040101 Conditions de salaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 04/08/2020
Début de validité: 01/07/2016
Fin validité: 31/12/2019

Au sein de la Commission paritaire pour les banques, les dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération sont contenues dans différentes conventions collectives de travail:

  • une CCT fixant les conditions de travail et de rémunération conclue le 17 février 1977 (A.R. 27/04/1978; M.B. 25/07/1978).  Elle a été modifiée à plusieurs reprises, par la CCT du 21 juin 1979 (A.R. 27/11/1979; M.B. 14/12/1979) et dernièrement par la CCT du 21 mars 2016 (enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133123/CO/310).
  • une CCT fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre conclue le 23 septembre 1976 (A.R. 07/07/1977; M.B. 28/07/1978);
  • une CCT conclue pour 2002 (A.R. 20/11/2002; M.B. 15/01/2003). Elle modifie l’article 56 de la CCT du 17 février 1977;
  • une CCT du 18 décembre 2008 modifiant les CCT existantes à la suite de la conclusion de la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire (enregistrée le 26 janvier 2009 sous le numéro 90418/CO/310; avis de dépôt au Moniteur belge du 6 février 2009);
  • et enfin, une CCT du 30 août 2011 concernant l'emploi, la formation et la politique salariale pour 2011 et 2012 (enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106150/CO/310; avis de dépôt au Moniteur belge du 17 octobre 2011).

Nous vous donnons ci-après les dispositions de ces différentes CCT relatives aux conditions de rémunération. Pour le système de rémunération dans le secteur bancaire, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 040103. Pour l'évolution des rémunérations minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

A. Personnel employé et ouvrier - CCT du 17 février 1977 modifiée par la CCT du 21 mars 2016

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, personnel d'exécution, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

(...) Articles 2 à 53 abrogés par la CCT du 21/03/2016.

CHAPITRE IV - Dispositions communes

Section 1 - Rattachement des rémunérations à l'indice des prix à la consommation

(...)

Section 2 - Rémunération des étudiants

Article 56

La rémunération mensuelle des étudiants âgés de dix-neuf ans et plus occupés dans les liens d’un contrat de travail d’étudiant tel que prévu dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est fixée à 1.140,24 EUR (montant en vigueur au 1er juin 2001).  Ce montant évolue suivant les règles prévues dans la CCT n° 43 du CNT relative à la garantie d’un revenu minimum mensuel moyen.

Pour les étudiants âgés de moins de dix-neuf ans, il est appliqué un taux de dégressivité de 2,5 % par année d’âge.

Commentaire: pour l’évolution de la rémunération des étudiants, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

(...)

CHAPITRE V - Dispositions finales

Article 71

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 juillet 1975, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, fixant les conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 avril 1976, publié au Moniteur belge du 25 mai 1978.

Article 72

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1977 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 73

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.

CCT du 21/03/2016

CHAPITRE I - Champ d'application 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel d'exécution des entreprises relevant de la compétence de la commission paritaire pour les banques.

(...)

CHAPITRE III - Dispositions diverses 

RÉMUNÉRATION 

Article 10 

Les rémunération du personnel d'exécution sont fixées à partir du 1er janvier 2009 dans le barème d'expérience qui est repris dans la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire et qui reprend la tension barémique qui leur est d'application à ce moment.

Article 11 

Les rémunérations du personnel d'exécution féminin sont égales à celles du personnel d'exécution masculin, dans les quatre catégories.

Article 12 

Dans le cas où le travailleur est promu dans une catégorie supérieure, l'augmentation de la rémunération en résultant est payée à raison de 50% au moment de la promotion et de 50% au plus tard, trois mois après.

PASSAGE À UNE CATÉGORIE SUPÉRIEURE 

Article 13 

Le passage de la première catégorie à la deuxième ou de la deuxième catégorie à la troisième est assuré:

  1. soit par l'accomplissement d'une fonction relevant de la deuxième ou de la troisième catégorie suivant le cas;
  2. soit par la réussite d'un examen. 

En cas de qualification dans la catégorie supérieure, à la suite d'un examen, l'intéressé est classé d'office dans la catégorie abordée même s'il n'en remplit pas effectivement une fonction et sa rémunération est fixée en conséquence.

Article 14 

Le passage de la troisième catégorie à la quatrième catégorie est subordonné à une vacance d'emploi et à l'accomplissement d'une fonction relevant de la quatrième catégorie.

Article 15 

Hormis le cas visé à l'article 13,2°, la titularisation dans la fonction abordée n'est effective qu'après un stage satisfaisant dont la durée est au maximum de trois mois.

