0703 Prestation heures supplémentaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 07/04/2022
Début de validité: 01/01/1999

Selon que l'initiative soit ou non dans le chef du travailleur: 

  • Heures supplémentaires à prester : CCT du 19 mars 2002, modifiant la CCT du 26 mars 1999.
  • Heures supplémentaires volontaires
    • Aucune dérogation sectorielle
    • Loi sur le travail faisable et maniable du 5 mars 2017 (fixant la limite à 100h) modifiée par CCT n° 129 du 23 avril 2019.
    • Nouvelle limite fixée à 120h

Une convention collective de travail en matière d’emploi et de formation, conclue en exécution de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses a été conclue le 9 décembre 1999 au sein de la Commission paritaire pour les banques . Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 22 janvier 2002, publié au Moniteur belge du 11 avril 2002. 

1. Heures supplémentaires à prester

  • Son texte à été modifié, suite à l'abrogation de la sous commission paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire, par une CCT du 19 mars 2002.
  • Nous vous donnons, ci-après, les dispositions en cette matière.

Article 1

La présente convention collective de travail est d’application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

(…)

Article 3

Les parties signataires concluent une convention collective de travail visant à instaurer une durée du travail de 35 heures par semaine.

Note: Durée de travail: voir Chapitre 7.1.

Article 4

La CCT du 30 juin 1997 concernant les heures supplémentaires est complétée par les articles suivants :

« Article 4bis - Les banques mettront en place, pour le 31 décembre 2000 au plus tard, un système d’enregistrement de la présence des travailleurs auxquels s’applique chapitre III, section 2 de la loi du
16 mars 1971 sur le travail. Ces systèmes d’enregistrement doivent rendre un contrôle possible sur les éventuelles heures supplémentaires en application de la loi précitée.

Les modalités techniques et les modalités d’application seront réglées dans le cadre d’une concertation paritaire dans les entreprises. Un rapport sera fait à la Sous-commission paritaire de l’emploi.

Article 4ter - Les heures supplémentaires seront compensées par une récupération en temps de 100%, les 50% supplémentaires devant de préférence être également compensés par une récupération en temps ou selon les modalités à convenir dans les entreprises.

En exécution de l’article 29, §4 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le remplacement du sursalaire par un repos compensatoire complémentaire est autorisé. »

Article 5

Il est convenu qu'en ce qui concerne le personnel de confiance, aucune banque ne désignera de nouvelles catégories de personnel comme faisant partie du personnel de confiance. Il y a lieu d'attendre les conclusions du Conseil national du travail en la matière, entamées à la suite de l'avis n°1184 du 30 mai 1997.

Article 6 - Enquête sectorielle

Les partenaires sociaux conviennent de lancer, dès après la conclusion de l'accord sectoriel, une enquête sectorielle uniforme, neutre et structurée visant à détecter tous les éléments de charge de travail, de stress et de déficience dans l'organisation du travail. Un groupe de travail créé au sein de la Commission paritaire prendra toutes les dispositions nécessaires afin que cette enquête puisse avoir lieu dans les meilleurs délais. Le groupe de travail déterminera également le contenu de l'enquête.

Dans le cadre de la problématique liée à la charge de travail, il convient également de tenir compte de l'introduction de la réduction du temps de travail prévue, des heures supplémentaires et de toutes les autres formes d'organisation du travail. Cette liste n'est pas limitative.

Les résultats de cette enquête doivent être examinés au niveau tant des banques individuelles (comités de prévention et de protection) que du secteur (Commission paritaire). Les éventuelles conclusions et/ou recommandations doivent être mises en ouvre, tant au niveau des entreprises que du secteur.

Tout ceci doit déboucher sur des mesures de redistribution du travail et doit avoir des effets positifs, c'est-à-dire générer davantage d'embauches, dans le secteur, ce qui est d'ailleurs aussi l'objectif de l'accord.

Article 7 - Introduction d'autres régimes d'organisation du travail

Il peut être convenu paritairement au niveau de chaque entreprise d'offrir la possibilité aux travailleurs de prester leur horaire hebdomadaire de travail selon une nouvelle organisation du travail, par exemple:

-      la semaine de quatre jours;

-      l'alternance de semaines de quatre et de cinq jours;

-      des prestations de travail équivalentes au double de la durée de travail hebdomadaire à prester en deux semaines, selon des grilles horaire à convenir, mais en moins de 10 jours;

-      la reprise éventuelle d'autres régimes de travail, à fixer dans les entreprises conformément aux procédures légales, et moyennant information de la Commission paritaire.

La Commission paritaire évaluera l'introduction et l'application des nouveaux régimes de travail.

Article 8 - Travail du samedi

§1        Dans le même délai que celui prévu à l'article 2 de la présente CCT, la Commission paritaire examinera la problématique du travail du samedi dans sa globalité, dans l'optique d'une modification de la CCT du 22 avril 1959 concernant la durée du travail.

§2        Les parties constatent qu'à la date de la signature de la convention collective de travail, des systèmes et accords d'origines diverses (conventions collectives de travail, règlements de travail, transferts de droits et obligations...) existent dans les entreprises.

Les parties signataires de la présente convention prennent acte de la déclaration commune suivante, signée par les organisations syndicales

"Les soussignés, responsables nationaux des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les banques, s'engagent formellement et solidairement, au nom de leur organisation, à ne pas introduire de plainte, ni à soutenir des plaintes et/ou initiatives, lesquelles auraient pour but d'empêcher l'exécution des accords et systèmes en matière de travail du samedi qui existent dans les entreprises concernées au moment de la signature de la présente convention collective de travail."

Cette déclaration ne porte aucun préjudice à la tradition et aux règles de la concertation sociale normale tant au niveau du secteur que des entreprises.

De leur côté, les représentants des employeurs s'engagent à ce qu'au sein du secteur, le nombre d'agences ouvertes le samedi diminue dans le futur de façon marquante par rapport à ce qui est aujourd'hui possible selon ces systèmes et accords.

(…)

Article 13

Une convention collective relative à la prépension conventionnelle dans le secteur bancaire est conclue pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002.

Article 14

Dans l’article 10 de la CCT du 30 juin 1997 concernant le travail à temps partiel et l'interruption de carrière, modifiée par la CCT du 11 février 1999, les mots « le 31 mai 1999 » sont remplacés par « le 31 décembre 2001 ».

Article 15

Les organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire des banques s'engagent à ne pas introduire, pendant la durée de validité des présentes conventions collectives de travail, des revendications supplémentaires au niveau de la Commission paritaire et des banques concernant les matières reprises dans les présentes conventions.

Article 16

La présente convention collective de travail sectorielle est conclue pour la période allant du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2001, sauf mentions contraires.

2. Heures supplémentaires volontaires

  • La prestation d'heures supplémentaires sous-entend une initiative du travailleur en ce sens. L'employeur doit lui-même également vouloir faire prester ces heures.
  • La Commission paritaire pour les banques ne prévoit pas de dérogation au niveau du secteur en ce qui concerne les heures supplémentaires volontaires.
  • La loi sur le travail faisable et maniable a établi la limite du nombre d'heures supplémentaires à 100h. Cette limite fut augmentée à partir du 23 avril 2019 à 120h suite à l'entrée en vigueur de la convention collective de travail nr. 129 du 23 avril 219 relative aux heures supplémentaires. Cette CCT a été rendue obligatoire par Arrêté Royal du 28 avril 2019 concernant les heures supplémetaires volontaires (M.B. 8 mai 2019). 

Historique
01/01/1999 31/12/2999 0703 Prestation heures supplémentaires