1201 Intervention de l'employeur dans les frais de transport

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 27/08/2010
Début de validité: 01/03/2008
Fin validité: 31/12/2009

1. Ayant droit

Tous les travailleurs, sauf ceux qui tombent sous le champ d'application d'un plan de transport d'entreprise introduit au niveau de l'entreprise, dans la mesure où ce plan serait au moins équivalent pour les travailleurs en ce qui concerne les transports en commun.

2. Moyen de transport

Tout moyen de transport.

3. Distance minimale

Déplacements par chemin de fer: pas de distance minimale;

Dépacements par d’autres moyens de transport publics: à partir de 2 km.

Déplacements par transports privés: à partir de 2 km.

4. Montants pour un remboursement mensuel

  1. déplacements par chemin de fer:

    • 1,17 X 75% en moyenne du prix de la carte de train pour la distance correspondante.
  2. dépacements par d’autres moyens de transport publics:

    • 1,17 X 75% en moyenne du prix de la carte de train pour la distance correspondante.
      En cas de prix forfaitaire: 1,17 X 75% en moyenne du prix de la carte de train.
  3. déplacements par transports privés:

    • 0,9 X 75% en moyenne du prix de la carte de train pour la distance correspondante.

5. Montants pour un remboursement annuel dans le prix des tranports en commun

Remboursement à 100% pour les travailleurs titulaires d'un abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus.

Commentaire: pour les montants actualisés, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 1202.

Une convention collective de travail relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel a été conclue le 31 janvier 2008 au sein de la Commission paritaire nationale pour les banques. Elle était enregistrée sous le numéro 96360/CO/310 et l'avis de dépôt a été publié au Moniteur Belge du 06/01/2010. Cette CCT est rendue obligatoire par un arrêté royal du 15 juin 2010 et publiée au Moniteur belge du 19 aôut 2010.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, suivi d'un résumé de la réglementation et de quelques dispositions pratiques importantes.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

§1. - La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire pour les banques, en exécution de l'article 8 de la CCT du 2 juillet 2007 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2007 et 2008.

§2 - La présente convention collective de travail ne s'applique toutefois pas:

a) aux travaileurs qui tombent sous le champ d'application d'un plan de transport d'entreprise introduit au niveau de l'entreprise, dans la mesure où ce plan serait au moins équivalent pour les travailleurs en ce qui concerne les transports en commun ou d'un autre système prévu par convention collective de travail ou par accord conclu au niveau de l'entreprise, au moins globalement équivalent(s) au mécanisme prévu par la présente CCT;

b) aux travailleurs qui disposent d'un véhicule de société et qui peuvent en faire usage dans le cadre de leur déplacement domicile-lieu de travail;

c) aux travailleurs dont le domicile est distant de moins de 2 kilomètres de leur lieu de travail.

Chapitre II - Calcul du montant de l'indemnité

Article 2

§1. - Une intervention mensuelle dans les frais de transport est accordée aux travailleurs, qui tient compte de la distance entre leur domicile et leur lieu de travail.

§2. - Le calcul du montant de l'intervention est basé sur celle de l'employeur dans le prix de la carte train mensuelle assimilée à l'abonnement social, telle que fixée par le barème figurant en annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.

§3. - Les travailleurs ont droit à une intervention, pour un nombre égal de kilomètres, suivant la réglementation tarifaire mentionnée au §2, sur laquelle le coefficient suivant est appliqué:

a) 1,17 lorsque le travailleurs peut démontrer qu'au moins une partie du trajet domicile - lieu de travail est effectuée avec un moyen de transport en commun;

b) 0,9 dans les autres hypothèses.

Chapitre III - Calcul de la distance parcourue

Article 3

La détermination de la distance parcourue entre le domicile et lieu de travail se fait sur la base d'une déclaration personnelle sur l'honneur.

Le travailleur tient compte, pour ce faire, de la route la plus appropriée.

L'employeur peut procéder à toute vérification qu'il juge opportune.

En cas de désaccord sur la calcul de la distance parcourue, le nombre de kilomètres domicile - lieu de travail est établi sur la base du planificateur d'itinéraires habituellement utilisé dans l'entreprise; à défaut, au moyen d'un plan des routes choisi par l'employeur permettant de calculer cette distance précisement.

 

 

Chapitre IV - Abonnement annuel

Article 4

Dans le cadre de la mobilité et afin de favoriser encore plus l'usage des transports en commun, les travailleurs titulaires d'un abonnement annuel pour le train, le tram, le métro ou le bus auront droit à une intervention égale au prix payé pour cet abonnement, compte tenu des modalités suivantes:

  • le remboursement au travailleur s'opère après qu'il ait apporté à l'employeur la preuve qu'il est titulaire d'un abonnement annuel;
  • le travailleur sera tenu d'opter pour la formule d'abonnement annuel la plus appropriée et la plus avantaguese;
  • le remboursement de l'abonnement annuel par l'employeur s'effectuera sur la base du tarif pratiqué par la firme de transports concernée et avec un maximum correspondant au tarif 2ème classe;
  • pour le solde du trajet à effectuer éventuellement via un autre moyen de transport, le remboursement s'effectuera selon les dispositions prévues aux articles 2 et 3;
  • il ne sera pas dérogé aux modalités qui ont été ou seront encore établies au niveau de l'entreprise.

Chapitre V - Dispositions transitoires

Article 5

L'application des présentes dispositions ne peut pas entraîner une diminution de l'intervention dans les frais de transport pour les travailleurs qui sont en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, aussi longtemps que le même moyen de transport est utilisé pour le même trajet domicile-lieu de travail. 

Chapitre VI - Dispositions finales

Article 6

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 décembre 1972 relative à l'intervention des employeurs dans les frais de transport du personnel, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 13 mars 1973, publié au Moniteur belge du 19 avril 1974.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2008 et s'applique à tous les calculs de distance qui doivent être établis à partir de cette date.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation est adressée au Président de la Commission paritaire pour les banques par lettre recommandée à la poste.

 

B. Dispositions pratiques

Pour connaître les codes à utiliser sur les relevés de prestations, les affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl sont invités à prendre contact avec leur gestionnaire de dossier.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
31/01/2008
N° d'enregistrement
96360
Début de validité
01/03/2008
Fin validité
01/07/2019
Date de dépôt
19/10/2009
Date d'enregistrement
10/12/2009
Sujet
intervention financière dans les frais de transport
MB Avis Dépôt
06/01/2010
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2010
Publié au Moniteur Belge du
19/08/2010
Mots clés
INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT

Historique
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