et est entré en vigeur le 9 avril 1979. Cet arrêté royal du 15 mars 1979 a été abrogé le 23 novembre 2001.

 

Une convention collective de travail relative à la sous-commission paritaire pour l’emploi dans le secteur bancaire a été conclue le 30 juin 1997 au sein de la commission paritaire pour les banques.  Cette convention collective de travail a été enregistrée sous le numéro 45 532/CO/310. Elle est entrée en vigueur le 1er juillet 1979 pour une durée indéterminée.

 

 

Nous vous donnons ci-après les dispositions de cet arrêté royal du 15 mars 1979 et la C.C.T. du 30 juin 1997.

 

Article 1

Il est instituée une sous-commission paritaire, dénommée « sous-commission paritaire de l’emploi dans le secteur bancaire », qui est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir pour les banques.

Article 2

La sous-commission paritaire de l’emploi dans le secteur bancaire est composée de 18 membres effectifs et de 18 membres suppléants.

Article 3

Les conventions collectives de travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire de l’emploi dans le secteur bancaire ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les banques.

La dénomination "Commission paritaire permanente de l'emploi" créée par la CCT du 10 juillet 1975 est remplacée par "Sous-commission paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire", (ci-après dénommée "la sous-commission paritaire").

Elle est composée de 18 membres dont 9 désignés par l'Association belge des Banques et 9 par les organisations représentatives des travailleurs. Elle est présidée par le président de la Commission paritaire des banques.

Article 2

La sous-commission paritaire établit son règlement d'ordre intérieur.

Article 3

La sous-commission paritaire dispose annuellement d'une information globale permettant d'évaluer l'évolution de l'emploi dans le secteur.

Un groupe de travail paritaire déterminera le contenu de cette information.

Lors de la discussion annuelle de ces données, la sous-commission paritaire sera également informée de la création, de l'installation de nouvelles banques ou de la cessation d'activités de certaines banques.

 

 

 

Article 4

La sous-commission paritaire est chargée de procéder à toutes études et analyses concernant la situation de l'emploi dans ses aspects tant qualitatifs que quantitatifs et les modifications de cette situation.

Ses travaux porteront également sur les modifications intervenues dans l'activité du secteur bancaire et sur les conséquences que celles-ci pourraient avoir sur l'emploi.

En cas de licenciement collectif, la banque en informe la sous-commission paritaire au même moment où elle doit en informer les organismes officiels compétents en la matière. Par licenciement collectif, il faut entendre le licenciement qui concerne 10 % de l'effectif sur une période de deux mois.

En cas de licenciement collectif ne respectant pas la procédure prévue à l'alinéa précédent, l'employeur est obligé de payer aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée, une indemnité forfaitaire équivalente à trois mois de salaire, et ce sans préjudice de la loi du 3 juillet 1976 relative aux contrats de travail. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les indemnités prévues aux articles 16 à 18 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que pour les candidats délégués du personnel ou avec les indemnités prévues en cas de licenciement d'un délégué syndical.

Article 6

Lorsqu'une banque décide de cesser un type d'activité ou de supprimer tout ou une partie de son réseau d'agences, elle en avise la sous-commission paritaire.

En outre, elle sera informée de toute restructuration fondamentale dans l'entreprise susceptible d'avoir des répercussions sur le niveau de l'emploi.

Article 7

Si, dans le cadre de l'article 6, la banque procède au transfert d'un certain nombre de personnes dans une autre entreprise, avec la conséquence que des licenciements peuvent intervenir, et que ces transferts se heurtent à des objections de la part des travailleurs, l'entreprise en informe la sous-commission paritaire.

 

Article 8

Chaque banque (occupant avant ou après les faits 50 travailleurs) qui fusionne, absorbe ou rachète une autre banque ou un type d'activités, informe immédiatement la sous-commission paritaire:

des circonstances qui ont mené à la fusion, à l'absorption ou au rachat d'un type d'activités;

-          des objectifs économiques et financiers;

-          des conséquences au niveau de l'emploi;

-          des conséquences possibles en matière de conditions et des modalités de travail.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, la banque donnera également les mêmes informations au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale.

La banque évitera, dans toute la mesure du possible, les licenciements en encourageant la formation et le recyclage afin de permettre les mutations.

Article 9

Dans les hypothèses reprises aux articles 5, 6, 7 et 8, la sous-commission paritaire propose toutes mesures en vue de sauvegarder l'emploi des travailleurs menacés de licenciement.

La sous-commission paritaire veillera notamment à ce que leur soit offerte une possibilité de reclassement dans le secteur ou une priorité d'embauche ou de réembauche.

La sous-commission paritaire peut par ailleurs:

-          suggérer des possibilités de recyclage;

-          encourager d'autres initiatives en vue d'une réadaptation des moins valides.

Un groupe de travail technique est chargé du suivi des possibilités de reclassement.

 

 

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au Président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.

La convention collective du 10 juillet 1975 relative à la création d'une commission paritaire permanente de l'emploi est abrogée.

 

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/03/2002
N° d'enregistrement
80976
Début de validité
28/12/2001
Fin validité
-
Date de dépôt
07/04/2004
Date d'enregistrement
20/10/2006
Sujet
modification de CCT à la suite de l'abrogation de la SCP pour l'emploi
MB Avis Dépôt
16/11/2006
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), GROUPES À RISQUE

Historique
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21/03/1996 30/06/2023 02 Compétence de la commission paritaire
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