Le fait de maintenir un travailleur dans sa nouvelle fonction après le stage de trois mois implique la titularisation.

Le travailleur ayant satisfait au stage bénéficie, avec rétroactivité à la date du début du stage, de la rémunération correspondant à la catégorie abordée et ce conformément aux dispositions de l'article 12.

Le stage de trois mois peut être effectué soit de façon continue, soit de façon discontinue au cours d'une période de douze mois.

Les périodes d'au moins cinq jours de travail consécutifs, comportant l'exercice complet de Ia fonction donnant accès à la titularisation dans la catégorie supérieure, entrent seules en ligne de compte lorsque le stage est effectué d'une façon discontinue.

Les périodes de formation n'entrent pas en ligne de compte. En effet, le travailleur, dament averti au préalable qu'il se trouve en période de formation, n'exerce pas, sous sa seule responsabilité, une fonction de catégorie supérieure.

DISPOSITION PARTICULIÈRE AUX MEMBRES DU PERSONNEL D'EXÉCUTION, ENGAGÉ SOUS CONTRAT DE STATUT « OUVRIER » 

Article 16 

En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, les ouvriers et ouvrières, couverts par la réglementation de l'assurance malad ieinvalidité et la législation sur le salaire hebdomadaire garantie, ont droit pendant trente jours civils à leur rémunération intégrale, sous déduction des indemnités de l'assurance maladie-invalidité.

CHAPITRE IV - Dispositions finales 

Article 17

Les articles 2 à 53 de la CCT du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération sont abrogés. (n°4827/CO/310).

Article 18 

La présente convention collective de travail produit ses effets le 01/07/2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 19 

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire pour les banques.

B. Personnel de cadre - CCT du 23 septembre 1976

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et au personnel de cadre des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

CHAPITRE II - Classification

(...)

Commentaire: pour la classification professionnelle du personnel de cadre, voyez notre documentation sectorielle Chap. 030202.

CHAPITRE III - Rémunérations

Article 4

 

Les rémunération des cadres sont fixées à partir du 1er janvier 2009 dans le barème d'expérience qui est repris dans la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire et qui reprend la tension barémique qui leur est d'application à ce moment.

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 5

 

La présente convention collective de travail ne s'applique pas au personnel de cadre travaillant dans l'une des banques suivantes, pour lequel d'autres dispositions font fixées:

  • Société Générale de Banque, à Bruxelles;
  • Banque Bruxelles Lambert, à Bruxelles;
  • Kredietbank, à Anvers;
  • Banque de Paris et des Pays-Bas - Belgique, à Bruxelles;
  • Banque de Commerce, à Bruxelles.

Article 6

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er août 1976 et est conclue pour une durée indéterminée.

Article 7

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.

C. Pouvoir d’achat – CCT du 30 août 2011

Article 1er

La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

(...)

3. Pouvoir d'achat

Article 14

A partir du 1 er juillet 2012, un montant mensuel de 15 EUR est ajouté au barème sectoriel d'expérience pour chaque niveau d'expérience.

Ces dispositions n'auront aucun impact sur les barèmes internes éventuels ni n'entraîneront d'autres augmentations salariales.

Commentaire: pour l'évolution des rémunérations minimums, voyez notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Article 15 

Pour plus d'information concernant l'octroi d'écochèques, voir le chapitre 54 de notre documentation sectorielle.

(...)

10. Dispositions diverses

Article 27

§1 — Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, des revendications supplémentaires ni au niveau de la Commission paritaire, ni au niveau des banques concernant les matières reprises dans la présente convention. 

§2 — Les partenaires sociaux procéderont à une évaluation annuelle au sein de la Commission paritaire de toutes les initiatives, éventuellement encore en cours d'exécution, prévues dans la présente CCT. 

Article 28

Hormis les points pour lesquels une durée de validité spécifique a été prévue, la présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/03/2016
N° d'enregistrement
133123
Début de validité
01/07/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
31/03/2016
Date d'enregistrement
06/06/2016
Sujet
classification des fonctions du personnel d'exécution
MB Avis Dépôt
16/06/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/01/2017
Publié au Moniteur Belge du
24/02/2017
Mots clés
CLASSIFICATION DES FONCTIONS, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS

Historique
01/01/2020 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération
01/07/2016 31/12/2019 040101 Conditions de salaire
01/01/2011 30/06/2016 040101 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 040101 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 040101 Conditions de salaire
01/01/2003 31/12/2006 040101 Conditions de salaire
09/12/1999 31/12/2002 040101 Conditions de salaire