040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 04/08/2020
Début de validité: 01/01/2020

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Au sein de la Commission paritaire pour les banques, les dispositions relatives aux conditions de travail et de rémunération sont contenues dans différentes conventions collectives de travail :

  • une CCT fixant les conditions de travail et de rémunération conclue le 17 février 1977. Elle a été modifiée par la CCT du 21 juin 1979, par la CCT du 26 novembre 2001 (n° 61946/CO/310), par la CCT du 21 mars 2016 (n° 133123/CO/310) et par la CCT du 15 juin 2020 portant sur la rémunération des étudiants (n° 159660/CO/310) ;
  • une CCT fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre conclue le 23 septembre 1976 ;
  • une CCT du 18 décembre 2008 modifiant les CCT existantes à la suite de la conclusion de la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire (n° 90418/CO/310).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions relatives aux conditions de rémunération.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Rémunération du personnel de cadre

Les rémunération des cadres sont fixées à partir du 1er janvier 2009 dans le barème d'expérience qui est repris dans la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire et qui reprend la tension barémique qui leur est d'application à ce moment.

2. Rémunération du personnel d’exécution

Les rémunération du personnel d'exécution sont fixées à partir du 1er janvier 2009 dans le barème d'expérience qui est repris dans la CCT du 3 juillet 2008 relative au système de rémunération dans le secteur bancaire et qui reprend la tension barémique qui leur est d'application à ce moment.

Dans le cas où le travailleur est promu dans une catégorie supérieure, l'augmentation de la rémunération en résultant est payée à raison de 50% au moment de la promotion et de 50% au plus tard, trois mois après.

En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, les ouvriers et ouvrières, couverts par la réglementation de l'assurance maladie invalidité et la législation sur le salaire hebdomadaire garantie, ont droit pendant trente jours civils à leur rémunération intégrale, sous déduction des indemnités de l'assurance maladie-invalidité.

3. Passage à une catégorie supérieure

Le passage de la première catégorie à la deuxième ou de la deuxième catégorie à la troisième est assuré:

  1. soit par l'accomplissement d'une fonction relevant de la deuxième ou de la troisième catégorie suivant le cas;
  2. soit par la réussite d'un examen.

En cas de qualification dans la catégorie supérieure, à la suite d'un examen, l'intéressé est classé d'office dans la catégorie abordée même s'il n'en remplit pas effectivement une fonction et sa rémunération est fixée en conséquence.

Le passage de la troisième catégorie à la quatrième catégorie est subordonné à une vacance d'emploi et à l'accomplissement d'une fonction relevant de la quatrième catégorie.

La titularisation dans la fonction abordée n'est effective qu'après un stage satisfaisant dont la durée est au maximum de trois mois. Le fait de maintenir un travailleur dans sa nouvelle fonction après le stage de trois mois implique la titularisation. Le travailleur ayant satisfait au stage bénéficie, avec rétroactivité à la date du début du stage, de la rémunération correspondant à la catégorie abordée. Le stage de trois mois peut être effectué soit de façon continue, soit de façon discontinue au cours d'une période de douze mois.

Les périodes d'au moins cinq jours de travail consécutifs, comportant l'exercice complet de Ia fonction donnant accès à la titularisation dans la catégorie supérieure, entrent seules en ligne de compte lorsque le stage est effectué d'une façon discontinue.

Les périodes de formation n'entrent pas en ligne de compte. En effet, le travailleur, dament averti au préalable qu'il se trouve en période de formation, n'exerce pas, sous sa seule responsabilité, une fonction de catégorie supérieure.

4. Rémunération des étudiants

La rémunération mensuelle des étudiants âgés de 19 ans et plus occupés dans les liens d'un contrat
de travail d'étudiant tel que prévu dans la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est fixée à 1.625,72 EUR (montant en vigueur au 1er mars 2020). Ce montant évolue suivant les règles prévues dans la CCT n°43 du CNT relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen.
Pour les étudiants âgés de moins de 19 ans, il est appliqué un taux de dégressivité de 2,5% par année d'âge.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
15/06/2020
N° d'enregistrement
159660
Début de validité
01/01/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
26/06/2020
Date d'enregistrement
28/07/2020
Sujet
Rémunération des étudiants
MB Avis Dépôt
11/08/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
13/12/2020
Publié au Moniteur Belge du
29/01/2021
Mots clés
JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES

Historique
01/01/2020 31/12/2999 040101 Conditions de rémunération
01/07/2016 31/12/2019 040101 Conditions de salaire
01/01/2011 30/06/2016 040101 Conditions de salaire
01/01/2009 31/12/2010 040101 Conditions de salaire
01/01/2007 31/12/2008 040101 Conditions de salaire
01/01/2003 31/12/2006 040101 Conditions de salaire
09/12/1999 31/12/2002 040101 Conditions de salaire