2601 Sécurité d'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 27/05/2020
Début de validité: 01/01/2007

Ce secteur a prévu une procédure de licenciement (d'ordre économique, collectif et autres mesures de restructuration).

1. Principe

1.1. Dispositions à caractère individuel

Si l'employeur envisage de licencier pour manquements disciplinaires ou professionnels un travailleur occupé dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et en service depuis plus de 6 mois, ce travailleur est invité, par écrit (courrier, mail, fax) à un entretien qui a lieu dans les 8 jours calendrier qui suivent l'invitation.

Le travailleur est informé par écrit qu'il peut se faire assister lors de cet entretien par le délégué syndical de son choix. Au cours de cet entretien, le travailleur est informé des raisons qui ont abouti à ce que l'employeur envisage son licenciement. Si des actions ont été entreprises en vue d'éviter le licenciement, celles-ci sont mentionnées pendant cet entretien.

En cas de non-respect de la procédure imputable à l'employeur, ce dernier est tenu de payer aux travailleurs licenciés occupés dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant une ancienneté d'au moins un an, une indemnité forfaitaire qui correspond au salaire courant de :

  • trois mois pour les travailleurs engagés depuis moins de 10 ans ;
  • quatre mois et demi pour les travailleurs engagés depuis 10 ans et moins de 15 ans ;
  • six mois pour les travailleurs engagés depuis 15 ans et moins de 20 ans ;
  • sept mois et demi pour les travailleurs engagés depuis 20 ans et moins de 25 ans ;
  • 9 mois pour les travailleurs engagés depuis 25 ans ou plus,

Cette indemnité n'est pas cumulable avec toutes autres indemnités de protection, légales ou conventionnelles.

1.2. Disposition à caractère collectif

Au sein de la Commission paritaire pour les banques est créé un groupe de travail paritaire pour l'emploi dans le secteur bancaire, en abrégé "groupe de travail emploi".
Les membres du groupe de travail emploi sont désignés par la commission paritaire.

L'information qui doit être fournie au groupe de travail emploi est communiquée au président de la commission paritaire et au même moment aux porte-paroles des organisations syndicales et à l'Association belge des banques.
Le groupe de travail peut être convoqué par le président à la demande de la partie la plus diligente.

Le groupe de travail emploi peut proposer toutes mesures à la commission paritaire en vue de sauvegarder l'emploi des travailleurs menacés de licenciement.
Le groupe de travail emploi veillera notamment à ce que leur soit offerte une possibilité de reclassement dans le secteur ou une priorité d'embauche ou de réembauche.
Le groupe de travail emploi peut par ailleurs :

  • suggérer des possibilités de recyclage;
  • encourager d'autres initiatives en vue d'une réadaptation des moins valides.

Un groupe de travail technique est chargé du suivi des possibilités de reclassement.

Le groupe de travail emploi dispose annuellement d'une information globale permettant d'évaluer l'évolution de l'emploi dans le secteur.

Le groupe de travail emploi est chargé de procéder à toutes études et analyses concernant la situation de l'emploi dans ses aspects tant qualitatifs que quantitatifs et les modifications de cette situation.
Ses travaux porteront également sur les modifications intervenues dans l'activité du secteur bancaire et sur les conséquences que celles-ci pourraient avoir sur l'emploi.
Dans le cadre de ses travaux, le groupe de travail aura également une attention particulière pour les aspects de l'emploi local dans le secteur bancaire.

2. Procédure

2.1. Licenciement d'ordre économique

Dans les licenciements qui sont le fait de circonstances économiques particulières, un ordre de priorité est prévu qui tient compte de la compétence, du mérite, de la spécialisation, de l'âge, de l'ancienneté et des charges de famille.
Un projet de licenciement de ce genre est porté, préalablement, à la connaissance de la délégation syndicale.
De même, en cas de nouvelle embauche, la priorité est accordée aux licenciés, dans un ordre semblable mais inverse à celui qui est prévu pour le licenciement.

2.2. Licenciement collectif

Par "licenciement collectif", il faut entendre : le licenciement qui concerne 10 % de l'effectif sur une période de deux mois.

En cas de licenciement collectif, la banque en informe le groupe de travail emploi au même moment où elle doit en informer les organismes officiels compétents en la matière.

En cas de licenciement collectif ne respectant pas la procédure, l'employeur est obligé de payer aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée, une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire pour les travailleurs ayant une ancienneté comprise entre un et cinq ans et une indemnité forfaitaire équivalente à neuf mois de salaire pour les travailleurs ayant une ancienneté de plus de cinq ans.
En cas de licenciement collectif, des négociations préalables seront également menées au cours desquelles les partenaires sociaux rechercheront des solutions appropriées et des modalités sociales d'accompagnement. Celles-ci préserveront dans toute la mesure du possible l'emploi des travailleurs concernés et/ou augmenteront leurs chances de réorientation.
A défaut d'accord sur les solutions envisagées respectivement par les parties concernées à ce niveau, le problème sera soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de deux mois tous les moyens mis à sa disposition.

Les banques s'engagent à ne pas contourner l'application de la réglementation en matière de licenciement collectif.
Si les organisations syndicales devaient constater que tel est le cas, elles peuvent demander au président de la Commission paritaire pour les banques de convoquer le groupe de travail emploi dans les plus brefs délais.

