0601 Primes annuelles

(Sous-)Commission paritaire n°:
313.00.00-00.00

Mise à jour: 27/02/2020
Début de validité: 01/01/2018
Fin validité: 30/11/2019

Montant:

  • prime : 250 EUR (brut) - Prorata pour les travailleurs à temps partiel;
  • prime supplémentaire 352 EUR (brut) - Prorata pour les travailleurs à temps partiel.

Paiement:

  • 1ère moitié de chaque prime au 1er juillet;
  • 2ème moitié de chaque prime au 31 décembre.

Modalités:

  • Période de référence:

    • du 1er janvier au 30 juin de l'année pour la partie des primes payable le 1er juillet de cette même année;
    • du 1er juillet au 31 décembre de l'année pour la partie des primes payable le 31 décembre de cette même année.
  • Prorata du nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal conformément au taux d’occupation prévue dans son contrat de travail;
  • Assimilation: les jours fériés légaux, les jours de congé d’ancienneté, les jours de récupération, les petits chômages, les jours de formation ainsi que les jours de vacances annuelles.

Exclusion:

Les travailleurs sous statut d’étudiant.

Possibilité de conversion:

Oui, avant le 1er juillet de chaque année, l’employeur peut convenir par le biais d’un accord d’entreprise que la prime soit octroyée sous forme d’un nouvel avantage équivalent ou une combinaison d’avantages avec valeur totale équivalente et dans les mêmes conditions.

Une convention collective de travail relative au pouvoir d'achat a été conclue le 1er février 2016  au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification (numéro d'enregistrement 132540/CO/313). Le texte en français de cette CCT a été corrigé par une décision du 12 septembre 2016.

Elle a été modifiée par une CCT du 20 décembre 2017 (numéro d'enregistrement 144858/CO/313).

Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er – Champ d’application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Article 2 – Pouvoir d’achat

A partir de 2016, le travailleur temps plein a droit à une prime annuelle brute récurrente de 250 EUR payable avant le 31 décembre. La moitié de cette prime est payée au 1er juillet, l’autre moitié au 31 décembre. A partir de 2018, le travailleur temps plein a droit à une prime supplémentaire annuelle brute récurrente de 352 EUR payable avant le 31 décembre. La moitié de cette prime est payée au 1er juillet, l'autre moitié au 31 décembre.

Le travailleur à temps partiel a droit aux primes au prorata du taux d’occupation mentionné dans le contrat de travail.

Tant pour le travailleur à temps plein que pour le travailleur à temps partiel, les primes sont dues au prorata du nombre de journées au cours desquelles le travailleur a fourni un travail effectif normal conformément au taux d’occupation prévue dans son contrat de travail. Sont assimilés à une journée au cours de laquelle le travailleur fournit un travail effectif normal, les jours fériés légaux, les jours de congé d’ancienneté, les jours de récupération, les petits chômages, les jours de formation ainsi que les jours de vacances annuelles.

Les travailleurs sous statut d’étudiant (les travailleurs liés par un contrat d’occupation d’étudiants tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail) n’ont pas droit à ces primes.

Etant donné que la CCT prend effet le 1er janvier 2016, il est implicitement convenu que la période de référence est répartie annuellement:

  • du 1er janvier au 30 juin de l'année pour la partie de la prime payable le 1er juillet de cette même année;
  • du 1er juillet au 31 décembre de l'année pour la partie de la prime payable le 31 décembre de cette même année.

Article 3 – Conversion via accord d’entreprise

L’employeur peut convenir par le biais d’un accord d’entreprise que la prime visée à l’article 2 soit octroyée sous forme d’un nouvel avantage équivalent ou une combinaison d’avantages avec valeur totale équivalente au montant mentionné sous l’article 2 et dans les mêmes conditions. La réglementation spécifique à cet avantage est respectée.

A défaut d’accord d’entreprise conclu chaque année  avant le 1er juillet, la moitié de la prime telle que visée à l’article 2 sera octroyée automatiquement au 1er juillet et l’autre moitié au 31 décembre. Pour 2016, cet accord d’entreprise est conclu au 1er juillet 2016.

Article 4 – Paix sociale

Aucune nouvelle exigence ne sera introduite au niveau du secteur ou de l’entreprise pendant la durée de cet accord.

Article 5 – Dispositions finales

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Commentaire: Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un préavis de 6 mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire 313.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2017
N° d'enregistrement
144858
Début de validité
01/01/2018
Fin validité
-
Date de dépôt
21/12/2017
Date d'enregistrement
02/03/2018
Sujet
pouvoir d'achat
MB Avis Dépôt
15/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/07/2018
Publié au Moniteur Belge du
10/08/2018
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE, PRIME UNIQUE

Historique
01/12/2019 31/12/2999 0601 Primes annuelles
01/01/2018 30/11/2019 0601 Primes annuelles
01/01/2016 31/12/2017 0601 06 Prime annuelle