03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 25/04/2008
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2008

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 27 février 2008 au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro 87313/CO/313. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 21 mars 2008

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions concernant la classification professionnelle suivies de quelques dispositions pratiques importantes. Pour des raisons pratiques, nous avons inséré dans le texte de la CCT les codes que les affiliés du Groupe S - Secrétariat Social asbl doivent utiliser pour la classification professionnelle; il s'agit des chiffres en caractères gras.

A. Dispositions de la CCT

TITRE I – CONDITION DE TRAVAIL ET DE REMUNERATION

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

Le titre Ier de la présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs relevant de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, (...).

CHAPITRE II - Classification professionnelle du personnel non-pharmacien

Section I - Catégories

Article 2

Pour l'application du présent titre, les fonctions sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-après:

Première catégorie

Age normal de départ: 21 ans

Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par:

  1. l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire, y compris les deux années du cycle d'observation de l'enseignement secondaire rénové ou toutes études équivalentes et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi et la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;
  2. une période d'assimilation d'une durée limitée ne représentant le plus souvent qu'une mise au courant;
  3. un travail d'ordre secondaire simple n'entraînant pour celui qui l'accomplit aucune responsabilité autre que celle du travail bien fait.

Exemples

  • employé au courrier et à l'expédition;
  • garçon de course;
  • employé au classement;
  • personnel d'entretien.

Code: 01

Deuxième catégorie

Age de départ normal: 21 ans

Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par:

  1. la nécessité d'avoir assimilé des connaissances suffisantes pour permettre l'accès à des fonctions d'ordre intellectuel et, autant que possible, avoir une formation équivalente à celle que donnent les études qui sanctionnent le cycle d'orientation;
  2. une période d'assimilation d'une certaine durée, permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail spécialisé;
  3. un travail simple, peu diversifié, requérant principalement des qualités d'attention, exécuté suivant un standard déterminé sous contrôle direct, constant et détaillé.

Exemples

  • magasinier-employé;
  • dactylographie;
  • encodeur;
  • employé à la comptabilité ayant moins d'un an d'expérience;
  • sténodactylographe ayant moins d'un an d'expérience;
  • facturier;
  • téléphoniste-standardiste;
  • porteur d'un diplôme de qualification "assistant pharmaco-technique" délivré par un établissement d'ESR ayant moins d'un an d'expérience;
  • tarificateur ayant moins d'un an d'expérience.

Code: 02

Troisième catégorie

Age de départ normal: 21 ans

Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par:

  1. une formation équivalente à celle que donnent les études secondaires du cycle de détermination, soit des études du degré secondaire complétées par des études professionnelles spécialisées ou l'acquisition d'une compétence professionnelle par des stages ou l'exercice d'autres fonctions identiques ou similaires;
  2. un travail d'exécution autonome diversifié, exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution vis-à-vis de l'employeur.

Exemples

  • sténodactylographe;
  • aide-comptable;
  • employé à l'informatique;
  • dactylographe chargé d'un secrétariat;
  • porteur d'une qualification d'assistant pharmaco-technique après un an d'expérience;
  • tarificateur.

Code: 03

Quatrième catégorie

Age de départ normal: 23 ans.

Appartiennent à cette catégorie, les employés dont la fonction est caractérisée par:

  1. une formation équivalant à celle que donnent, en sus des études secondaires complètes, des études spécialisées ou encore l'acquisition d'une formation pratique par des stages ou par l'exercice d'emplois identiques ou similaires;
  2. un temps limité d'assimilation;
  3. un travail autonome, plus diversifié demandant de la part de celui qui l'exécute une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative, le sens des responsabilités;
  4. la possibilité:
    • d'exécuter tous les travaux inférieurs de sa spécialité;
    • de rassembler tous les éléments des travaux qui lui sont confiés, éventuellement aidé en cela par des employés des rangs précédents.

Exemples

  • comptable;
  • sténodactylographe bilingue;
  • caissier;
  • assistant pharmaco-technique qualifié effectuant, sous la surveillance et la responsabilité du pharmacien, les préparations des ordonnances médicales et les compositions pharmaceutiques et qui est en outre, après avoir reçu une formation complémentaire, chargé par son employeur d'assumer un poste de confiance qui se traduit par une plus grande responsabilité dans l'organisation du travail d'une officine. Ce poste de confiance est notamment délimité par le fait d'être chargé par le pharmacien de répartir le travail à exécuter parmi les autres assistants pharmaco-technique de l'officine, dans le but d'assumer une bonne organisation du service;
  • tarificateur-vérificateur chargé de répartir entre les autres tarificateurs le travail à exécuter et de vérifier ce dernier.

Code: 04

Sont à classer hors catégorie les fonctions telles que:

  • programmeur;
  • secrétaire de direction;
  • chef comptable;
  • traducteur.

Code: 99

Section II - Modalités d'application

Article 3

La catégorie à laquelle un travailleur ressortit est en premier lieu déterminée, nonobstant les exemples, en fonction des critères généraux des catégories. Les contestations en matière de classification d'un travailleur seront en première instance soumises à la Commission paritaire pour les pharmaciens et offices de tarification.

(...)

CHAPITRE V – Conditions de rémunération pour les pharmaciens

Article 9

Par pharmacien gérant, il faut entendre le pharmacien titulaire non propriétaire de l'officine.

Code: 07

Par pharmacien adjoint, il faut entendre le pharmacien qui collabore avec le titulaire (propriétaire ou non) responsable de l'officine.

Code: 06

(...)

CHAPITRE VI - Remplaçant d'assistant pharmaco-technique

Article 36

Est considéré comme remplaçant d'assistant pharmaco-technique, l'employé qui répond au moins aux critères de la troisième catégorie des assistants pharmaco-techniques et qui est occupé occasionnellement par différents employeurs.

Code: 05

(...)

TITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 59

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et cessera ses effets le 31 décembre 2008.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er juillet 1998 relative aux conditions de travail et de rémunération, rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 décembre 2003 - M.B. 1er mars 2004.

B. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du Groupe S – Secrétariat Social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouveau travailleur et nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
01/01/2009 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/2005 31/12/2008 03 Classification professionnelle
01/07/2003 31/12/2004 03 Classification professionnelle
01/07/1998 30/06/2003 03 Classification professionnelle