2.3. Autres mesures de restructuration

Lorsqu'une banque décide de cesser un type d'activité ou de supprimer tout ou partie de son réseau d'agences, elle en avise le groupe de travail emploi.
En outre, le groupe de travail emploi sera informé de toute restructuration fondamentale dans l'entreprise susceptible d'avoir des répercussions sur le niveau de l'emploi.

Si la banque procède au transfert d'un certain nombre de personnes dans une autre entreprise, avec la conséquence que des licenciements peuvent intervenir, et que ces transferts se heurtent à des objections de la part des travailleurs, l'entreprise en informe le groupe de travail emploi.

En cas de fusion, scission, absorption, rachat d'une autre banque ou d'un type d'activités, chaque banque (occupant avant ou après les faits au moins 50 travailleurs) informe immédiatement le groupe de travail emploi :

  • des circonstances qui ont mené à la fusion, à l'absorption ou au rachat d'un type d'activités;
  • des objectifs économiques et financiers;
  • des conséquences au niveau de l'emploi;
  • des conséquences possibles en matière de conditions et de modalités de travail.

La banque donnera également les mêmes informations au conseil d'entreprise, ou à défaut à la délégation syndicale.
La banque évitera, dans toute la mesure du possible les licenciements en encourageant la formation et le recyclage afin de permettre les mutations.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux s'engagent à rechercher ensemble les solutions éventuelles et les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une concertation au niveau de l'entreprise concernée.
Les solutions et mesures d'accompagnement envisageables peuvent notamment consister en :

  • un arrêt du recrutement de personnel nouveau pendant 6 mois pour les fonctions touchées par les mesures de restrictions dans les services concernés;
  • une limitation du recrutement pour les services non touchés, en compensant les départs naturels par des mutations d'un service à l'autre;
  • la mise en place de plans de reclassement au sein de l'entreprise accompagnés de plans de formation et de recyclage permettant au personnel disposant des aptitudes requises de passer d'un service à l'autre;
  • la négociation d'un mécanisme de départs anticipés;
  • la prise en considération des possibilités de maintien de l'emploi local.

Afin de fournir toutes les informations nécessaires et de permettre aux travailleurs de s'informer à propos de leurs droits, l'employeur devra permettre une période au cours de laquelle aucun travailleur concerné par la fusion, la scission, l'absorption ou le rachat ne sera licencié.
Tout ceci ne pourra porter préjudice au droit général de licenciement de l'employeur et sous la réserve d'un éventuel licenciement pour motif grave ou pour des raisons sans rapport avec la fusion, la scission, l'absorption ou le rachat; un tel licenciement peut toujours être signifié durant cette période.
Cette période aura une durée de nonante jours calendrier et commencera le jour où les informations seront communiquées au conseil d'entreprise, à défaut à la délégation syndicale, à défaut aux membres du personnel. Elle pourra être écourtée en accord avec la délégation syndicale. Dans les entreprises sans délégation syndicale, la période de nonante jours doit être respectée.

3. Sanction

Tout licenciement signifié par l'employeur au cours de ces nonante jours calendrier donnera droit aux travailleurs concernés occupés dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, ainsi qu'ayant une ancienneté d'au moins un an, à recevoir un dédommagement forfaitaire de la part de l'employeur.
Cette indemnité forfaitaire est égale au salaire courant de six mois pour les travailleurs ayant une ancienneté comprise entre un et cinq ans et une indemnité forfaitaire équivalente à neuf mois de salaire pour les travailleurs ayant une ancienneté de plus de cinq ans.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/09/2017
N° d'enregistrement
142853
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
16/10/2017
Date d'enregistrement
24/11/2017
Sujet
accord sectoriel 2017-2018
MB Avis Dépôt
04/12/2017
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
21/06/2018
Mots clés
SALAIRES, CHÈQUES-REPAS, ECOCHÈQUES, PRIME UNIQUE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE

Date CCT
28/01/2016
N° d'enregistrement
132774
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
03/02/2016
Date d'enregistrement
25/04/2016
Sujet
accord sectoriel 2015-2016
MB Avis Dépôt
17/05/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
07/03/2017
Publié au Moniteur Belge du
04/04/2017
Mots clés
SALAIRES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL, PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FORMATION SYNDICALE

Date CCT
02/07/2007
N° d'enregistrement
84243
Début de validité
01/07/2007
Fin validité
-
Date de dépôt
09/07/2007
Date d'enregistrement
08/08/2007
Sujet
l'emploi
MB Avis Dépôt
09/10/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
19/03/2008
Publié au Moniteur Belge du
29/05/2008
Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
01/01/2007 31/12/2999 2601 Sécurité d'emploi
01/01/2009 31/12/2014 2601 Sécurité d'emploi
01/07/2007 31/12/2008 2601 Sécurité d'emploi
01/01/1977 30/06/2007 2601 26 Licenciement et nouvelle embauche
27/12/2001 30/06/2007 2601 3801 Licenciement collectif
01/01/2002 01/01/2002 2601 4302 Accords pour l'emploi
01/07/1997 31/12/2001 2601 4302 Accords pour l'emploi