2801 28 Crédit-temps

(Sous-)Commission paritaire n°:
310.00.00-00.00

Mise à jour: 29/08/2013
Début de validité: 25/06/2013
Fin validité: 24/06/2013

Une convention collective de travail relative au crédit-temps, à la diminution de carrière d’1/5, à la réduction des prestations ainsi qu’au temps partiel a été conclue le 26 novembre 2001 au sein de la Commission paritaire pour les banques. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 20 novembre 2002 et publiée au Moniteur belge du 15 janvier 2003.

Elle a été modifiée par:

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. 

Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre brochure "Crédit-temps".

CCT du 26/11/2001, telle que modifiée

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les banques.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue tenant compte du cadre actuel de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, et ce sans préjudice des possibilités de négociations au niveau de l'entreprise.

Article 3

§1er. Par dérogation à l'article 3, § 1er, 2° et en application de l'article 3, § 2 de la CCT n° 77bis du CNT précitée et pour les demandes formulées avant l'entrée en vigueur de la CCT n° 103 du CNT précitée, le droit à la réduction des prestations à mi-temps dans le cadre d'un crédit-temps ou le droit au crédit-temps à temps plein pour l'éducation d'enfants de moins de 8 ans, pour des soins à des membres de la famille ou pour la formation continue est porté de un à cinq ans maximum sur l'ensemble de la carrière professionnelle à prendre par période de minimum 3 mois et maximum 12 mois, et ce sans préjudice de l'application de mesures dérogatoires par le biais de conventions d'entreprises.

§2. En application de l'article 4 §1er, 30, de la CCT n°103 précitée, les travailleurs visés à l'article 1er de la présente CCT peuvent bénéficier d'un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 36 mois maximum pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans, pour l'octroi de soins palliatifs, pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de famille gravement malade ou pour suivre une formation.

Article 4

§1er. Le seuil du nombre total de travailleurs occupés dans l'entreprise ou le service est porté à 6%, par dérogation à l'article 16 de la CCT n° 103 précitée.

Pour le calcul de ce seuil de 6%, le nombre total de travailleurs pris en considération sera égal, durant la période allant du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, au nombre de travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'entreprise ou dans le service au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle les droits sont exercés simultanément et qui, à cette date, sont âgés de moins de 50 ans.

Par conséquent, pour vérifier si le nombre total de travailleurs exerçant ou qui exerceront simultanément, dans l'entreprise ou dans le service, leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière atteint le seuil de 6%, les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui bénéficient d'une forme quelconque de crédit-temps ne seront pas pris en considération durant la période visée à l'alinéa précédent.

§2. L'article 4 §1 s'applique uniquement à condition qu'il n'ait pas été convenu d'autre mode de calcul du seuil au moins équivalent (par ex. augmentation du pourcentage de 6%) par CCT ou par modification du règlement de travail au niveau de l'entreprise et ne porte effet que pour autant que la CCT n° 77bis précitée ou la CCT n°103 précitées ne soient pas modifiées. 

§2bis. Les travailleurs visés à l'article 1er ont la possibilité, à partir de 50 ans, de réduire leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine, pour autant qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Cette disposition est prise en exécution de l'article 8 §3 de la CCT n°103 du Conseil national du travail du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et conformément aux modalités prévues à l'article 3, 6°, de l'arrêté royal du 25 août 2012 insérant un §6 à l'article 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. 

§3. En cas d'octroi d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, le risque d'augmentation de la charge de travail sera examiné, de telle sorte que les mesures nécessaires puissent être prises afin d'y remédier.

A cet égard, le comité pour la prévention et la protection au travail remplit son rôle légal.

Si des problèmes de nature individuelle ou collective risquent de se présenter ou se présentent, des délégués syndicaux pourront intervenir.

A l'issue de la période de crédit-temps, l'employeur veillera à ce que le nécessaire soit fait en vue de faciliter au maximum un retour à la fonction initiale ou à une fonction équivalente ou similaire. 

Article 5

L'article 62 de la CCT du 17 février 1977 fixant les conditions de travail et de rémunération est abrogé.

Toutefois, les travailleurs qui utilisent ou peuvent faire usage de l'article 62 avant le 31 décembre 2001 maintiennent leurs droits acquis.

Article 6

Les entreprises qui, entre autres au moyen du système du crédit-temps, souhaitent développer des initiatives particulières afin d'augmenter le pourcentage de travail à temps partiel peuvent entamer des négociations au niveau interne en vue de mettre en place d'autres formes d'organisation du travail favorisant le temps partiel.

Ces entreprises pourraient ainsi négocier, entre autres, les possibilités suivantes:

  • travail à temps partiel sur 4 jours/semaine de manière à permettre les prestations le samedi;
  • travail à temps partiel dans le cadre duquel la durée de travail est organisée par mois ou par an plutôt que par semaine;
  • travail à temps partiel sur 4 jours/semaine de façon à pouvoir prolonger les horaires d'ouverture;
  • travail à temps partiel de manière à pouvoir prolonger les heures de travail;
  • une combinaison ou une variante des régimes précédents ou d'autres régimes de travail à temps partiel.

Article 7

A l'exception de l'article 4 qui sortit ses effets du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013, la présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois

Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Commission paritaire pour les banques.

Recommandations du secteur :

  1. Lors de l'instauration d'un planning et mécanisme de préférence, nonobstant d'autres règles de priorité instituées éventuellement au niveau de l'entreprise, il est recommandé de donner priorité au congé parental, et ce dans la mesure où la réglementation le permettrait.
    En l'absence d'un planning et d'un mécanisme de préférence convenu au niveau de l'entreprise, le mécanisme supplétif prévu à l'article 18 de la CCT n°103 du CNT précitée est d'application.
  2. Le secteur recommande aux entreprises de préserver les possibilités de carrière futures pour les travailleurs qui exerceraient leur droit au crédit-temps ou à la diminution de carrière 1/5 avec ou sans motif, tels que prévus aux articles 3 et 4 de la CCT n°103 du CNT précitée.
  3. A l'occasion du traitement des demandes de crédit-temps ou de réduction de carrière, les banques auront
    une attention particulière pour les travailleurs ayant des enfants qui suivent encore l'enseignement primaire.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/11/2001
N° d'enregistrement
61947
Début de validité
-
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
27/02/2002
Date d'enregistrement
04/04/2002
Sujet
crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps
MB Avis Dépôt
25/04/2002
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
20/11/2002
Publié au Moniteur Belge du
15/01/2003
Mots clés
CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE

Historique
01/04/2017 31/12/2050 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2017 31/03/2017 2801 Crédit-temps avec motif
01/07/2015 31/12/2016 2801 Crédit-temps avec motif
01/01/2014 30/06/2015 2801 Crédit-temps avec motif
25/06/2013 30/06/2015 2801 28 Crédit-temps
01/09/2012 24/06/2013 2801 28 Crédit-temps
25/06/2013 24/06/2013 2801 28 Crédit-temps
01/07/2011 31/08/2012 2801 28 Crédit-temps
01/01/2009 30/06/2011 2801 28 Crédit-temps
01/01/2007 31/12/2008 2801 28 Crédit-temps
01/01/2003 31/12/2006 2801 28 Crédit-temps
01/01/2002 31/12/2002 2801 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)
01/01/1997 31/12/2001 2801 Travail à temps partiel
01/01/1997 31/12/2001 2801 28 Interruption de la carrière professionnelle